Article R452-1
AbrogéVersion en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 juin 2015
- Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
La cotisation supplémentaire prévue au sixième alinéa de l'article L. 452-2 ne peut être perçue pendant plus de vingt ans et son taux excéder ni 50 % de la cotisation de l'employeur ni 3 % des salaires servant de base à cette cotisation.