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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l'assiette de ces cotisations.
Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 1 janvier 2017
Cartographie jurisprudentielle
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