Article R380-3
Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Les cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations.