Article L451-1
Version en vigueur depuis le 19 janvier 1994
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Modifié par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 69 () JORF 19 janvier 1994 — art. 69
Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5 , L. 454-1 , L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.