Article R412-1
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
- Codifié par
Code de la sécurité sociale · 259 articles
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
La déclaration que le salarié d'un entrepreneur de travail temporaire défini à l'article L. 124-1 du code du travail est tenu de faire à l'utilisateur, en application de l'article L. 412-4 , doit être effectuée dans un délai de vingt-quatre heures par lettre recommandée si elle n'a pas été faite à l'utilisateur ou à son préposé sur les lieux de l'accident.
Version en vigueur du 1 janvier 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 13 février 2021
Le délai dans lequel l'utilisateur doit, en application de l' article L. 412-4, informer l'entreprise de travail temporaire de tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise est de vingt-quatre heures. Cette information est transmise par lettre recommandée et doit être également communiquée par l'entreprise utilisatrice, dans le même délai et les mêmes formes, au service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
Version en vigueur du 1 janvier 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 ou les textes pris pour son application déterminent à qui incombent les obligations imposées à l'employeur par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en raison des risques encourus par les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs par le fait ou à l'occasion de leur service. Ces textes fixent la base des cotisations destinées à couvrir ces risques ainsi que celle des indemnités qui peuvent être dues.
Version en vigueur du 1 janvier 1947 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 3 décembre 1946
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
I. ― A. ― Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a et b du 2° de l'article L. 412-8 qui perçoivent une gratification égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1 , les obligations de l'employeur incombent à l'établissement d'enseignement signataire de la convention prévue à l'article L. 124-1 du code de l'éducation, sous réserve du C du I du présent article. Toutefois, pour les élèves et étudiants des établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, le versement des cotisations incombe au recteur d'académie. B. ― L'assiette servant de base au calcul des cotisations et des rentes est égale au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 . C. ― Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion du stage en entreprise ou, pour les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie qui n'ont pas un statut hospitalier, du stage hospitalier effectué dans les conditions prévues au b du 2° de l'article L. 412-8, l'obligation de déclaration de l'accident du travail instituée par l'article L. 441-2 incombe à l'entreprise ou à l'établissement de santé dans lequel est effectué le stage. L'entreprise ou l'établissement de santé adresse sans délai à l'établissement d'enseignement ou à l'unité de recherche dont relève l'élève ou l'étudiant copie de la déclaration d'accident du travail envoyée à la caisse primaire d'assurance maladie compétente. II. ― A. ― Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a et b du 2° de l'article L. 412-8 qui perçoivent une gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1, les obligations de l'employeur incombent à l'entreprise signataire de la convention prévue à l'article L. 124-1 du code de l'éducation, sous réserve du C du II du présent article. B. ― L'assiette servant de base au calcul des cotisations est égale à la différence entre la gratification versée au stagiaire et le montant de la fraction de gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1. Les rentes sont calculées sur la base du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 ou du montant de la gratification versée au stagiaire, si celui-ci est supérieur. C. ― Lorsque l'accident survient du fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la formation dispensés par l'établissement dont relève l'élève ou l'étudiant, l'obligation de déclaration incombe à l'établissement. Il adresse sans délai à l'entreprise signataire de la convention mentionnée ci-dessus une copie de la déclaration d'accident envoyée à la caisse d'assurance maladie compétente. III. ― Les dispositions du I ou du II du présent article s'appliquent aux personnes mentionnées au f du 2° de l'article L. 412-8, en fonction du montant de la gratification qu'elles perçoivent. Dans ce cas, les références à " l'entreprise " sont remplacées par celles de " l'organisme public ou privé " dans lequel s'effectue le stage. III bis. - A. - Par dérogation aux dispositions des I à III, lorsque les apprentis et les bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation effectuent une période de mobilité dans l'Union européenne dans le cadre des dispositions des II des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 du code du travail et dès lors qu'ils ne bénéficient pas du statut de salarié ou assimilé dans l'Etat d'accueil pendant cette période, les obligations de l'employeur au titre de cette période de mobilité incombent, en ce qui concerne les apprentis, à leur centre de formation en France et, en ce qui concerne les bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation, soit à l'organisme de formation principal en France dont ils relèvent, soit à l'employeur en France lorsqu'il dispose d'un service de formation. B. - L'assiette servant de base au calcul des rentes et, au prorata de la durée de la période de mobilité mentionnée au A, des cotisations est égale au salaire annuel minimum mentionné à l'article L. 434-16. Le taux de cotisation applicable est celui prévu pour les personnes mentionnées au c du 2° de l'article L. 412-8. IV. ― L'Etat supporte la charge des prestations dues aux élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique de l'Etat, victimes d'accidents du travail survenus avant le 1er octobre 1985, y compris celles des prestations dues en cas de rechute et de révision postérieure à cette date et ayant pour origine l'accident pour lequel les intéressés sont ou ont été indemnisés.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025
Pour les stagiaires de la formation professionnelle, les obligations de l'employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement dans lequel est effectuée la formation. Le salaire servant de base au calcul des prestations est déterminé dans les conditions suivantes : a) Pour les stagiaires rémunérés, ce salaire est déterminé conformément aux dispositions de l' article R. 412-11 ; toutefois, si la rémunération réelle allouée au stagiaire est supérieure, c'est cette rémunération qui est prise en considération ; b) Pour les stagiaires non rémunérés, le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11. Pour les personnes détenues effectuant de tels stages, l'indemnité journalière mentionnée à l' article L. 433-4 ne peut dépasser le gain journalier net perçu.
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Pour les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle en application de l'article L. 432-6 , les obligations de l'employeur incombent : 1°) au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ; 2°) à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement privé. Toutefois, la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque victime d'accident supporte la charge des cotisations. Elle en effectue le règlement dans les conditions fixées pour les frais de réadaptation. La rémunération à prendre en considération pour le calcul des cotisations est celle qui a servi de base au calcul de l'indemnité journalière allouée à l'intéressé pendant la période de traitement spécial en vue de la réadaptation fonctionnelle conformément aux dispositions de l'article L. 432-7 . L'indemnité journalière mentionnée à l'alinéa précédent est maintenue à la victime pendant la période d'interruption du traitement consécutive à l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de la réadaptation. Si, au moment où survient l'accident mentionné à l'alinéa précédent, l'état de la victime n'était pas consolidé et si, après consolidation des blessures résultant respectivement de l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation et de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de celle-ci, la victime reste atteinte d'une incapacité permanente de travail, la rente qui lui est allouée est calculée compte tenu de l'ensemble de la réduction de capacité subie. Si la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation avait été constatée, il est alloué, le cas échéant, pour l'incapacité de travail résultant du second accident, une rente distincte, sans préjudice de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 434-2 . Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de la rente est celle des douze mois antérieurs à l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation ; elle est déterminée conformément aux dispositions des articles R. 434-29 et R. 436-1 . Toutefois, dans le cas où la rémunération ainsi calculée est inférieure au salaire mentionné à l'article R. 412-11 , c'est ce salaire qui est pris en considération.
Version en vigueur depuis le 23 février 1995
En application de l'article L. 412-2 , les personnes mentionnées au 10° de l'article L. 311-3 et qui ont été agréées dans les conditions fixées aux articles 123-1 (1) et suivants du code de la famille et de l'aide sociale bénéficient de la protection relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles à raison de leurs activités ayant un lien direct avec l'accueil ou l'entretien du ou des enfants qui leur sont confiés.
Version en vigueur depuis le 23 février 1995
En application de l'article L. 412-2 , les personnes mentionnées au 17° de l'article L. 311-3 bénéficient de la protection relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dès lors que l'accident survenu ou la maladie contractée soit à leur domicile, soit au cours de déplacements effectués en présence ou pour le compte de la personne accueillie, a un lien direct avec l'accueil ou l'entretien de cette personne.
Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 3 septembre 2010
Pour les volontaires civils mentionnés au 13° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à l'organisme d'accueil. Les modalités de ce versement sont identiques à celles prévues au II de l'article R. 372-2. Le salaire servant de base au calcul des cotisations et à celui de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
En vue d'obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 413-1 , la victime ou l'ayant droit adresse à la caisse primaire d'assurance maladie dont relevait ou aurait relevé la victime à la date de l'accident une demande établie au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions exigées. En outre, si l'accident a donné lieu à réparation au titre du droit commun, ou est susceptible de donner lieu, à ce titre, à un recours contre un tiers, le postulant est tenu d'annexer à sa déclaration tous actes, jugements, constats, procès-verbaux, pièces de procédure relatifs à cet accident. La demande comporte un questionnaire ; le requérant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses. Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent. Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 413-1 susmentionné, la réparation attribuée en capital est convertie en une rente fictive sur la base des tarifs appliqués par la caisse nationale de prévoyance en matière de rente de droit commun à la date de la décision judiciaire ayant fixé la réparation. En outre, cette rente fictive ou la rente attribuée est, avant l'imputation sur le montant des prestations et indemnités dues, affectée des majorations résultant des dispositions de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 modifiée. Dans le cas où la rente et la majoration ou l'un de ces avantages ont fait l'objet d'un rachat, le calcul est effectué comme si ce rachat n'avait pas été réalisé. Toute nouvelle majoration légalement fixée donne lieu à révision des prestations et indemnités.
Version en vigueur du 7 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 5 juin 1951
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Le taux d'incapacité minimum prévu au deuxième alinéa de l'article L. 413-2 est égal à 10 %.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
En vue d'obtenir le bénéfice de l'allocation différentielle prévue au premier alinéa de l'article L. 413-10, toute personne remplissant les conditions requises est tenue de justifier de celles-ci auprès du service compétent pour l'Etat employeur ou de l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 ou à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime dans les autres cas. Ce service ou cet organisme recueille tous renseignements, procède à toute vérification qu'il estime nécessaire.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
La politique de prévention mentionnée à l'article L. 421-1 est définie par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2019
Les décisions de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie doivent être prises après avis du comité technique national intéressé ou, si plusieurs branches d'activités sont intéressées, des comités techniques nationaux concernés pour toutes mesures de caractère technique et d'ordre statistique.
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Version en vigueur du 13 janvier 1995 au 1 janvier 2001
L'arrêté prévu pour l'application de l'article L. 242-7 est pris après avis des comités techniques nationaux, et si plusieurs branches d'activité sont intéressées, du comité technique central.
Version en vigueur du 1 avril 2010 au 1 janvier 2020
Le classement des entreprises en fonction de leur risque professionnel est effectué à l'intérieur d'une région déterminée soit par les conseils d'administration des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, après consultation des comités techniques régionaux, soit par les comités techniques régionaux lorsqu'ils statuent en vertu d'une délégation des conseils d'administration.
Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur depuis le 31 décembre 2011
Le Fonds national de prévention des accidents du travail prévu à l'article R. 251-1 contribue à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles : 1°) par la création ou le développement d'institutions ou de services de recherches, d'études, d'essais, d'enseignement, de documentation ou de propagande concernant l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 2°) par la création ou le développement d'institutions ou de services chargés de l'organisation ou du contrôle de la prévention ou fournissant le concours de techniciens-conseils en matière de prévention ; 3°) par l'attribution de subventions ou de prêts aux institutions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.
Version en vigueur depuis le 13 janvier 1995
Le fonds de prévention fournit les moyens de recourir à tous les procédés de publicité et de propagande appropriés pour faire connaître, tant dans les entreprises que parmi la population, les méthodes de prévention et exercer spécialement une action sur les travailleurs par l'intermédiaire de leurs syndicats et sur les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il favorise l'enseignement de la prévention en liaison avec le ministère chargé de la sécurité sociale, le ministère chargé du travail, le ministère chargé de la santé et le ministère chargé de l'éducation nationale.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles est assistée de comités techniques nationaux constitués par branches ou groupes de branches d'activité. Ces comités centralisent et étudient les statistiques concernant leurs branches de production respectives. Lorsque les questions à étudier ou les décisions à prendre intéressent plusieurs comités, la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles assure leur coordination.
Version en vigueur du 30 décembre 1967 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2003
Version en vigueur depuis le 17 mai 2018
Version en vigueur depuis le 23 août 2006
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste et la composition des comités sur proposition de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles. Chaque comité comprend seize membres désignés pour quatre ans par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour moitié sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs et pour moitié sur proposition des organisations syndicales de salariés, représentatives sur le plan national. Des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Le mandat des membres est renouvelable. Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général du travail, le chef du service de l'inspection médicale du travail ou leur représentant assistent avec voix consultative aux séances des comités techniques nationaux. Les comités peuvent s'adjoindre des spécialistes des questions de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Version en vigueur du 13 janvier 1995 au 1 janvier 2001
Un comité technique central de coordination entre les différents comités techniques nationaux est constitué auprès de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Il est composé de membres élus par chacun des comités techniques nationaux parmi ses membres, à raison de deux par comité, l'un représentant les organisations patronales, l'autre les organisations ouvrières. Il se réunit au moins une fois par trimestre . Le directeur des relations du travail, le chef de l'inspection générale des affaires sociales et, le cas échéant, le chef du service de l'inspection médicale du travail et de l'emploi, assistent avec voix consultative aux séances de ce comité ainsi qu'à celles des comités techniques nationaux ; ils peuvent s'y faire représenter.
Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 13 janvier 1995 au 1 janvier 2001
Le comité technique central coordonne l'action des comités techniques nationaux lorsque les problèmes à étudier et les décisions à prendre intéressent l'ensemble de ces comités ou un certain nombre d'entre eux. Il peut être chargé par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés de régler les différends pouvant surgir entre les comités techniques nationaux ou régionaux concernant la classification d'un risque, d'une entreprise ou d'une branche d'activité.
Version en vigueur du 1 janvier 1947 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 avril 2010
Les comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4 et chargés d'assister les conseils d'administration des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles comprennent chacun huit membres au moins désignés par lesdits conseils sur la proposition des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs reconnues les plus représentatives par le préfet de région. Des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et, le cas échéant, le fonctionnaire chargé de l'inspection du travail en vertu d'une législation spéciale, assistent aux séances desdits comités avec voix consultative. Chacun d'eux peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité. Les comités techniques peuvent s'adjoindre des spécialistes des questions de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles, notamment des médecins inspecteurs du travail. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les branches ou groupes de branches d'activité devant donner lieu à la création de comités techniques.
Version en vigueur du 30 décembre 1967 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 avril 2010
Les questions relatives à la prévention sur lesquelles les comités techniques régionaux sont obligatoirement consultés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail comportent notamment : 1°) l'institution de nouvelles mesures de prévention auxquelles doivent se soumettre les employeurs exerçant une même activité, imposées en application de l'article L. 422-4 ; 2°) les ristournes accordées ou les cotisations supplémentaires imposées aux entreprises par application des dispositions de l'article L. 242-7 .
Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Les comités techniques régionaux procèdent à toutes études statistiques se rapportant au risque professionnel dans leurs branches d'activités respectives. Les résultats de ces études sont transmis immédiatement aux comités techniques nationaux intéressés. Les comités techniques régionaux concourent à la diffusion pour leur région des méthodes de prévention avec la collaboration des organisations professionnelles patronales et ouvrières, des organisations nationales de jeunesse ouvrière et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Les services de l'inspection du travail et de l'inspection médicale du travail et de l'emploi fournissent aux comités techniques régionaux et nationaux et sur leur demande les renseignements et la documentation qu'ils possèdent et dont lesdits comités ont besoin pour procéder à l'étude de toute question relevant de leur compétence.
Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur depuis le 1 avril 2010
Les ingénieurs-conseils de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peuvent être chargés d'enquêtes concernant l'activité des services de prévention des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.
Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 422-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du travail. L'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article L. 422-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
Version en vigueur depuis le 12 juin 2014
Version en vigueur depuis le 29 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 24 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Les statistiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 422-2 sont communiquées annuellement au ministre chargé du travail et au ministre chargé de la sécurité sociale. Les résultats des études mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 422-2 sont portés à la connaissance du directeur régional du travail et de l'emploi.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2010
Les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité sont des agents de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou des personnes choisies par le conseil d'administration en dehors du personnel de la caisse, en raison de leur compétence technique. Ils sont agréés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Version en vigueur depuis le 19 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2025
Version en vigueur depuis le 30 septembre 1999
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Version en vigueur depuis le 2 février 1995
Version en vigueur depuis le 24 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
L'autorité compétente pour l'exercice des pouvoirs prévus au 1° du premier alinéa de l'article L. 422-4 est le directeur régional du travail et de l'emploi. Les autorités compétentes pour l'exercice des pouvoirs prévus au deuxième alinéa de l'article L. 422-4 sont le directeur régional du travail et de l'emploi ou, en cas de refus de celui-ci, le ministre chargé du travail. Le délai prévu au 2° du troisième alinéa du même article est fixé à trois ans.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2010
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut : 1°) accorder des récompenses aux travailleurs, agents de maîtrise et chefs d'entreprise qui se sont signalés par leur activité et leurs initiatives en matière de prévention ; 2°) avec l'autorisation de la Caisse nationale de l'assurance maladie, créer et gérer des institutions ou des services dont le but est le perfectionnement ou le développement, dans le cadre régional, des méthodes de prévention, aider financièrement par des subventions, des prêts ou la rémunération de services rendus, à la création et au fonctionnement de telles institutions ou services.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 31 décembre 2011
La caisse régionale d'assurance maladie peut, dans les conditions et les limites fixées par la caisse nationale, consentir aux entreprises des avances à taux réduit en vue de leur faciliter la réalisation d'aménagements destinés à assurer une meilleure protection des travailleurs.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2010
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, en vue de réaliser, à titre d'expérience et sous son contrôle, certaines mesures de protection et de prévention, peut conclure avec des entreprises des conventions comportant une participation au financement de ces mesures. Cette participation peut prendre la forme soit d'avances remboursables, soit de subventions, soit d'avances susceptibles, suivant les résultats obtenus, d'être transformées, en tout ou en partie, en subventions.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2010
Il est trimestriellement rendu compte au conseil d'administration de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des opérations mentionnées à l'article L. 422-4 et aux articles R. 422-6 à R. 422-8 . Cette caisse rend annuellement compte à la caisse nationale de l'ensemble de ses activités en matière de prévention.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Le taux d'incapacité mentionné au 4° de l'article L. 431-1 est fixé à 10 %.
Version en vigueur depuis le 21 avril 2002
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 sont supportées conformément aux dispositions du présent titre, par la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle la victime est affiliée. Toutefois, en cas d'accidents successifs survenus à un même travailleur, la caisse primaire compétente pour le dernier accident assume la charge des rentes afférentes à chacun des accidents du travail antérieurs. Cette caisse a qualité pour assurer la gestion desdites rentes et notamment pour recevoir tous documents, procéder à tous contrôles, prendre toute décision et exercer toute action y relative. Ladite caisse assume également la charge des prestations et indemnités autres que les rentes qui seraient dues postérieurement au transfert de la rente, notamment en exécution des dispositions des articles L. 432-3 , L. 443-2 et R. 443-2 .
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Version en vigueur depuis le 21 avril 2002
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
L'arrêté interministériel mentionné à l'article L. 432-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'économie.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1985
Version en vigueur depuis le 29 août 1987
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Dans le cas où la victime est hospitalisée dans une clinique privée dont les tarifs sont plus élevés que ceux de l'établissement hospitalier public de même nature le plus proche, la caisse primaire, sauf le cas d'urgence, et sauf circonstances exceptionnelles, n'est tenue au paiement des frais que dans les limites de son tarif de responsabilité mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 432-4 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1985
Version en vigueur depuis le 29 août 1987
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Le droit de la victime à l'appareillage prévu aux articles L. 431-1 et L. 432-3 s'exerce dans les conditions fixées par la section 4 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier.
Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 29 août 1987
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
En matière de prothèse dentaire, sauf en ce qui concerne la prothèse maxillo-faciale, à laquelle sont applicables les dispositions de la présente section, les mutilés se font appareiller chez un praticien de leur choix, dans les conditions fixées par la nomenclature générale des actes professionnels sous réserve des dispositions spéciales fixées par un arrêté interministériel pris conformément aux dispositions de l'article L. 432-3. Les dispositions de l'article R. 141-1 sont applicables en matière de soins dentaires et de délivrance des appareils de prothèse dentaire. La caisse primaire d'assurance maladie paie directement le praticien sur présentation de la note de frais établie sur la base du tarif fixé conformément aux dispositions des articles L. 162-5 , L. 162-6 , L. 162-8 , L. 162-9 , L. 162-11 et L. 162-12 d'après la nomenclature générale des actes professionnels.
Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 5 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Version en vigueur depuis le 21 avril 2002
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 mars 2010
Les centres d'appareillage des victimes d'accidents du travail sont soumis au contrôle des services d'inspection et de contrôle du ministère chargé de la sécurité sociale. Un arrêté interministériel détermine les conditions d'exercice du contrôle technique de l'appareillage des mutilés du travail en ce qui concerne les centres relevant du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre.
Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Le bénéfice du traitement prévu à l'article L. 432-6 est accordé à la victime, soit sur sa demande, soit sur l'initiative de la caisse, après avis du médecin traitant et du médecin-conseil dès qu'il apparaît que ce traitement est de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure ou à atténuer l'incapacité permanente. En cas de désaccord ou si la victime en fait la demande, il est procédé à une expertise dans les conditions prévues par décret. Au vu des avis médicaux, émis dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, il est statué par la caisse sur la nature et la durée du traitement nécessité par l'état de la victime.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2008
Version en vigueur depuis le 16 février 2002
Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
La décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article R. 432-6 est notifiée à la victime et à son médecin traitant. Lorsqu'il s'agit d'une décision de refus la notification à la victime est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le cas où le bénéfice de la réadaptation fonctionnelle a été demandé par la victime, la caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois, à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet et ouvre droit au recours de la victime.
Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 29 août 1987
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
En cas d'inobservation des obligations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 432-8 , la date à laquelle la caisse cesse d'être tenue au paiement des frais mentionnés au deuxième alinéa du même article est celle qui est constatée sur l'avis de réception de la lettre recommandée adressée par la caisse aux praticiens ou établissements intéressés, pour leur notifier sa décision, dont la victime aura également été avisée par lettre recommandée.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1985
Version en vigueur depuis le 29 août 1987
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Si une rente est due par la caisse primaire à la victime soumise au traitement spécial en vue de la réadaptation, à raison de l'incapacité permanente résultant de l'accident ayant nécessité cette réadaptation, la caisse primaire paie s'il y a lieu la fraction d'indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente, conformément aux dispositions de l'article R. 443-2 .
Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 29 août 1987
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
En cas de rééducation professionnelle, le salaire perçu avant l'accident en fonction duquel est calculé le supplément d'indemnité journalière ou de rente prévu à l'article L. 432-9 est celui mentionné aux articles R. 433-4 et R. 434-29 .
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
La victime peut bénéficier d'un abondement en droits complémentaires par accident du travail ou maladie professionnelle pour financer tout ou partie d'une formation, conformément aux dispositions du II de l'article L. 6323-4 du code du travail, dans les conditions prévues à la présente section.
Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Le montant de l'abondement mentionné à l'article L. 432-12 est fixé à 7 500 euros, dont l'utilisation peut être fractionnée. Ce montant est réévalué selon les modalités fixées au sixième alinéa de l'article L. 6323-11 du code du travail.
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
Pour bénéficier de l'abondement mentionné à l'article L. 432-12 , la victime fournit, à l'appui de sa demande, la dernière notification de taux d'incapacité permanente qui lui a été adressée par la caisse primaire dont elle relève. La ou les demandes de formation au titre de l'abondement précité doivent être formulées dans les deux ans qui suivent la date de la notification mentionnée à l'alinéa précédent. Ce délai n'est opposable au bénéficiaire que s'il a été mentionné dans cette notification.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
L'abondement mentionné à l'article R. 432-9-2 est réputé remplir les conditions de l'article L. 432-12 lorsque la victime a fait l'objet d'un accompagnement préalable par l'un des opérateurs financés par l'organisme mentionné à l'article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. Cet opérateur informe, oriente et aide la victime à formaliser son projet.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Pour chaque action de formation prise en charge dans le cadre de l'abondement du compte personnel de formation prévu à l'article L. 432-12 , la Caisse des dépôts et consignations fournit à la Caisse nationale d'assurance maladie une attestation indiquant que la formation a été effectivement suivie et a fait l'objet d'un règlement. Les modalités de versement, par la Caisse nationale d'assurance maladie à la Caisse des dépôts et consignations, des sommes correspondantes sont fixées par une convention conclue entre ces deux organismes. Le contenu de cette attestation est défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle.
Version en vigueur du 31 décembre 2017 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 31 décembre 2017 au 1 janvier 2020
Sur la base de l'attestation mentionnée à l'article R. 432-9-7 , la Caisse nationale de l'assurance maladie verse au financeur de l'action de formation le montant correspondant à l'utilisation de l'abondement mentionné à l'article L. 432-12.
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
En vue de faciliter le reclassement de la victime, la caisse primaire d'assurance maladie peut verser à celle-ci, après avis conforme de l'établissement où la rééducation a eu lieu : 1°) une prime de fin de rééducation dans la limite d'un maximum et selon les conditions d'attribution fixées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; 2°) éventuellement, un prêt d'honneur en vue d'une installation industrielle, artisanale ou agricole. Le décret mentionné au 1° ci-dessus détermine notamment le montant de ce prêt, le taux de l'intérêt y afférent, le délai maximum accordé pour le remboursement, les garanties exigées et, d'une façon générale, les conditions d'attribution du prêt.
Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 30 mars 2004
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 29 août 1987
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 60 %.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 1993
Version en vigueur du 28 mars 1993 au 5 février 2006
Version en vigueur depuis le 29 août 1987
Version en vigueur depuis le 2 octobre 2026
La limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 0,226 %.
Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 5 février 2006
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 23 juillet 1993
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 février 2006
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Version en vigueur depuis le 29 août 1987
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 433-2 , le taux de l'indemnité journalière est porté à 80 % du salaire journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui de l'arrêt de travail consécutif à l'accident.
Version en vigueur du 28 mars 1993 au 5 février 2006
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 1993
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 1993
Version en vigueur du 5 février 2006 au 2 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 29 août 1987
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit : 1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ; 2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ; 3° Abrogé ; 4° Abrogé ; 5° 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue. L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 .
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 1993
Version en vigueur du 28 mars 1993 au 5 février 2006
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 23 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Version en vigueur depuis le 29 août 1987
Version en vigueur depuis le 14 juin 2008
En cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en recouvrement conformément aux dispositions de l'article L. 242-1-2 , les droits du salarié intéressé mentionnés à l'article L. 433-2 sont fixés sur la base d'une fois la rémunération mensuelle minimale définie à l' article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Par dérogation aux dispositions des articles R. 433-4 et R. 436-1 , les conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d'indemnités, primes ou gratifications, lorsqu'elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail. Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière qu'autant qu'elles ont été effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail. Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d'une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées.
Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 février 2006
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 1993
Version en vigueur du 5 février 2006 au 1 novembre 2010
Version en vigueur depuis le 17 août 1993
Version en vigueur depuis le 28 mars 1993
Version en vigueur depuis le 28 mars 1993
Version en vigueur depuis le 28 mars 1993
Version en vigueur depuis le 5 novembre 1987
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Dans les cas énumérés ci-après et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions : 1°) la victime travaillait, au sens de la législation sur les accidents du travail, depuis moins d'un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l'arrêt de travail ; 2°) la victime n'avait pas accompli les périodes de travail mentionnées à l'article précédent en raison de maladie, longue maladie, accident, maternité, chômage total ou partiel constaté par le service administratif qualifié, fermeture de l'établissement à la disposition duquel l'intéressé est demeuré, congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, services militaires ou appel sous les drapeaux ; 3°) la victime, bénéficiaire de l'indemnité de changement d'emploi prévue à l'article L. 461-8 , s'est trouvée effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ; 4°) la victime avait changé d'emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire de base est déterminé à partir du salaire afférent à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail. Toutefois, si le salaire de base ainsi déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c'est sur ce montant global que doit être calculée l'indemnité journalière ; 5°) la victime bénéficiait d'un revenu de remplacement dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et suivants du code du travail. Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions particulières de rémunération résultant du caractère normalement discontinu du travail, le salaire journalier de base mentionné au premier alinéa peut être adapté à ces conditions particulières de rémunération, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 février 2006
Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 1993
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Version en vigueur depuis le 1 avril 1984
Version en vigueur depuis le 5 novembre 1987
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Dans le cas prévu à l'article L. 443-2 , où l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier de la période mentionnée à l'article R. 433-4 , qui précède immédiatement l'arrêt du travail causé par cette aggravation. Si la date de guérison ou de consolidation n'a pas été fixée, cette indemnité est portée à 80 % du salaire ainsi déterminé à partir du vingt-neuvième jour d'arrêt de travail, compte tenu de la durée de la première interruption de travail consécutive à l'accident. En aucun cas, l'indemnité journalière allouée conformément aux dispositions du présent article ne peut être inférieure à celle correspondant respectivement à 60 ou à 80 % du salaire, perçue au cours de la première interruption de travail, compte tenu, le cas échéant, de la révision opérée, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 433-2 .
Version en vigueur du 6 avril 1973 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 1993
Version en vigueur du 28 mars 1993 au 5 février 2006
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 février 2006
Version en vigueur depuis le 5 mars 1997
Version en vigueur depuis le 5 novembre 1987
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière due à l'apprenti ne peut pas être inférieur au salaire mentionné à l'article R. 412-11 du présent code. L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire ne peut dépasser le gain journalier net perçu par l'apprenti et déterminé dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 433-5 .
Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 28 mars 1993 au 5 février 2006
Version en vigueur du 14 mars 1986 au 28 mars 1993
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 février 2006
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Version en vigueur depuis le 29 août 1987
Version en vigueur depuis le 5 novembre 1987
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
La durée d'interruption du travail mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 433-2 est fixée à trois mois.
Version en vigueur depuis le 26 octobre 1972
Version en vigueur depuis le 29 août 1987
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
En vue de la révision prévue à l'article L. 433-2 , le salaire journalier ayant servi de base au calcul de l'indemnité journalière est majoré, le cas échéant, par application des coefficients de majoration fixés par arrêtés interministériels. Toutefois, lorsqu'il existe une convention collective de travail applicable à la profession à laquelle appartient la victime, celle-ci peut, si elle entre dans le champ d'application territorial de cette convention, demander que la révision du taux de son indemnité journalière soit effectuée sur la base d'un salaire journalier calculé d'après le salaire normal prévu pour sa catégorie professionnelle dans ladite convention si cette modalité lui est favorable. La révision prend effet soit du premier jour du quatrième mois d'incapacité temporaire, soit de la date d'effet du coefficient de variation ou de la convention susmentionnée si cette date est postérieure.
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1997
Version en vigueur depuis le 6 février 1996
Version en vigueur depuis le 25 mars 1995
Version en vigueur depuis le 7 février 1997
Version en vigueur depuis le 22 mai 1999
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 26 octobre 1972
Version en vigueur depuis le 31 mai 2009
Version en vigueur depuis le 29 août 1987
Version en vigueur depuis le 13 février 2021
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 433-2 , il appartient à la victime de demander à la caisse primaire qui lui sert l'indemnité journalière la révision du taux de celle-ci en produisant les justifications utiles, et, notamment, une attestation délivrée par l'employeur qui occupait la victime au moment de l'accident. En cas de doute, la caisse primaire prend l'avis de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. La caisse doit, si elle estime qu'une victime est susceptible de bénéficier des dispositions précitées et que celle-ci néglige d'en faire la demande, l'inviter à lui fournir les justifications utiles.
Version en vigueur du 1 janvier 1947 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 29 août 1987
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
La caisse primaire d'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à la victime, en cas d'accident du travail, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages de la profession, soit de sa propre initiative. Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à la victime, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période d'incapacité sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à la victime dans ses droits aux indemnités journalières à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période ; dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de la victime le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières dans la limite du salaire maintenu pour la même période. L'employeur et la victime qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas d'accidents, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle, à l'employeur, de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus.
Version en vigueur du 27 novembre 1974 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 22 février 2003
Version en vigueur depuis le 29 septembre 1987
Version en vigueur depuis le 29 août 1987
Version en vigueur depuis le 14 mars 1986
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est mise en paiement par la caisse primaire d'assurance maladie dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d'arrêt de travail, sans préjudice des dispositions de l'article R. 433-17 . L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec les revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l'article L. 311-5 .
Version en vigueur du 7 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est payable aux époques fixées par le règlement intérieur de la caisse primaire débitrice, sans que l'intervalle entre deux paiements puisse excéder seize jours.
Version en vigueur depuis le 26 octobre 1972
Version en vigueur depuis le 29 août 1987
Version en vigueur depuis le 31 mars 2022
Lorsque la victime reprend avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure un travail aménagé ou à temps partiel avec l'autorisation de son médecin traitant, elle doit immédiatement en aviser la caisse primaire et lui adresser : 1°) un certificat du médecin traitant accordant ladite autorisation ; 2°) une attestation de l'employeur indiquant la nature exacte de l'emploi et la rémunération correspondante. Une nouvelle attestation patronale doit être adressée par la victime à la caisse primaire lors de tout changement survenu dans la nature de l'emploi occupé ou le montant de la rémunération perçue. En cas de désaccord entre le médecin traitant et le médecin-conseil, il est procédé à un nouvel examen conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre Ier. Si le médecin-conseil ou le médecin expert reconnaît que le travail est de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure, la caisse primaire décide, s'il y a lieu, le maintien total ou partiel de l'indemnité, compte tenu de l'attestation prévue au premier alinéa du présent article ou, si celle-ci n'a pas été produite ou lui paraît insuffisante, au vu des résultats de l'enquête effectuée. La caisse primaire notifie sa décision à la victime par lettre recommandée.
Version en vigueur du 1 janvier 1947 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 29 août 1987
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
La caisse primaire d'assurance maladie paie valablement les indemnités journalières dues à la victime entre les mains de son conjoint ou, si la victime est mineure, soit entre ses mains, soit entre les mains de toute personne justifiant l'avoir à sa charge. La victime peut donner délégation à un tiers pour l'encaissement des indemnités journalières. Cette délégation n'est valable que pour une seule période d'incapacité temporaire ; elle ne fait pas obstacle au droit de la caisse primaire de surseoir au paiement pour procéder aux vérifications nécessaires et de payer les indemnités par la poste. Un employé d'une caisse ne peut recevoir de délégation de la victime pour l'encaissement des indemnités journalières que s'il a été spécialement accrédité à cet effet par le conseil d'administration de la caisse.
Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 16 février 2002
Version en vigueur depuis le 29 août 1987
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 , la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
Version en vigueur du 21 mars 1978 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2026
Le taux d'incapacité permanente professionnelle, prévu au premier alinéa de l'article L. 434-1 et au premier alinéa du I de l'article L. 434-2, est fixé à 10 %.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2026
Lorsque la part de l'indemnité en capital prévue au 1° de l'article L. 434-1 a déjà été versée et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente professionnelle est fixé, supérieur au taux précédemment notifié à la victime, il est tenu compte de l'indemnité en capital précédemment versée dans les conditions suivantes : a) Si le nouveau taux d'incapacité permanente professionnelle reste inférieur au taux prévu à l'article R. 434-1, la victime reçoit une indemnité en capital correspondant à ce nouveau taux, diminuée d'une somme égale à l'indemnité correspondant, à la date de la révision, à l'ancien taux ; b) Si le nouveau taux d'incapacité permanente professionnelle est au moins égal au taux prévu à l'article R. 434-1, la rente due à la victime est calculée suivant les règles fixées par les articles L. 434-2, L. 434-15 et L. 434-16 ; les arrérages annuels de cette rente sont diminués de 30 % au plus, à concurrence d'une somme égale à la moitié de l'indemnité en capital précédemment versée.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2026
I. - Le montant annuel de la part fonctionnelle de la rente mentionnée au 2° du I de l'article L. 434-2 est égal au résultat de la division : 1° Du produit du nombre de points d'incapacité permanente fonctionnelle par le pourcentage et la valeur de point fixés par l'arrêté prévu aux articles L. 434-1 et L. 434-2 ; 2° Par la valeur de conversion du capital en rente établie selon le barème fixé par l'arrêté prévu aux articles R. 376-1 et R. 454-1. La valeur de conversion prise en compte est celle correspondant à l'âge de la victime à la date de consolidation. II. - Lorsque le taux d'incapacité permanente fonctionnelle est révisé, la part mentionnée au 2° de l'article L. 434-1 et au 2° du I de l'article L. 434-2 est attribuée en tenant compte de l'âge de la victime à la date de révision de ce taux selon les conditions fixées au I.
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2026
Lorsque la part professionnelle de la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été partiellement remplacée par un capital et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente professionnelle est fixé pour la même personne, il est tenu compte du capital précédemment versé dans les conditions suivantes : a) Si le nouveau taux d'incapacité permanente professionnelle est inférieur au taux prévu à l'article R. 434-1, la rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1 ; b) Si le nouveau taux d'incapacité permanente professionnelle est au moins égal au taux prévu à l'article R. 434-1, le montant de la rente due à la victime et correspondant à ce taux est diminué du montant de la fraction de la rente correspondant à l'ancien taux et qui a été précédemment remplacée par un capital.éqs
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2026
Lorsqu'un nouveau taux d'incapacité permanente professionnelle inférieur à 10 % est fixé pour une personne bénéficiaire d'une rente, cette rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1 . La part fonctionnelle de cette indemnité en capital est calculée en tenant compte de l'âge de la victime à la date de révision du taux.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2026
Lorsque la part fonctionnelle de la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été partiellement versée en capital au titre du 2° du I. de l'article L. 434-2 et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente fonctionnelle est fixé pour la même personne, le montant mentionné à l'article R. 434-1-1-1 est déterminé après soustraction du capital précédemment versé.
