CAA de TOULOUSE — 2ème chambre
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Version en vigueur depuis le 19 janvier 1994
Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5 , L. 454-1 , L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 janvier 1994
Cartographie jurisprudentielle
CAA de TOULOUSE — 2ème chambre