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Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
La condition de résidence en France prévue à l'article L. 413-10 s'apprécie à la date à laquelle les intéressés demandent le bénéfice des dispositions de la présente sous-section.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.