Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 3 décembre 2021
La dotation globale des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique, partiellement à la charge de la branche autonomie, est fixée conformément aux dispositions de l'article L. 2112-8 du même code.
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 3 décembre 2021
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.