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Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Les agents des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 114-10 et L. 243-7 peuvent, à tout moment, exiger des employeurs soumis à leur contrôle la communication des doubles des bulletins de paie mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 143-3 du code du travail . Ces doubles sont conservés par l'employeur pendant cinq ans.
Version en vigueur du 1 août 1998 au 20 décembre 2005
Cartographie jurisprudentielle
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