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Version en vigueur depuis le 5 février 2006
En cas de rééducation professionnelle, le salaire perçu avant l'accident en fonction duquel est calculé le supplément d'indemnité journalière ou de rente prévu à l'article L. 432-9 est celui mentionné aux articles R. 433-4 et R. 434-29 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.