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2026
La part professionnelle de la rente à laquelle a droit la victime en application du 1° du I de l'article L. 434-2 est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité permanente professionnelle préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2026
En cas d'accidents successifs, le calcul de la part professionnelle de la rente afférente au dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente professionnelle antérieurement reconnus, qu'ils aient donné lieu au versement d'une rente ou d'une indemnité en capital, pour déterminer, en application de l'article R. 434-2 , la partie du taux de l'accident considéré inférieure ou supérieure à 50 %.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2026
I.-Le taux d'incapacité permanente professionnelle prévu au II de l'article L. 434-2 est fixé à 80 %. II.-Le montant annuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé par décret. Il ne peut être inférieur au tiers du montant du salaire minimum mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-16 lorsque la victime ne peut accomplir seule trois ou quatre des actes ordinaires de la vie figurant sur la grille d'appréciation des besoins d'assistance par une tierce personne prévue à l'article D. 434-2 . Il ne peut être inférieur aux deux tiers du montant de ce salaire minimum lorsque la personne ne peut accomplir seule cinq ou six de ces actes. Il ne peut être inférieur à 100 % ni supérieur à 133 % du montant de ce salaire minimum lorsque la personne ne peut accomplir seule au moins sept de ces actes ou, lorsqu'en raison de troubles neuropsychiques, son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui.
Version en vigueur depuis le 26 octobre 1972
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2026
Lorsqu'à la date de consolidation d'un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, la somme des taux d'incapacité permanente professionnelle visés à l'article R. 434-1 atteint le taux de 10 %, la victime est informée par la caisse de son droit à bénéficier soit d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit d'une indemnité en capital pour l'indemnisation de cet accident. En l'absence d'option de la victime dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette information, la caisse verse au titre de ce nouvel accident une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1 . L'option est souscrite à titre définitif. Lorsque la victime opte pour une rente, celle-ci est calculée conformément aux dispositions des articles R. 434-1-1-1, R. 434-2-1 , R. 434-28 et R. 434-29 sur le salaire annuel perçu au moment de l'accident ouvrant droit à l'option et à l'âge de la victime au jour de la révision du taux ou de la consolidation de ce nouvel accident. Les arrérages annuels de la rente sont diminués de 30 % au plus, à concurrence d'une somme égale à la moitié du montant de la ou des indemnités en capital précédemment versées. Cette rente ne peut pas faire l'objet de la conversion mentionnée à l'article L. 434-3. Les modalités d'information de la victime et d'exercice de son droit d'option sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2026
Quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité permanente professionnelle, le titulaire peut demander le bénéfice de la conversion partielle mentionnée à l'article L. 434-3. Si la part professionnelle de la rente est calculée sur un taux d'incapacité permanente professionnelle au plus égal à 50 %, le titulaire peut demander que le capital représentatif de cette part serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête, selon le cas, soit de son conjoint, soit de son partenaire d'un pacte civil de solidarité, soit de son concubin. Si le taux d'incapacité permanente professionnelle est supérieur à 50 % cette transformation ne peut être demandée que pour la portion de la part professionnelle de la rente correspondant au taux d'incapacité permanente professionnelle de 50 %. La part professionnelle de la rente viagère est diminuée de façon qu'il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charge pour la caisse. La conversion prévue ci-dessus est effectuée suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale d'après le taux d'incapacité permanente fixé à la date de la demande.
Version en vigueur depuis le 26 octobre 1972
Version en vigueur depuis le 7 mai 2021
La demande de conversion est adressée par le titulaire de la rente à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du paiement de la rente sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception. La caisse notifie sa décision sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. En l'absence de notification de décision de la caisse dans le délai prévu au deuxième alinéa, la demande est réputée acceptée.
Version en vigueur depuis le 7 mai 2021
Les arrérages de la rente convertie cessent d'être dus à la date d'effet de la conversion déterminée selon les modalités prévues à de l'article R. 434-6 . La nouvelle rente prend effet à compter du lendemain de la date de cessation du paiement de la rente convertie.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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Version en vigueur depuis le 7 mai 2021
Sauf en ce qui concerne la transformation de la rente en rente réversible, opération qui a un caractère irrévocable, les droits et obligations de la victime après la conversion s'exercent dans les mêmes conditions qu'auparavant.
Version en vigueur du 7 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 février 2006
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 mars 1986
Version en vigueur du 5 février 2006 au 7 mai 2021
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Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Pour l'application de l'article L. 434-6 , le pourcentage du salaire perçu par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime est fixé à 80 %.
Version en vigueur du 7 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 février 2006
Version en vigueur du 5 février 2006 au 7 mai 2021
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 février 2006
Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
La fraction de salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente prévue au premier alinéa de l'article L. 434-8 en faveur du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est fixée à 40 %. La durée mentionnée au même alinéa est de deux ans. La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente viagère prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-8 est fixée à 20 %. Le minimum de la rente viagère institué en faveur du nouveau conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin de la victime ne peut être inférieur à la moitié de la rente de 40 %. La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base au complément de rente prévu en faveur du conjoint survivant ou du partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité ou du concubin survivant de la victime décédée par le sixième alinéa de l'article L. 434-8 est fixée à 20 %. L'âge minimum que doit avoir ce dernier est de cinquante-cinq ans. Le pourcentage minimal de l'incapacité de travail générale prévue au même alinéa est fixé à 50 % ; sa durée minimale est fixée à trois mois. Est reconnu atteint d'une incapacité de travail générale d'au moins 50 % le conjoint survivant, le partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant de la victime décédée qui se trouve hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un gain supérieur à la moitié du salaire minimum de croissance.
Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 5 février 2006
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 2002
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 février 2006
Version en vigueur depuis le 26 octobre 1972
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Le conjoint survivant, le partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant de la victime décédée qui sollicite le bénéfice des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 434-8 adresse à la caisse primaire d'assurance maladie une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions exigées. Cette demande comporte un questionnaire ; le postulant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses. Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 février 2006
Version en vigueur du 7 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 5 février 2006 au 14 juin 2015
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 février 2006
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
La caisse primaire, au reçu de la demande prévue au premier alinéa de l'article R. 434-11 , doit prendre l'avis du service du contrôle médical. Au vu des renseignements recueillis, il est statué par la caisse primaire sur l'attribution du complément de rente de 20 % et le point de départ de celui-ci, qui ne peut être antérieur, suivant le cas, soit à la date connue avec certitude de la première constatation médicale de l'incapacité de travail générale, soit à la date à laquelle le postulant a atteint l'âge de cinquante-cinq ans. La caisse est toutefois fondée à refuser au conjoint survivant, au partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité ou au concubin survivant de la victime décédée le bénéfice du complément de rente de 20 %, demandé au titre d'une incapacité de travail générale, pour toute période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible du fait de l'intéressé. La décision doit être notifiée immédiatement à ce dernier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 mars 1986
Version en vigueur du 20 mars 1986 au 5 février 2006
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 2002
Version en vigueur du 5 février 2006 au 14 juin 2015
Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Version en vigueur depuis le 20 mars 1986
Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
La caisse primaire d'assurance maladie peut faire procéder par un de ses médecins-conseils à des examens de contrôle de l'état du bénéficiaire du complément de rente de 20 % obtenu en raison d'une incapacité générale de travail de 50 %. Le bénéficiaire est tenu de se prêter à ces examens. Il est tenu, en outre, d'aviser la caisse primaire lorsque, par suite de l'amélioration de son état, les conditions de pourcentage minimal de l'incapacité de travail générale ne se trouvent plus remplies. En cas d'inobservation de ces obligations par le bénéficiaire, la caisse est fondée à supprimer le complément de rente de 20 %.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 février 2006
Version en vigueur du 5 février 2006 au 14 juin 2015
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 février 2006
Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
La durée de la période prévue à l'article L. 434-9 est fixée à trois ans. Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-9 le conjoint survivant, le partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant de la victime décédée adresse à la caisse primaire une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions prévues. Cette demande comporte un questionnaire ; le postulant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses. Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 février 2006
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 mars 1986
Version en vigueur du 5 février 2006 au 14 juin 2015
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à 20 ans. La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-10 est fixée, pour chaque orphelin de père ou de mère remplissant les conditions requises, à 25 % dans la limite de deux orphelins et à 20 % au-delà de deux. Cette fraction est fixée à 30 % si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès.
Version en vigueur du 7 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 mars 1986
Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 5 février 2006
Version en vigueur du 5 février 2006 au 14 juin 2015
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 février 2006
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
La fraction du salaire annuel de la victime, prévue à l'article L. 434-13 , est fixée à 10 %. Les fractions du salaire annuel de la victime, prévues respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-14 , sont fixées à 30 % et à 85 %.
Version en vigueur du 7 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 février 2006
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 février 2006
Version en vigueur depuis le 4 juin 1999
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-29 , dans le cas où la victime d'un accident mortel était titulaire d'une ou de plusieurs rentes à raison d'accidents du travail antérieurs, et percevait un salaire inférieur à celui qu'elle aurait perçu si lesdits accidents ne s'étaient pas produits, ce dernier salaire est substitué au salaire réellement touché pour le calcul des rentes d'ayants droit.
Version en vigueur du 7 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 février 2006
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 mars 1986
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Une allocation provisionnelle à déduire lors du paiement des premiers arrérages de la rente peut être versée immédiatement au conjoint survivant, partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité, concubin survivant ou aux ayants droit des victimes sur leur demande. La caisse primaire d'assurance maladie apprécie le bien-fondé de cette demande et, le cas échéant, fixe le montant de l'allocation et les modalités suivant lesquelles elle sera remboursée par prélèvement sur les premiers arrérages, sous réserve des dispositions ci-après. Le montant de l'allocation provisionnelle ne peut être supérieur au montant probable des arrérages correspondant à un trimestre pour chaque catégorie d'ayants droit. Il n'est pas versé d'allocation provisionnelle lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire du droit au capital décès prévu à l'article L. 361-1 , à moins que ce capital ne soit inférieur au montant du premier trimestre d'arrérages, auquel cas l'intéressé pourra recevoir la différence entre la valeur de ces arrérages et le capital. Le remboursement de l'allocation est opéré par fractions égales, sur les arrérages des quatre premiers trimestres. Exceptionnellement, il pourra être échelonné sur une période de plus longue durée, qui ne devra toutefois en aucun cas excéder deux ans.
Version en vigueur du 20 mars 1986 au 5 février 2006
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 mars 1986
Version en vigueur du 7 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 février 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Le paiement des indemnités en capital et des arrérages des rentes d'accidents du travail ainsi que de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L. 434-2 est effectué par les caisses primaires d'assurance maladie.
Version en vigueur du 7 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 14 mars 1986 au 5 février 2006
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 mars 1986
Version en vigueur du 5 février 2006 au 14 juin 2015
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 février 2006
Version en vigueur depuis le 22 février 1990
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Dès que la caisse primaire a connaissance du ou des accidents du travail entraînant une incapacité permanente de travail dont l'intéressé a été victime antérieurement, elle demande à la caisse primaire qui assure la gestion de la rente afférente à chacun desdits accidents de se dessaisir à son profit du dossier de la rente. La caisse primaire saisie de la demande prévue à l'alinéa précédent doit assurer le paiement des arrérages en cours et transmettre ensuite le dossier au plus tard dans le mois suivant l'échéance dudit paiement, le transfert ne prenant effet qu'à compter de l'échéance suivante.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 mars 1986
Version en vigueur du 14 mars 1986 au 5 février 2006
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 mars 1986
Version en vigueur du 5 février 2006 au 1 mars 2013
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2026
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-20, le transfert est différé dans le cas où, à la date de réception de la demande, on se trouve dans l'un des cas suivants : 1°) le taux de l'incapacité permanente professionnelle ou fonctionnelle n'a pas encore été fixé ; 2°) la liquidation de la rente est en cours ; 3°) une contestation est en cours, notamment sur un taux d'incapacité permanente professionnelle ou fonctionnelle, le caractère professionnel d'une lésion invoquée par la victime, le montant de la rente ; 4°) une action récursoire est engagée par la caisse primaire en application des dispositions des articles L. 452-4, L. 452-5 et L. 454-1. Dans les cas énumérés ci-dessus, le transfert prend effet de la seconde échéance suivant la date à laquelle la décision prise par la caisse primaire ou par la juridiction compétente devient définitive, le paiement des arrérages en cours à cette date étant assuré par la caisse primaire avant son dessaisissement.
