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Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 19 décembre 2008
I. - Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 2 %. II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti : 20 % à la première section du Fonds de solidarité vieillesse, mentionnée à l'article L. 135-2 ; 65 % au fonds mentionné à l'article L. 135-6 ; 15 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.