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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
L'assuré doit justifier des conditions prévues aux articles L. 313-1 et L. 341-2 , pour avoir ou ouvrir droit aux prestations après son retour dans ses foyers, le temps passé sous les drapeaux n'entrant pas en compte pour l'appréciation des périodes mentionnées auxdits articles.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 2016
Cartographie jurisprudentielle
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