Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8 , L. 374-1 , L. 376-1 à L. 376-3 , L. 452-2 à L. 452-5 , L. 454-1 et L. 811-6 , peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Cartographie jurisprudentielle
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