Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... Z... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 890 880 euros en réparation de son préjudice tenant à la perte de revenus de son conjoint, et lui verser, ainsi qu’à ses enfants Mlle W... Z... et M. D... Z..., la somme de 30 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2200217 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, Mme Z..., représentée par Me Garreau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 octobre 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer une somme de 890 880 euros au titre du préjudice lié à la perte de revenu de son conjoint ainsi que la somme de 30 000 euros au titre du préjudice d’affection, et la somme de 30 000 euros à Mlle W... Z... et M. D... Z... au titre du préjudice d’affection ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée en raison de carences et de failles de sécurité dans l’organisation et le fonctionnement du service ;
- la responsabilité de l’Etat est également engagée, en raison de fautes intentionnelles imputables à l’employeur de son conjoint, victime d’un accident de service ;
- elle est fondée à être indemnisée de la perte de revenus de son conjoint, qui doit être estimée à la somme de 890 880 euros ;
- en tant que conjointe de la victime, elle est fondée à être indemnisée, ainsi que leurs deux enfants mineurs de leur préjudice d’affection, à hauteur de 30 000 euros chacun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de Mme Z....
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme Z... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 19 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thomas, présidente assesseure,
- et les conclusions deMme Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. O... Z..., recruté par un contrat à durée indéterminée du 24 octobre 2018 en qualité d’agent non titulaire du ministère de l’intérieur, pour exercer à compter du 1er octobre 2018 les fonctions de mécanicien opérateur de bord, et affecté au groupement d’hélicoptères de la sécurité civile de Nîmes-Garons, est décédé en service le 1er décembre 2019 lors d’un accident survenu en vol. Cet accident a été reconnu par le ministre de l’intérieur comme imputable au service. Mme Z... relève du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 890 880 euros en réparation de son préjudice tenant à la perte de revenus de son conjoint et à lui verser, ainsi qu’à leurs deux enfants mineurs, la somme de 30 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat pour faute dans l’organisation et le fonctionnement du service :
2. L’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à 452-5, L. 454-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnées par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime et ses ayants droit. ».
3. Les ayants droit au sens des dispositions précitées de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale sont, dans le cas où l’accident de travail ou la maladie professionnelle est suivie d’un décès, les personnes énumérées par les articles L. 434‑7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale, au nombre desquelles figurent le conjoint et les enfants de la victime décédée.
4. L’article L. 452-1 du même code prévoit que : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. » Aux termes de l’article L. 452-3 du même code : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (…) ». Cet article, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, prévoit que, dans le cas d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit de demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale qui ont résulté pour elle de l’accident. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 452-5 de ce code : « Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. ». Enfin, aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) » et l’article L. 142-8 de ce code dispose que : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / (…). »
5. Il résulte de ces dispositions qu’un agent contractuel de droit public peut demander au juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l’accident du travail dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du code de la sécurité sociale, lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l’un de ses préposés. Il peut également exercer une action en réparation de l’ensemble des préjudices résultant de cet accident non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, contre son employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de ce dernier, ou contre une personne autre que l’employeur ou ses préposés, conformément aux règles du droit commun, lorsque la lésion dont il a été la victime est imputable à ce tiers.
6. En revanche, en dehors des hypothèses dans lesquelles le législateur a entendu instituer un régime de responsabilité particulier, un agent contractuel de droit public, dès lors qu’il ne se prévaut pas d'une faute intentionnelle de son employeur ou de l'un des préposés de celui-ci, ne peut exercer contre cet employeur une action en réparation devant les juridictions administratives, conformément aux règles du droit commun, à la suite d'un accident du travail dont il a été la victime.
7. Il ressort des termes de la requête que Mme Z..., épouse de M. Z..., qui était agent contractuel de droit public de l’Etat, et décédé lors d’un accident de service, entend obtenir réparation du préjudice tenant à la perte de revenus de son conjoint, en sus du montant de la rente viagère annuelle, et du préjudice d’affection subi par elle et leurs enfants mineurs, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Contrairement à ce que soutient l’appelante, l’action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale par l’Etat de l’ensemble du dommage dans le cas notamment où l'accident serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ne constitue pas un régime de responsabilité particulier institué par le législateur. Par suite, il résulte de ce qui précède que les dispositions précédemment citées du code de la sécurité sociale font obstacle à ce que Mme Z..., ayant-droit de son époux, agent contractuel de droit public victime d’un accident de service, recherche devant le tribunal administratif, dans les conditions de droit commun, la responsabilité de l’Etat au titre de la faute simple dans l’organisation et le fonctionnement du service.
En ce qui concerne la responsabilité de l’employeur pour faute intentionnelle :
8. Si Mme Z... se prévaut de carences dans l’organisation et le fonctionnement des groupements d’hélicoptères de la sécurité civile et de failles dans la définition et l’application des règles de sécurité et de vol, comme d’erreurs de la part du pilote commandant de bord, ayant conduit à l’accident de son époux, il ne résulte pas de l’instruction que les fautes ainsi invoquées présenteraient un caractère intentionnel. Dès lors, elle n’est pas fondée, en tout état de cause, à rechercher, devant le juge administratif, la responsabilité de l’Etat, au titre de la faute intentionnelle de l’employeur.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme Z... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... Z... et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2026 à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Thomas, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2026.
La rapporteure,
S. Thomas
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.