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Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2025
L'Etat arrête le montant du forfait mentionné à l'article L. 162-22-5-1, des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-5-2 et de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-22-8-3 , minorée, le cas échéant, dans les conditions définies au II de l'article L. 162-22-3-2, de chaque établissement.