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Version en vigueur du 24 décembre 2018 au 1 janvier 2024
L'Etat arrête le montant du forfait mentionné à l'article L. 162-22-6-2 , des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 et de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-22-8-3 , minorée, le cas échéant, dans les conditions définies au II de l'article L. 162-22-9-1 , de chaque établissement.