Version en vigueur du 14 mars 1986 au 5 février 2006
Version en vigueur du 7 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 mars 1986
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 mars 1986
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Version en vigueur depuis le 14 mars 1986
Version en vigueur depuis le 14 mars 1986
Version en vigueur depuis le 21 avril 2002
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 14 mars 1986
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Le transfert de la charge de la gestion de la rente, dans les conditions prévues aux articles R. 434-20 et R. 434-21 , n'entraîne un transfert de fonds que dans la limite des sommes dont le remboursement est opéré au profit de la caisse primaire dans les cas prévus aux articles L. 452-4 , L. 452-5 et L. 454-1 . En accord avec les caisses primaires intéressées, le débiteur peut, s'il y a lieu, rembourser directement à la caisse primaire à laquelle la rente a été transférée.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 mars 1986
Version en vigueur du 14 mars 1986 au 5 février 2006
Version en vigueur du 7 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 mars 1986
Version en vigueur du 5 février 2006 au 1 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 14 mars 1986
Version en vigueur depuis le 21 avril 2002
Version en vigueur depuis le 14 mars 1986
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
La caisse primaire qui a la charge et assure la gestion de plusieurs rentes pour un même bénéficiaire, effectue simultanément le paiement des arrérages desdites rentes. La caisse primaire fait connaître au bénéficiaire qu'elle assume également, à compter du transfert de la rente, la charge des prestations autres que la rente qui seraient dues par suite des conséquences de l'accident ayant donné lieu au transfert.
Version en vigueur du 14 mars 1986 au 5 février 2006
Version en vigueur du 7 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 mars 1986
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 mars 1986
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Version en vigueur depuis le 5 février 2006
En cas d'accidents successifs à la charge soit de différentes organisations spéciales de sécurité sociale, notamment de celles qui sont mentionnées aux articles L. 413-13 et L. 413-14 , à l' article 58 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, soit d'une ou plusieurs de ces organisations et d'une ou plusieurs caisses primaires d'assurance maladie, la charge et la gestion de la rente ou des rentes antérieures ainsi que les prestations autres que la ou les rentes sont également transférées à l'organisme qui a la charge du dernier accident. Ce transfert s'opère dans les conditions prévues aux articles R. 434-20 et R. 434-21 et au présent article. Toutefois, le transfert de la charge de la rente donne lieu au transfert, à titre de règlement définitif, du capital représentatif de ladite rente évaluée à la date du transfert suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le transfert de la charge des majorations de rentes ainsi que des prestations autres que les rentes peut faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Version en vigueur du 7 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 mars 1986
Version en vigueur du 14 mars 1986 au 5 février 2006
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 mars 1986
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Version en vigueur depuis le 21 avril 2002
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Le taux d'incapacité mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-15 est le taux de 10 % prévu à l'article R. 434-1 .
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 février 2006
Version en vigueur du 7 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 mars 1986
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Le pourcentage de réduction prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 est fixé à 10 %.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 février 2006
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 mars 1986
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Version en vigueur depuis le 29 août 1987
Version en vigueur depuis le 3 avril 2016
Le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 est fixé à 18 281,80 euros à la date du 1er avril 2016.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 février 2006
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 février 2006
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Version en vigueur depuis le 26 octobre 1972
Version en vigueur depuis le 26 octobre 1972
Version en vigueur depuis le 5 décembre 1974
Version en vigueur depuis le 29 août 1987
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2026
Le salaire annuel sur lequel est calculée la part professionnelle de la rente prévue au 1° du I de l'article L. 434-2 et à l'article L. 434-16 , s'il est supérieur au salaire minimum prévu au premier alinéa dudit article, et lorsqu'il s'agit de la victime de l'accident, quelle que soit la réduction de capacité subie, n'entre intégralement en compte pour le calcul de la rente que s'il ne dépasse pas le double de ce salaire minimum. S'il le dépasse, l'excédent n'est compté que pour un tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant huit fois le montant du salaire minimum.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 février 2006
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 février 2006
Version en vigueur du 5 février 2006 au 3 avril 2016
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Version en vigueur depuis le 29 août 1987
Version en vigueur depuis le 3 avril 2016
Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l'article L. 434-17 si, entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après : 1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ; 2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R. 433-6 , il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ; 3°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l'année seulement ou effectuant normalement un nombre d'heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d'activité de l'entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l'année ; 4°) si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué qu'un nombre d'heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu du nombre légal d'heures de travail ; 5°) si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 443-3 et R. 443-4 , la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède : a. soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ; b. soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 mars 1986
Version en vigueur du 5 mars 1997 au 5 février 2006
Version en vigueur du 5 février 2006 au 1 novembre 2026
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 février 2006
Version en vigueur depuis le 21 avril 2002
Version en vigueur depuis le 26 octobre 1972
Version en vigueur depuis le 26 octobre 1972
Version en vigueur depuis le 5 décembre 1974
Version en vigueur depuis le 29 août 1987
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Version en vigueur depuis le 13 février 2021
Les périodes d'activité des entreprises mentionnées au 3° de l'article précédent sont déterminées par arrêté préfectoral pris sur la proposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail dans la circonscription duquel se trouve l'entreprise considérée, après avis des organisations patronales et ouvrières intéressées. Les propositions de l'agent de contrôle de l'inspection du travail sont établies, le cas échéant, en prenant pour base les arrêtés du ministre chargé du travail intervenus en exécution des décrets prévus à l'article L. 3121-67 du code du travail, à l'effet d'autoriser la récupération des heures perdues dans les industries ou commerces qui subissent des baisses normales de travail à certaines époques de l'année, en raison des conditions spéciales dans lesquelles elles fonctionnent.
Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 février 2006
Version en vigueur du 5 février 2006 au 3 avril 2016
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 février 2006
Version en vigueur depuis le 28 mars 1993
Version en vigueur depuis le 21 avril 2002
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Version en vigueur depuis le 14 mars 1986
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du contrôle médical. Sur proposition de ce service, lorsqu'il estime que l'incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l'exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, la caisse, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l'avis du médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant ladite victime à son employeur. A cet effet, elle adresse au médecin du travail une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le médecin du travail mentionne sur la fiche celles des constatations et observations par lui faites lors de la visite prévue à l'article R. 241-51 du code du travail et qui sont relatives à l'aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité d'une réadaptation. Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le médecin du travail adresse à la caisse primaire intéressée la fiche prévue par les dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel, à destination du médecin-conseil chargé du contrôle médical. Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le médecin-conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 février 2006
Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 mars 1986
Version en vigueur du 5 février 2006 au 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1987
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2026
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur les taux d'incapacité permanente professionnelle et fonctionnelle de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. La décision motivée fixant les deux taux d'incapacité est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31 . La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Version en vigueur du 7 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 mars 1986
Version en vigueur du 29 avril 1999 au 5 février 2006
Version en vigueur depuis le 9 août 2015
Version en vigueur depuis le 1 avril 2010
Les arrérages courent du lendemain de la date de consolidation de la blessure, du lendemain du décès, ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel un titulaire d'une rente d'accident du travail est décédé. La caisse peut consentir une avance sur le premier arrérage de la rente. En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut accorder des avances sur rentes payables dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Ces avances viennent en déduction du montant des indemnités journalières ou de la rente qui seraient reconnues être dues. Elles ne peuvent être inférieures à la rente proposée par la caisse.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2026
Les rentes mentionnées aux articles L 434-2, L. 434-8, L. 434-9, L. 434-10 et L. 434-13 sont payables à la résidence du titulaire, par mois et à terme échu. Les dates de paiement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 mars 1986
Version en vigueur du 29 avril 1999 au 5 février 2006
Version en vigueur du 7 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 février 2006
Version en vigueur depuis le 29 avril 1999
Version en vigueur depuis le 1 mars 2013
I. - La prestation complémentaire pour recours à tierce personne prend effet dans les conditions suivantes : 1° A la même date que la rente lorsqu'elle est attribuée simultanément à celle-ci ; 2° A la date de révision de la rente lorsqu'elle est attribuée à l'occasion d'une modification du taux d'incapacité permanente ; 3° A compter du jour de la constatation, par le médecin de la victime, de l'incapacité de celle-ci à accomplir les actes ordinaires de la vie ou, si l'incapacité est constatée par le médecin-conseil sans examen préalable par le médecin de la victime, à la date du dépôt de la demande de la prestation lorsque cette dernière n'est pas attribuée simultanément à la rente ou à l'occasion d'une modification du taux d'incapacité permanente. II. - Elle cesse d'être due à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la victime est informée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception de la décision de la caisse, qu'elle ne remplit plus les conditions d'attribution de cette prestation. III. - Lorsque, par suite d'un réexamen de la victime, à l'initiative de celle-ci ou de la caisse, il est constaté une modification de sa capacité à accomplir les actes ordinaires de la vie justifiant une révision du montant de la prestation, le nouveau montant de celle-ci est appliqué : 1° En cas de réduction de la prestation, au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la victime est informée de cette décision, qui lui est adressée par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception ; 2° En cas d'augmentation de la prestation, à compter de la date de révision de la rente si le réexamen de la victime emporte une modification de son taux d'incapacité ou, dans le cas contraire, à compter du jour de la constatation, par le médecin de la victime, de l'incapacité de celle-ci à accomplir les actes ordinaires de la vie ou, si l'incapacité est constatée par le médecin-conseil sans examen préalable par le médecin de la victime, à la date du dépôt de la demande de révision du montant de la prestation. IV. - Lorsque la prestation prend effet en cours de mois, son montant est diminué à due concurrence du nombre de jours écoulés entre le début de ce mois et la date de prise d'effet. V. - En cas d'hospitalisation de l'assuré, la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu.
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Le capital mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-20 est égal à trois fois le montant annuel de la rente.
Version en vigueur du 7 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 27 septembre 1977 au 1 janvier 1983
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 février 2006
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 février 2006
Version en vigueur du 5 février 2006 au 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29 . L'assiette ainsi définie s'applique y compris en cas de mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-5 . En ce qui concerne les revenus non salariaux, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que pour le calcul de la rente et seulement dans la mesure où ils ont supporté une cotisation d'assurance volontaire au titre de l'article L. 743-1 . La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d'impôts sur les traitements et salaires, d'une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d'abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire.
Version en vigueur du 30 mars 1985 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 5 mars 1997
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes dues au travailleur âgé de moins de dix-huit ans ou à ses ayants droit ne peut être inférieur au salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi de la profession en fonction duquel ont été fixés, par voie d'abattements, les taux minima de rémunération des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans. A défaut de cette référence, le salaire de base de l'indemnité journalière et de la rente ne peut être inférieur au salaire le plus bas des travailleurs adultes de la même catégorie occupés dans l'établissement ou, à défaut, dans un établissement voisin similaire. L'indemnité journalière calculée à partir de l'un de ces deux salaires ne peut dépasser le gain journalier net perçu par le travailleur âgé de moins de dix-huit ans et déterminé dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 433-4 .
Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 avril 2002
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 mars 1986
Le salaire servant de base à la fixation de l'indemnité journalière et des rentes dues à l'apprenti ou à ses ayants droit ne peut être inférieur au salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié où l'apprenti aurait normalement été classé à la fin de l'apprentissage.
Version en vigueur du 7 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 7 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 avril 2002
Version en vigueur depuis le 7 avril 2011
Le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières et des rentes dues aux gérants de coopératives ouvrières de production et aux gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels mentionnés à l'article L. 311-3 auquel renvoie l'article L. 412-2 , s'entend de la rémunération totale afférente à la période d'un an ayant pris fin au dernier inventaire de l'établissement ou de la succursale avant la date de l'arrêt de travail. Le salaire journalier est calculé en divisant le salaire annuel ainsi déterminé par 365. Dans le cas où l'établissement ou la succursale est géré par des conjoints ou lorsque le gérant emploie un personnel auxiliaire à ses frais et sous sa responsabilité, le salaire de base du gérant ou de son conjoint victime de l'accident est déterminé suivant la répartition indiquée par une déclaration adressée au siège de l'entreprise dans les dix premiers jours qui suivent chaque trimestre civil par le ou les titulaires de la gérance.
Version en vigueur du 1 janvier 1947 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Pour les travailleurs privés d'emploi bénéficiaires des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 du code du travail et pour les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article R. 160-13 dudit code, victimes d'accidents du travail à l'occasion ou par le fait de tâches d'intérêt général qu'ils accomplissent, le salaire servant de base au calcul des prestations est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11 . Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 433-13 sont applicables à l'indemnité journalière versée en application du présent article.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
L'astreinte prévue à l'article L. 436-1 est versée à partir du huitième jour de l'échéance de l'indemnité journalière, de l'indemnité en capital ou de la rente. Elle est quotidienne et égale à 1 % du montant des sommes non payées.
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Version en vigueur depuis le 26 octobre 1972
Version en vigueur depuis le 21 avril 2002
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Les dispositions des articles R. 412-5, R. 412-6 (dernier alinéa), R. 412-7 (troisième alinéa), R. 412-8 (dernier alinéa), R. 412-9 (dernier alinéa), R. 412-11 , R. 433-8 , R. 433-13 et R. 436-4-1 s'appliquent pour le calcul des indemnités journalières aux accidents survenus postérieurement au 7 décembre 1985 et pour le calcul des rentes aux victimes d'accidents du travail dont l'état est consolidé postérieurement à cette date.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Les employeurs auxquels sont applicables les modalités particulières de gestion des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, fixées par le présent titre, participent à l'alimentation du fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole institué par l'article L. 437-1 . L'assiette de leur contribution est celle qui est définie par l'article L. 241-5 , pour les cotisations de sécurité sociale. Le taux est fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 437-1 et pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. Toutefois, l'Etat employeur est exonéré de toute contribution à l'alimentation du fonds commun.
Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019
Les formalités de déclaration d'accident sont effectuées par l'employeur conformément aux dispositions des articles L. 441-2 et L. 441-4 . Dans les collectivités, établissements et entreprises assurant directement la charge de la réparation, un exemplaire des certificats médicaux prévus à l'article L. 441-6 est transmis sans délai par la caisse primaire au comité social et économique intéressé.
Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019
La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. Elle doit être envoyée, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident.
Version en vigueur depuis le 22 août 2009
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019
La déclaration de l'employeur ou l'un de ses préposés prévue à l'article L. 441-2 doit être faite, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés. Pour la déclaration des accidents dont sont victimes hors des locaux de l'établissement les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6°, 8° et 13° de l'article L. 311-3 auquel renvoie l'article L. 412-2 , le délai imparti à l'employeur ne commence à courir que du jour où il a été informé de l'accident.
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
L'employeur est tenu d'adresser à la caisse primaire d'assurance maladie, en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt du travail, si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant la période du travail, le nombre de journées et d'heures auxquelles s'appliquent la ou les payes mentionnées à l'article R. 433-4 , le montant et la date de ces payes. La caisse primaire peut demander à l'employeur et à la victime ou à ses ayants droit tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles.
Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
L'autorité de l'Etat prévue au troisième alinéa de l'article L. 441-4 est l'inspection du travail. La déclaration de l'employeur doit être faite dans les quarante-huit heures qui suivent la survenance de la circonstance nouvelle mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 441-4.
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019
Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
Version en vigueur du 30 mars 1985 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019
La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.
Version en vigueur du 1 décembre 2019 au 1 septembre 2020
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019
Pour chaque accident du travail, la caisse primaire donne avis immédiatement à la caisse régionale de la déclaration d'accident. Elle lui communique le montant total des dépenses engagées pendant la période d'incapacité temporaire, à l'exception des frais de rééducation professionnelle. Toute modification apportée au montant desdites dépenses en application des articles R. 441-7, R. 441-8, R. 461-9 , R. 461-10 et R. 441-16 est immédiatement portée à la connaissance de la caisse régionale.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2020
Les certificats médicaux adressés à la caisse primaire d'assurance maladie par le praticien, conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 devront mentionner, indépendamment des renseignements prévus audit article, toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions. La formule arrêtée pour ces certificats est utilisée par le praticien pour établir le certificat médical attestant la nécessité d'interrompre le travail. Lorsque le praticien, au cours du traitement, établit la nécessité de prolonger l'interruption de travail, il adresse à la caisse primaire d'assurance maladie l'avis d'interruption de travail mentionné à l'article L. 321-2 . Ce certificat ou cet avis justifie du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières, sous réserve des dispositions de l'article R. 433-17. En application de l'article L. 441-6, dans les vingt-quatre heures, l'un des exemplaires du certificat de consolidation ou de guérison est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019
La feuille d'accident prévue à l'article L. 441-5, remise par la victime au praticien, n'entraîne pas de plein droit la prise en charge de l'indemnisation au titre du présent livre. Elle porte désignation de la caisse primaire d'assurance maladie chargée du service des prestations. Il est interdit d'y mentionner le nom et l'adresse d'un praticien, d'un pharmacien, d'une clinique ou d'un dispensaire quelconque. La caisse elle-même peut délivrer la feuille d'accident. La feuille d'accident est valable pour la durée du traitement consécutif à l'accident ou à la maladie professionnelle. A la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse. Celle-ci délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019
Tout praticien, tout auxiliaire médical appelé à donner des soins mentionne sur la feuille d'accident en possession de la victime les actes accomplis et appose sa signature. Il en est de même pour le pharmacien ou le fournisseur lors de toute fourniture aussi bien que pour l'établissement hospitalier dans le cas d'hospitalisation. Le praticien, auxiliaire médical, pharmacien, fournisseur ou établissement hospitalier utilise la partie de la feuille d'accident qui lui est destinée pour établir sa note d'honoraires ou sa facture, ou bien il reproduit sur cette note les mentions figurant sur ladite feuille, en ce qui concerne, notamment, les nom et prénoms et adresse, numéro d'immatriculation de la victime, désignation de l'employeur, date de l'accident, ainsi que toutes circonstances particulières qu'il lui paraîtrait utile de signaler. La note d'honoraires ou la facture est adressée, selon le cas, soit à la caisse primaire d'assurance maladie, soit à l'établissement, service ou entreprise autorisé à gérer le risque d'accident du travail conformément aux dispositions de l'article L. 413-13, tels qu'ils sont désignés sur la feuille d'accident présentée par la victime.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1999
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019
Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire. En cas d'enquête effectuée par la caisse primaire sur l'agent causal d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l'exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d'un produit. Pour les besoins de l'enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l'atelier considéré à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d'un produit.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 10 juin 2016
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019
Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Version en vigueur du 10 juin 2016 au 1 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 10 juin 2016
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019
Les prestations des assurances sociales sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article L. 371-5 tant que la caisse n'a pas notifié la décision à la victime ou à l'employeur et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente. Dans le cas où le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est admis par la caisse, celle-ci met immédiatement en paiement les sommes dues. Eventuellement, dans ce cas ou si le caractère professionnel est reconnu par la juridiction compétente, le montant des prestations provisionnelles reçues par la victime entre en compte dans le montant de celles qui sont dues en application des dispositions du présent livre. A compter de la réception de la notification prévue à l'article R. 441-18, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident. Si cette feuille lui a été délivrée, elle doit la remettre à la caisse en échange d'une feuille de maladie.
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019
En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance. La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief. L'employeur dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil. Le médecin-conseil, s'il l'estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l'employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.
Version en vigueur depuis le 26 octobre 1972
Version en vigueur depuis le 21 avril 2002
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux accidents survenus et aux maladies contractées dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique. Dans ce cas, les références à " l'employeur " sont remplacées par celles de l'Agence nationale de santé publique.
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019
La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7 , R. 441-8 , R. 441-16 , R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion. La caisse informe le médecin traitant de cette décision.
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
La caisse peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident par la déclaration prévue à l'article L. 441-2 ou par quelque moyen que ce soit, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil. S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à une expertise dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Indépendamment de l'examen médical prévu à l'article R. 442-1 , le contrôle médical de la victime est exercé soit sur la demande de la caisse, soit sur l'initiative du médecin-conseil, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'assurance maladie, sous réserve des dispositions ci-après. La victime est tenue de présenter à toute réquisition du service de contrôle médical tous certificats médicaux, radiographies, examens de laboratoires et ordonnances en sa possession, ainsi que la feuille d'accident mentionnée à l'article L. 441-5 . La victime doit également faire connaître, le cas échéant, les accidents du travail et les maladies professionnelles antérieurs et, au cas où il s'agit d'une rechute, fournir tous renseignements qui lui sont demandés sur son état de santé antérieur. Les décisions prises par la caisse primaire à la suite du contrôle médical doivent être immédiatement notifiées par elle à la victime.
Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 février 2006
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
La caisse primaire d'assurance maladie fait procéder au contrôle administratif des victimes d'accidents du travail dans les conditions prévues en application de l'article L. 216-6 .
Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 février 2006
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
La décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.
Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 février 2006
Version en vigueur depuis le 22 février 1996
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Lorsque les soins sont donnés à la victime hors de la circonscription de la caisse dont elle relève, le service des prestations et le contrôle peuvent être effectués pour le compte de ladite caisse par la caisse dans la circonscription de laquelle sont donnés les soins.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 février 2006
Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Le tarif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 442-8 est celui qui est prévu au deuxième alinéa de l'article R. 141-7 .
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 février 2006
Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 février 2006
L'enquêteur doit se transporter auprès de la victime si celle-ci est dans l'impossibilité de se déplacer.
Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 février 2006
Les témoins sont entendus par l'enquêteur en présence de la victime ou des ayants droit, de l'employeur et du représentant de la caisse primaire d'assurance maladie si ceux-ci comparaissent. Les témoins doivent prêter serment de dire la vérité. L'enquêteur consigne lors de leur audition : 1°) leurs nom, prénoms, profession, résidence ; 2°) leur serment de dire la vérité ; 3°) leurs déclarations sur la question de savoir s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques de la victime, de ses ayants droit ou de l'employeur ; 4°) les reproches qui auraient été formulés contre eux. Lecture de ses déclarations est faite à chaque témoin ; celui-ci signe sa déposition ou mention est faite qu'il ne sait ou ne peut signer ; l'enquêteur signe également la déposition.
Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 22 février 1990
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 février 2006
Si la victime ou ses ayants droit usent de la faculté prévue par l'article L. 442-2, les personnes qui l'assistent sont tenues de justifier de leur qualité auprès de l'enquêteur. Celui-ci consigne les nom, prénoms, profession, adresse et qualité de chaque personne ainsi que, le cas échéant, les indications fournies par elle.
Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 février 2006
L'enquêteur consigne les résultats de l'enquête dans un procès-verbal établi sans blancs, ni ratures. Il dépose contre récépissé ou envoie, sous pli recommandé, ce procès-verbal accompagné du dossier dont il avait été saisi ainsi que de toutes les pièces qu'il juge bon d'y annexer, à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai prévu à l'article R. 442-14. Dans le cas exceptionnel où le délai se trouve dépassé, l'enquêteur fait connaître à la caisse les circonstances qui retardent la clôture de l'enquête et fait mention de ces circonstances dans le procès-verbal.
Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 22 février 1990
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 22 février 1996 au 5 février 2006
Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'agent assermenté chargé de l'enquête, de la victime ou de ses ayants droit ou de l'employeur, désigner un expert technique en vue d'assister l'enquêteur. L'expert doit prêter serment devant le magistrat qui l'a désigné. Il assiste l'enquêteur et dresse un rapport qui doit être adressé à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai prévu à l'article R. 442-14. L'expert technique est tenu au secret professionnel, ses émoluments sont taxés par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale. Ils lui sont payés par la caisse primaire. L'expert reçoit en outre, le cas échéant, le remboursement de ses frais de déplacement au tarif fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 442-4.
Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 février 2006
Au cas où l'agent assermenté n'a pas déposé son procès-verbal d'enquête à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai prévu à l'article R. 442-14, il peut être dessaisi par décision de la caisse après examen des circonstances qui ont motivé le retard. Il est alors procédé à l'enquête par un autre agent assermenté.
Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 février 2006
L'agent assermenté, dessaisi en vertu de l'article R. 442-12, n'a droit à aucune rétribution. Il supporte ses propres débours, ainsi que les frais des actes devenus inutiles par suite du dessaisissement, à moins qu'il n'établisse n'avoir pu achever l'enquête en temps voulu, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. En cas de contestation sur l'application de l'article R. 442-12 et du présent article, il est statué par le tribunal des affaires de sécurité sociale *juridiction compétente*.
Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 février 2006
L'enquête doit être close par la caisse dans les quinze jours de la réception des pièces mentionnées aux articles L. 441-1 à L. 441-6 *délai*. La caisse, par lettre recommandée, avertit la victime ou ses ayants droit du dépôt de l'ensemble du dossier dans ses bureaux où ils peuvent, directement ou par mandataire et pendant le délai de cinq jours qui suit la réception de la lettre recommandée, en prendre connaissance. Une expédition du procès-verbal d'enquête est adressée à la victime ou à ses ayants droit.
Version en vigueur depuis le 22 février 1990
Version en vigueur depuis le 22 février 1996
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 février 2006
Les dossiers déposés dans les bureaux de la caisse primaire d'assurance maladie après clôture de l'enquête doivent comprendre, notamment : 1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) le procès-verbal d'enquête et les différentes pièces mentionnées à l'article R. 442-10 ; 4°) s'il y a lieu, le rapport de l'expert technique. Pendant le délai imparti par le deuxième alinéa de l'article R. 442-14 à la victime ou à ses ayants droit, l'employeur peut également prendre connaissance du dossier, sans déplacement, personnellement ou par mandataire. Le dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 22 février 1990
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Les délais mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 443-1 sont respectivement de deux ans et un an.
Version en vigueur depuis le 26 octobre 1972
Version en vigueur depuis le 16 février 2002
Version en vigueur depuis le 21 avril 2002
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
La caisse primaire qui prend en charge la rechute paie les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques et les frais d'hospitalisation, ainsi que, s'il y a lieu, la fraction d'indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente maintenue pendant cette période.
