Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Les ressources recouvrées en exécution du présent code ne peuvent être affectées à une institution autre que celle au titre de laquelle elles sont perçues. L'autorité compétente de l'Etat peut ordonner l'exécution des virements qui ne sont pas effectués par une union de recouvrement dans un délai déterminé.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 6 janvier 1988
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.