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Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
La victime ou ses ayants droit est admise à faire valoir les droits résultant pour elle de l'action en indemnité formée conformément à l'article L. 376-1 par priorité sur ceux des caisses en ce qui concerne son action en remboursement des déboursés.
Cartographie jurisprudentielle
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