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Version en vigueur depuis le 26 octobre 1972
Version en vigueur depuis le 16 février 2002
Version en vigueur depuis le 21 avril 2002
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019
Les dispositions de l'article R. 433-17 sont applicables à la fixation de la date de guérison ou de consolidation.
Version en vigueur du 7 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 5 mars 1997
Version en vigueur depuis le 20 mars 1986
La demande tendant à une nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation de l'infirmité de la victime ou son décès par suite des conséquences de l'accident, est présentée soit au moyen d'une déclaration faite à la caisse primaire d'assurance maladie, soit au moyen d'une lettre recommandée adressée à ladite caisse. Les justifications nécessaires sont fournies à l'appui de la demande. L'ayant droit, qui entend bénéficier de la rente prévue à l'article L. 443-1 et se prévaloir à cette fin de la présomption d'imputabilité du décès de la victime à l'accident, doit en faire la demande à la caisse. Cette demande est assortie des justifications établissant qu'il a effectivement apporté à la victime l'assistance qualifiée assistance à tierce personne pendant la durée mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 443-1. La caisse peut contester cette imputabilité. Dans ce cas, elle doit en informer l'ayant droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de vingt jours suivant la date à laquelle lui sont parvenues les justifications utiles. La caisse peut faire procéder aux enquêtes et vérifications qu'elle estime nécessaires. Si la caisse n'a pas usé de cette faculté, ou si elle n'a pu apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie tant à son égard qu'à celui de l'ensemble des ayants droit. Chaque nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation ou une atténuation de l'infirmité ou par le décès de la victime, fait l'objet d'une décision de la caisse primaire, après avis de son médecin-conseil dans les conditions fixées à l'article suivant. Dans tous les cas, les décisions sont prises dans les mêmes conditions que pour la fixation de la rente initiale. Toutefois, lorsqu'il y a réduction du montant de la rente ou suppression de celle-ci, le nouveau montant ou la cessation de paiement ont pour point de départ la première échéance suivant la date de la décision.
Version en vigueur depuis le 5 mars 1997
Version en vigueur depuis le 16 février 2002
Version en vigueur depuis le 29 août 1987
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Postérieurement à la date de guérison apparente ou de la consolidation de la blessure, la caisse primaire peut faire procéder par un de ses médecins-conseils à des examens de contrôle de l'état de la victime. Ces examens ont lieu à intervalles de trois mois au cours des deux premières années et d'un an après l'expiration de ce délai. La victime est informée au moins six jours à l'avance, par lettre recommandée, du jour, de l'heure et du lieu de l'examen de contrôle. Dans le cas où la victime ne peut, en raison de son état, se rendre au lieu indiqué pour cet examen, elle doit en avertir immédiatement la caisse primaire.
Version en vigueur du 7 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 16 février 2002
Version en vigueur depuis le 29 août 1987
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Dans le cas où la victime refuse de se prêter à l'examen de contrôle prévu à l'article R. 443-5 , la caisse primaire peut décider la suspension du service de la rente.
Version en vigueur du 7 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2026
En cas de modification de l'état du bénéficiaire de plusieurs rentes, attribuées en application du premier alinéa des I et III de l'article L. 434-2, la caisse procède au nouveau calcul de la seule rente affectée par l'aggravation ou l'amélioration en retenant toutefois, pour l'application de l'article R. 434-2-1, la somme des taux d'incapacité permanente professionnelle antérieurement reconnus lors du calcul initial de cette rente. En cas de modification de l'état du bénéficiaire de plusieurs indemnités en capital, attribuées en application de l'article L. 434-1 ou du III de l'article L. 434-2, les dispositions du b du I de l'article R. 434-1-1 trouvent application lorsque le taux d'incapacité permanente professionnelle afférent à l'accident ayant entraîné une aggravation de la victime atteint 10 %. Lorsque la modification de l'état du bénéficiaire de plusieurs indemnités en capital, attribuées en application de l'article L. 434-1 ou du III de l'article L. 434-2, porte la somme des taux d'incapacité permanente professionnelle au taux minimum mentionné à l'article R. 434-4, les dispositions de cet article trouvent application. Lorsque, en cas de modification de l'état du bénéficiaire d'une rente attribuée en application de l'article R. 434-4, la somme des taux d'incapacité permanente professionnelle visée au premier alinéa de cet article devient inférieure à 10 %, cette rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article R. 434-1-3.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Dans tous les cas où les accidents du travail auxquels s'applique le présent livre sont survenus hors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1 , le délai imparti à l'employeur pour faire la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 441-2 ne commence à courir que du jour où il a été informé de l'accident par lettre recommandée de la victime ou de son représentant. Si l'employeur n'est pas en mesure d'indiquer la nature des blessures, les noms et adresses des témoins de l'accident, il complète sa déclaration dans le plus bref délai possible par une déclaration complémentaire.
Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
La caisse primaire d'assurance maladie à laquelle l'employeur doit envoyer la ou les déclarations mentionnées à l'article R. 444-1 ainsi que les certificats médicaux, est dans tous les cas, celle dont relève la victime.
Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Dans les cas mentionnés à l'article R. 444-1 , la caisse primaire, dès réception de la déclaration principale ou complémentaire, peut, si elle l'estime utile, demander au ministre intéressé que les autorités locales, s'il s'agit d'un territoire français, ou les autorités consulaires françaises, s'il s'agit d'un pays étranger, soient invitées à faire procéder à une enquête sur les circonstances de l'accident et, le cas échéant, à lui transmettre copie des procès-verbaux des enquêtes qui auraient pu être effectuées par les autorités administratives ou judiciaires locales. La caisse primaire peut, toutes les fois que cela sera nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle, inviter la victime, directement ou par l'intermédiaire de l'employeur, à faire viser, selon le cas, soit par les autorités locales, soit par les autorités consulaires françaises, les certificats médicaux relatifs à l'accident.
Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
La caisse primaire d'assurance maladie peut, en raison de l'éloignement, autoriser l'employeur à faire l'avance pour son compte, par l'entremise d'un service comptable situé au lieu de travail, de l'indemnité journalière due à la victime, et ce, pour une période de quinze jours au plus. L'employeur qui a fait l'avance est subrogé de plein droit dans les droits de la victime vis-à-vis de la caisse primaire d'assurance maladie.
Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur du 29 septembre 1985 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 1 janvier 1947 au 29 septembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 13 mai 2024
Version en vigueur depuis le 29 novembre 2021
Pour les doctorants et les chercheurs étrangers mentionnés au g du 2° de l'article L. 412-8 , les obligations de l'employeur incombent à l'établissement d'accueil au sens de l' article L. 434-1 du code de la recherche . En cas de pluralité d'établissements d'accueil, les obligations de l'employeur incombent à l'établissement au sein duquel le doctorant ou le chercheur étranger effectue la plus grande partie de son activité, lequel est précisé dans la convention de séjour de recherche mentionnée au même article L. 434-1 . L'assiette servant de base au calcul des rentes et, au prorata de la durée du séjour de recherche, à celui des cotisations, est égale au salaire annuel minimum mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-16 du présent code. Le taux de cotisation est celui applicable aux autres personnels de l'établissement.
Version en vigueur du 7 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 1 janvier 1947 au 7 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 29 novembre 2019
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Pour les assurés bénéficiaires des allocations de conversion mentionnées à l'article L. 322-3 et au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail, les obligations de l'employeur autres que le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de l'action de reclassement du fait ou à l'occasion de laquelle intervient l'accident. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière est, sous réserve des dispositions des articles R. 433-4 à R. 433-7 du présent code, celui du mois précédant la date de suspension ou de rupture du contrat de travail. Le salaire servant de base au calcul des rentes est, sous réserve des dispositions de l'article R. 434-29 (1° à 4°) ci-dessous, la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les 12 mois civils précédant la date de suspension ou de rupture du contrat de travail. Les dispositions des trois alinéas ci-dessus s'appliquent également aux bénéficiaires des allocations versées en cas d'absence complète d'activité par application d'accords professionnels ou interprofessionnels nationaux ou régionaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail.
Version en vigueur depuis le 27 juillet 2005
Version en vigueur depuis le 29 mai 1996
Version en vigueur depuis le 15 février 2008
Version en vigueur depuis le 30 octobre 1987
Version en vigueur du 1 janvier 1947 au 7 décembre 1985
Version en vigueur du 7 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993
Pour les personnes accomplissant un stage de rééducation professionnelle dans les conditions fixées par l'article L. 432-9 et par la section 1 du chapitre Ier du titre VIII du présent livre, les obligations de l'employeur incombent : 1°) au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ; 2°) à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement ou un centre privé ; 3°) à l'employeur chez lequel elles ont été placées. Toutefois, dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du premier alinéa du présent article, la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque victime d'accident du travail supporte la charge des cotisations. Elle en effectue le règlement dans les conditions prévues pour les frais de rééducation. Le salaire servant de base au calcul tant des cotisations que des indemnités est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11 . Toutefois, si la victime se trouvait encore au moment de l'accident l'ayant obligé à interrompre la rééducation dans la période d'incapacité temporaire consécutive à l'accident du travail antérieur, l'indemnité qui lui est due ne pourra être inférieure à celle dont elle bénéficiait au moment où l'accident est survenu, compte non tenu du complément d'indemnité prévu à l'article L. 432-9. Si une rente est déjà servie, la nouvelle indemnité journalière se cumule avec ladite rente ; elle s'impute éventuellement sur le complément d'indemnité mentionné à l'alinéa ci-dessus. Si, après consolidation de la blessure résultant de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de la rééducation, la victime reste atteinte d'une incapacité permanente de travail, il est fait, selon le cas, application des dispositions des sixième, septième et huitième alinéas de l'article R. 412-6 .
Version en vigueur du 7 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 13 juin 1957 au 7 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 14 mars 1986
Pour les assurés sociaux bénéficiaires des dispositions de l'article L. 324-1 ou titulaires d'une pension d'invalidité et qui effectuent un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle, les obligations de l'employeur incombent : 1°) au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ; 2°) à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement privé ; 3°) à l'employeur chez lequel ils ont été placés. Toutefois, dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du premier alinéa du présent article, l'organisme de sécurité sociale qui a la charge respectivement des prestations prévues à l'article L. 324-1 ou de la pension d'invalidité supporte la charge des cotisations. Il en effectue le règlement dans les conditions fixées pour les frais de réadaptation ou de rééducation. La rémunération à prendre en considération pour le calcul, tant des cotisations que des indemnités, est soit celle qui a été perçue par l'assuré au cours de la dernière période de travail normal antérieure à l'affection indemnisée au titre des assurances sociales pour les bénéficiaires de l'article L. 324-1, soit celle qui a servi de base au calcul de la pension d'invalidité pour les titulaires d'une telle pension. Toutefois, dans le cas où la rémunération ainsi calculée est inférieure au salaire mentionné à l'article R. 412-11 , c'est ce salaire qui est pris en considération.
Version en vigueur du 7 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 1 janvier 1947 au 7 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 14 mars 1986
Pour les personnes autres que celles mentionnées aux articles précédents et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre, les obligations de l'employeur incombent au directeur de l'école ou à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement privé dans lequel ces personnes ont été exceptionnellement placées par l'office susnommé. Ce dernier supporte, dans tous les cas, la charge des cotisations. Le salaire à prendre en considération pour le calcul, tant des cotisations que des indemnités, est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11 .
Version en vigueur du 7 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 1 janvier 1947 au 7 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
L'interruption de la formation professionnelle, de la réadaptation fonctionnelle ou de la rééducation professionnelle par suite de l'accident est assimilée à l'arrêt de travail mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 433-1 . Toutefois, en ce qui concerne les élèves et étudiants des établissements d'enseignement mentionnés au premier alinéa de l'article R. 412-4 , cet arrêt ne donne lieu, en aucun cas, au paiement d'indemnités journalières.
Version en vigueur du 29 septembre 1985 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 29 septembre 1985
Version en vigueur depuis le 14 mars 1986
Le salaire servant de base au calcul des prestations, pour l'application des articles R. 412-5, R. 412-6 (dernier alinéa), R. 412-7 (3e alinéa), R. 412-8 (dernier alinéa), R. 412-9 (3e alinéa) et R. 436-4-1 , est égal : a) Pour les indemnités journalières, au salaire minimum de croissance correspondant à la durée légale du travail, et applicable à la date de l'accident ; b) Pour les rentes, au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 . Le salaire servant de base au calcul des cotisations, pour l'application des dispositions des articles R. 412-7 (3e alinéa), R. 412-8 (dernier alinéa) et R. 412-9 (3e alinéa), est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.
Version en vigueur depuis le 28 mars 1993
Version en vigueur depuis le 23 février 1995
Sont notamment couverts à ce titre les accidents survenus auxdites personnes à leur domicile et qui ont un lien direct avec leur activité de garde et d'entretien des enfants. Sont également couverts les accidents intervenus lors des déplacements avec l'enfant ou pour son compte, incluant ceux survenus pendant les trajets d'aller et retour entre le domicile des intéressés et les établissements où les enfants sont scolarisés, soignés ou pris en charge dans le cadre d'activités éducatives et récréatives, ou entre leur domicile et les centres où les assistantes ou assistants maternels reçoivent une formation.
