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Version en vigueur depuis le 29 août 2007
Le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, tels que définis aux articles L. 411-1 , L. 411-2 et L. 461-1 et imputables au service du salarié dans la réserve sanitaire définie au chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, est mis en totalité à la charge de l'Etat, selon des modalités définies par décret.
Version en vigueur depuis le 29 août 2007
Cartographie jurisprudentielle
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