Version en vigueur depuis le 22 décembre 2006
Les organismes locaux, régionaux et nationaux du régime général peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des oeuvres et des services communs ou d'assumer des missions communes. Les unions ou fédérations ne sont autorisées à fonctionner qu'après approbation de leurs statuts par l'autorité compétente de l'Etat. Les unions ou fédérations sont constituées et fonctionnent dans les conditions fixées à l'article L. 216-1 .
Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 22 décembre 2006
Cartographie jurisprudentielle
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