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Version en vigueur depuis le 17 août 2004
Les spécialités pharmaceutiques inscrites sur l'une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 sont présentées sous des conditionnements appropriés au regard des indications thérapeutiques justifiant la prise en charge par l'assurance maladie, de la posologie et de la durée du traitement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.