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Version en vigueur depuis le 26 février 2010
Le rôle confié aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et à la caisse nationale de l'assurance maladie dans le domaine de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles par le 2° de l'article L. 221-1 et par l'article L. 215-1 s'exerce dans le cadre de la politique de prévention définie par les autorités compétentes de l'Etat.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 26 février 2010
Cartographie jurisprudentielle
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