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Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
L'interruption de la formation professionnelle, de la réadaptation fonctionnelle ou de la rééducation professionnelle par suite de l'accident est assimilée à l'arrêt de travail mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 433-1 . Toutefois, en ce qui concerne les élèves et étudiants des établissements d'enseignement mentionnés au premier alinéa de l'article R. 412-4 , cet arrêt ne donne lieu, en aucun cas, au paiement d'indemnités journalières.
Cartographie jurisprudentielle
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