Article R212-4
AbrogéVersion en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 octobre 1990
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
Code de la sécurité sociale · 7 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 octobre 1990
L'organisation de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne comprend : 1°) les services centraux ; 2°) les circonscriptions administratives dont les limites sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les circonscriptions administratives, lesquelles n'ont pas la personnalité juridique et ne sont pas dotées de l'autonomie financière, sont placées sous l'autorité d'agents de direction nommés par le conseil d'administration sur proposition du directeur de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne. Ce dernier peut leur déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs. L'agent comptable de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne exerce ses activités sur l'ensemble des circonscriptions administratives. Toutefois, il peut être représenté dans chacune des circonscriptions administratives par un ou plusieurs délégataires.
Version en vigueur du 14 juillet 1973 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 octobre 1990
Le conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne constitue des comités de gestion placés auprès des circonscriptions administratives. Un comité de gestion peut être commun à plusieurs circonscriptions administratives. Au sein de chaque comité de gestion, la représentation des assurés est supérieure à celle des employeurs et travailleurs indépendants. Chaque organisation mentionnée à l'article L. 214-6 est, sur sa demande, représentée au comité.
Version en vigueur du 14 juillet 1973 au 11 janvier 1984
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 octobre 1990
Les attributions des comités de gestion sont fixées par les dispositions suivantes. Ils délibèrent pour avis sur toutes les questions intéressant l'implantation, l'aménagement et la gestion des services de la caisse dans la circonscription. Ils émettent des avis sur les projets de prêts ou de subventions de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne en faveur d'établissements ou oeuvres à caractère sanitaire ou social qui intéressent leur circonscription. Ils veillent au bon fonctionnement des services de prestations. Ils adressent au conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne des recommandations, des voeux ou suggestions. Outre les attributions susmentionnées, les comités de gestion peuvent recevoir des attributions supplémentaires par une délibération du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
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Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 juillet 1986
Le ministre chargé de la sécurité sociale, compte tenu des besoins des organismes et dans l'intérêt du service établit, après avis d'une commission dont il fixe la composition par arrêté, un plan d'équipement en vue d'améliorer l'efficacité et le rendement des moyens mécanographiques et électroniques dont disposent les organismes de sécurité sociale pour la réalisation de leurs tâches.
Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 1 janvier 1995
La somme des intérêts créditeurs sur dépôts au compte de disponibilités courantes ouvert à la caisse des dépôts et consignations au nom de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et des intérêts des placements mentionnés à l'article R. 256-5, nette des intérêts débiteurs sur les avances de trésorerie consenties par la Caisse des dépôts et consignations à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, est répartie entre les caisses nationales à partir de la somme d'une rémunération interne et d'une rémunération externe. La rémunération interne est égale , pour chaque caisse nationale, au produit de la moitié du solde d'exercice comptable avant prise en compte des produits financiers et de la moyenne arithmétique des taux mensuels du marché interbancaire au jour le jour. La rémunération externe de l'ensemble des caisses nationales est égale à la somme des intérêts créditeurs et des intérêts des placements, nette des intérêts débiteurs, diminuée de la somme algébrique des rémunérations internes des trois branches. Elle est répartie entre les trois caisses nationales au prorata du produit des cotisations revenant à chacune d'elles.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2010
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 8 mai 1988
Les intérêts débiteurs sur les avances de trésorerie consenties par la Caisse des dépôts et consignations à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sont répartis entre les trois caisses nationales au prorata du produit des cotisations revenant à chacune d'elles.
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 1 janvier 1995
Les disponibilités, excédant les besoins de trésorerie de l'agence centrale , font l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou valeurs mobilisables dans les conditions déterminées par les autorités chargées du contrôle administratif. L'agence centrale effectue ces placements par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations qui est en outre chargée de la garde et de la gestion des valeurs. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget peut prévoir des dérogations aux dispositions de l'article R. 256-3 en ce qui concerne le produit des placements intéressant exclusivement la gestion ou les mouvements de patrimoine d'une des trois caisses nationales.
Version en vigueur du 1 janvier 1968 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988