Version en vigueur depuis le 27 septembre 2026
Les recours administratifs préalables obligatoires formés par les intéressés contre les décisions relatives à l'affiliation prises par l'organisme compétent doivent être adressés au directeur de l'organisme concerné dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Le directeur de l'organisme statue après avis de la commission compétente prévue à l'article L. 382-1 lorsque celle-ci a été saisie par le demandeur dans les conditions prévues à l'article R. 382-16-5 et notifie sa décision à l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation. La motivation des décisions prises par le directeur est régie par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration . Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification. Lorsque la décision du directeur de l'organisme n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Les recours contentieux, précédés obligatoirement d'un recours administratif préalable mentionné aux alinéas précédents, portés devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formés, instruits et jugés, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile . Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ce délai ainsi que celui mentionné aux premier et deuxième alinéas ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.