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Version en vigueur depuis le 23 février 1995
Les obligations de l'employeur en matière de déclaration des accidents et de paiement des cotisations incombent aux parents ou à la personne morale de droit public ou privé qui assurent la rémunération des assistantes ou assistants maternels.
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Version en vigueur depuis le 23 février 1995
Les dispositions du livre IV du présent code sont applicables aux personnes mentionnées à l'article R. 412-12 sous réserve des aménagements indiqués à l'alinéa suivant. Pour l'application du 2° de l'article L. 431-1 , seule l'interruption de l'activité rémunérée ouvre droit aux prestations en espèces de l'incapacité temporaire. Ces prestations sont calculées sur la base de la rémunération versée conformément aux articles L. 773-3 et L. 773-3-1 du code du travail, non compris les indemnités remises pour l'entretien des enfants.
Version en vigueur depuis le 6 mars 2007
Version en vigueur depuis le 23 février 1995
Les obligations de l'employeur en matière de déclaration des accidents du travail et de paiement des cotisations incombent à la personne accueillie ou à son tuteur.
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Version en vigueur depuis le 23 février 1995
Les dispositions du livre IV du présent code sont applicables aux personnes mentionnées à l'article R. 412-16 sous réserve des aménagements indiqués à l'alinéa suivant. Pour l'application du 2° de l'article L. 431-1 , seule l'interruption de l'activité rémunérée ouvre droit aux prestations en espèces de l'incapacité temporaire. Ces prestations sont calculées sur la base de la rémunération journalière perçue pour services rendus, éventuellement majorée pour sujétions particulières, visée à l 'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 , non compris l'indemnité représentative des frais d'entretien de la personne accueillie ni le loyer.
Version en vigueur depuis le 12 juillet 1989
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2007
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Pour les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national, les obligations de l'employeur, notamment en matière de déclaration des accidents, incombent au centre de formation. Le salaire servant de base au calcul de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 .
Version en vigueur depuis le 3 septembre 2010
Pour les volontaires effectuant un service civique en métropole ou dans un département d'outre-mer, les obligations de l'employeur sont à la charge des organismes et personnes agréées mentionnés à l'article R. 372-4 dans les conditions prévues par cet article. La personne agréée auprès de laquelle est effectué l'engagement de service civique communique à l'Agence du service civique ou à l'organisme versant l'indemnité pour son compte les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs obligations. L'assiette de calcul des cotisations et de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égale au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 .
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Le montant de l'allocation prévu à l'article L. 413-2 est calculé par application des règles fixées aux articles L. 434-2 et L. 434-7 sur la base du salaire minimum prévu à l'article L. 434-16 . L'allocation prend effet de la date de présentation de la demande.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2013
L'allocation, s'il y a lieu, et la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévues à l'article L. 413-4 prennent effet de la date de la demande.
Version en vigueur du 24 juin 1966 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
L'allocation prévue à l'article L. 413-5 prend effet de la date de présentation de la demande. Toutefois, en ce qui concerne les décès survenant après le 24 juin 1946, l'allocation prend effet de la date du décès si la demande est présentée dans un délai de six mois suivant cette date.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
La victime ou l'ayant droit de la victime d'un accident ou d'une maladie qui revendique le bénéfice de l'une des dispositions des articles L. 413-2 à L. 413-5 doit, en vue de faire constater son droit aux prestations conformément aux dispositions de l'article L. 413-8 , adresser une requête au président du tribunal judiciaire de son domicile. Il produit, à l'appui de sa demande, toutes pièces justificatives, expéditions de jugements et arrêts et, d'une façon générale, tous renseignements de nature à apporter la preuve qui lui incombe en vertu de la loi. Le président du tribunal judiciaire peut prescrire toutes enquêtes, vérifications, examens médicaux et expertises qu'il estime utiles. Il peut entendre le requérant. Il statue après avoir entendu le représentant de l'Etat employeur ou, dans les autres cas, soit celui de l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 soit celui d'un autre organisme qui aurait été désigné par voie de convention en application des dispositions du II de l'article 46 de la loi n° 2017-1836 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
Version en vigueur du 9 décembre 1967 au 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Dans le cas prévu à l'article L. 413-2 , le président du tribunal judiciaire constate dans son ordonnance, par référence aux dispositions du présent livre, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, le lien de cause à effet existant entre celui-ci et l'incapacité permanente ou le décès de la victime et fixe, s'il y a lieu, le taux de cette incapacité. Il constate, le cas échéant, le droit de la victime à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2 . En outre, dans le cas prévu à l'article L. 413-3 , le président du tribunal judiciaire fixe, par la même ordonnance, le droit de la victime à l'appareillage. Par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 413-2, l'allocation prévue audit article ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, le taux de l'incapacité permanente est au moins égal à 10 %.
Version en vigueur du 9 décembre 1967 au 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Dans le cas prévu à l'article L. 413-4 , le président du tribunal judiciaire mentionne dans son ordonnance la décision qui a fixé le taux de l'incapacité permanente de la victime et, le cas échéant, la ou les décisions qui ont révisé ce taux. Il constate que, par suite des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle : 1°) la victime est atteinte d'une incapacité totale de travail si cette constatation ne résulte pas de la dernière décision intervenue dans le délai prévu à l' article 19 de la loi du 9 avril 1898 ; 2°) une aggravation de l'état de la victime s'est produite à une date qu'il détermine, postérieurement à l'expiration dudit délai, et que cette aggravation oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer des actes ordinaires de la vie dont il précise, le cas échéant, le nombre et la nature.
Version en vigueur du 9 décembre 1967 au 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 10 avril 1898
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Dans le cas prévu à l'article L. 413-5 , le président du tribunal judiciaire mentionne dans son ordonnance la décision ayant fixé les droits de la victime, conformément aux dispositions de la législation sur les accidents du travail alors en vigueur. Il constate que le décès de la victime, survenu postérieurement à l'expiration du délai de révision prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898 , est directement imputable aux conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Version en vigueur du 9 décembre 1967 au 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 19 avril 1898
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de l'ordonnance rendue conformément aux dispositions des articles précédents, de même que le décès de la victime survenu après cette date par suite des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, peut donner lieu, à la requête soit de la victime ou de ses ayants droit, soit du service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, de la Caisse des dépôts et consignations, à une nouvelle fixation des droits aux prestations. Cette nouvelle fixation est effectuée selon la procédure prévue aux articles R. 413-6 à R. 413-8 . Dans le cas où la requête est présentée par l'Etat employeur ou par la Caisse des dépôts et consignations, le président statue après avoir entendu la victime ou les ayants droit de celle-ci. Si une partie ne se présente pas, bien que régulièrement appelée, l'exécution provisoire peut être ordonnée d'office nonobstant opposition. La réduction ou la suppression des avantages précédemment attribués ne prend effet qu'au premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel est signifiée l'ordonnance du président du tribunal judiciaire prononçant cette nouvelle fixation.
Version en vigueur du 9 décembre 1967 au 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
En vue de la liquidation des prestations, le bénéficiaire est tenu de souscrire une déclaration conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et de fournir les pièces y énumérées. Cette déclaration comporte un questionnaire auquel le postulant doit répondre sous la foi du serment. Les pièces justificatives comprennent notamment : 1°) une expédition de l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire fixant le droit aux prestations ; 2°) dans le cas où l'accident ou la maladie a donné lieu à réparation une expédition de l'acte ou du jugement qui a fixé le montant de la réparation et, le cas échéant, de ceux qui ont modifié ce montant ; 3°) dans les cas, autres que ceux mentionnés au 2°, où la victime ou ses ayants droit ont fait valoir ou sont susceptibles de faire valoir des droits contre les tiers responsables, tous constats, procès-verbaux ou pièces de procédure de nature à permettre l'exercice de la subrogation prévue à l'article L. 413-6 . La déclaration et les pièces qui l'accompagnent sont adressées au service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, à la Caisse des dépôts et consignations. Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent. En cas de nouvelle fixation des droits aux prestations conformément aux dispositions de l'article R. 413-10 ou de révision de la réparation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 413-6, le bénéficiaire est tenu de se conformer aux dispositions qui précèdent. Toutefois, il n'est pas tenu de produire la pièce mentionnée au 1° lorsque la nouvelle fixation du droit aux prestations a été prononcée à la requête de l'Etat employeur ou de la Caisse des dépôts et consignations.
Version en vigueur du 9 décembre 1967 au 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 27 mars 2010
Le service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, la Caisse des dépôts et consignations liquide le montant de l'allocation et, le cas échéant, de la majoration, sur le vu des déclarations souscrites et des pièces produites par l'intéressé et, éventuellement, des résultats des enquêtes et vérifications auxquelles il fait procéder lorsqu'il l'estime nécessaire. Ce service ou cet établissement porte à la connaissance de l'intéressé le montant et le point de départ de l'avantage ou des avantages attribués et procède au paiement des sommes dues. Il assure le règlement des frais d'appareillage dans le cadre prévu à l'article L. 413-3 .
Version en vigueur du 9 décembre 1967 au 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 413-6 , la réparation attribuée en capital est convertie en une rente fictive sur la base des tarifs appliqués par la caisse nationale de prévoyance en matière de rente de droit commun à la date de la décision judiciaire ayant fixé la réparation. En outre, cette rente fictive ou la rente attribuée est, avant imputation sur le montant de l'allocation, affectée des majorations résultant de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 modifiée. Dans le cas où la rente et la majoration, ou l'un de ces avantages, ont fait l'objet d'un rachat, le calcul est effectué comme si ce rachat n'avait pas été réalisé. Toute nouvelle majoration légalement fixée donne lieu à révision de l'allocation.
Version en vigueur depuis le 5 juin 1951
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Les prestations accordées par application des articles L. 413-2 à L. 413-4 se substituent pour l'avenir à la pension d'invalidité à laquelle l'intéressé pouvait avoir droit au titre des assurances sociales.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les frais de la procédure, notamment ceux afférents aux mesures d'instruction, sont à la charge de l'Etat employeur ou, selon le cas, de l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 ou à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, le président du tribunal judiciaire peut, à la demande de l'Etat employeur ou de l'organisme concerné, mettre à la charge du requérant tout ou partie des frais de la procédure lorsque la requête est reconnue manifestement abusive. Les frais provoqués par la faute d'une partie peuvent être, dans tous les cas, mis à sa charge.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Les dispositions des articles R. 413-6 à R. 413-15 sont applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 413-9 .
Version en vigueur du 9 décembre 1967 au 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Tout bénéficiaire d'un avantage, en exécution des articles L. 413-2 à L. 413-9 et L. 754-4 , est tenu de se soumettre aux contrôles prescrits par le service, établissement ou organisme qui a la charge de l'avantage considéré et qui, en cas de refus, peut suspendre le paiement de cet avantage.
Version en vigueur du 9 décembre 1967 au 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Le service, établissement ou organisme compétent fait application aux allocations et majorations attribuées des dispositions de l'article L. 413-7 , sans que le bénéficiaire ait à formuler une demande.
Version en vigueur du 9 décembre 1967 au 22 avril 2005
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Les arrérages de l'allocation différentielle prennent effet à la date à laquelle les justifications sont parvenues au service ou à l'organisme compétent.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Les avantages mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 413-10 s'entendent de tous ceux qui, en vertu de la législation applicable en Algérie avant le 1er juillet 1962, à raison des accidents du travail agricoles et non agricoles survenus en Algérie avant cette date, relèvent soit des caisses mentionnées aux articles L. 211-1, L. 215-5 et L. 752-4 du présent code, soit des caisses mentionnées à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, notamment en application de l'article 24 de la loi du 9 avril 1898 et des articles 13,14,26 et 30 de la loi n° 54-892 du 2 septembre 1954 . Toute personne qui désire obtenir le bénéfice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 413-10 est tenue de justifier auprès de la caisse concernée qu'elle réunit les conditions prévues respectivement au premier et au quatrième alinéas dudit article ; la caisse recueille tous renseignements et procède à toute vérification qu'elle estime nécessaire.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 19 avril 1898
Version en vigueur depuis le 12 septembre 1954
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux étrangers admis au bénéfice d'une ou plusieurs prestations dans le cadre du décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application à certains étrangers de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 2019
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 2019
En vue de l'application de l' article 5 de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 , les avances consenties conformément aux dispositions de l'article R. 413-23 par les fonds communs mentionnés audit article, ainsi que les frais de procédure et de gestion y afférents, font l'objet dans les écritures de ces fonds d'une comptabilité distincte de celle afférente aux autres dépenses desdits fonds.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985