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Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 3 décembre 2021
La dotation globale des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l' article L. 187 du code de la santé publique , partiellement à charge des régimes d'assurance maladie, est fixée conformément aux dispositions de l'article 26-4 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ; elle est répartie entre les différents régimes pour la part qui leur incombe dans les conditions fixées par l'article L. 174-8 du présent code.