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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8 , L. 374-1 , L. 376-1 à L. 376-3 , L. 452-2 à L. 452-5 , L. 454-1 et L. 811-6 , peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.