Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 27 septembre 2026
Le rapport annuel mentionné au 3° de l'article L. 382-2 est soumis pour approbation au conseil d'administration. Un rapport annuel sur la gestion du recouvrement des cotisations des personnes mentionnées à l'article L. 382-1 est présenté chaque année au conseil d'administration par l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.