Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 19 janvier 1994
Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5 , L. 454-1 , L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.