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Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Les statistiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 422-2 sont communiquées annuellement au ministre chargé du travail et au ministre chargé de la sécurité sociale. Les résultats des études mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 422-2 sont portés à la connaissance du directeur régional du travail et de l'emploi.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.