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Version en vigueur du 25 avril 1996 au 26 décembre 2001
Les organismes locaux et régionaux du régime général peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des oeuvres et des services communs ou d'assumer des missions communes. Les unions ou fédérations ne sont autorisées à fonctionner qu'après approbation de leurs statuts par l'autorité compétente de l'Etat. Les unions ou fédérations sont constituées et fonctionnent dans les conditions fixées à l'article L. 216-1.