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Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Si les dotations attribuées à une caisse primaire excèdent le montant des charges correspondantes, les excédents constatés à l'issue de chaque exercice sont affectés pour partie à son compte d'action sanitaire et sociale et pour partie au fonds de réserve de la caisse nationale, selon les modalités fixées par arrêté interministériel.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 6 janvier 1988
Cartographie jurisprudentielle
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