Article L121-1
Version en vigueur depuis le 17 août 2004
Code de la sécurité sociale · 24 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Sauf dispositions particulières propres à certains régimes et à certains organismes, le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.
Version en vigueur depuis le 26 février 2016
Version en vigueur depuis le 4 mai 1995
Version en vigueur depuis le 17 août 2004
Les membres du conseil ou les administrateurs disposent pour l'exercice de leur fonction de tous les moyens nécessaires, notamment en matière d'information, de documentation et de secrétariat, auprès de la caisse ou de l'organisme dans le conseil ou le conseil d'administration desquels ils siègent. Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Version en vigueur du 10 juillet 1984 au 31 juillet 1987
Version en vigueur depuis le 14 mai 2022
Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur général ou un directeur et un directeur comptable et financier. Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, la perte d'autonomie, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes. Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur général ou du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d'administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil ou le conseil d'administration des actions qu'il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites. Le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article sont applicables à tous organismes de tous régimes de sécurité sociale sauf : 1°) aux caisses ayant la forme d'établissements publics ; 2°) à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; 3°) (Abrogé) 4°) à la caisse des Français à l'étranger.
Version en vigueur depuis le 3 décembre 2022
Le directeur comptable et financier d'un organisme de sécurité sociale est chargé de la tenue de la comptabilité et veille à retracer dans ses comptes l'ensemble des droits et obligations de l'organisme. Le directeur comptable et financier veille à la cohérence des données issues de la comptabilité et des données d'exécution des budgets de gestion et de leur analyse au regard des objectifs votés par le Parlement en loi de financement de la sécurité sociale. Le directeur comptable et financier peut être requis d'agir par le directeur de l'organisme. Les opérations y compris sur réquisition du directeur de l'organisme et les contrôles qu'il exécute sont précisés par décret. Ce décret précise également les conséquences de la mise en œuvre des articles L. 122-6 , L. 122-7 , L. 122-8 , L. 122-9 .
Version en vigueur du 23 décembre 2018 au 1 janvier 2023
La responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur comptable et financier s'étend à toutes les opérations effectuées depuis la date de son installation jusqu'à la date de cessation des fonctions. Cette responsabilité s'étend aux opérations des régisseurs dans la limite des contrôles que le directeur comptable et financier est tenu d'exercer. Elle ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de ses prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n'auraient pas été contestées par le directeur comptable et financier entrant, dans un délai fixé par décret. Le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la sixième année suivant l'exercice comptable en cause. Les régisseurs chargés pour le compte du directeur comptable et financier d'opérations d'encaissement et de paiement, les fondés de pouvoirs du directeur comptable et financier et les responsables des centres agréés par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale pour effectuer des opérations d'encaissement de certains moyens de paiement sont soumis aux règles, obligations et responsabilité des directeurs comptables et financiers. Ils peuvent être déclarés responsables des opérations effectuées dans la limite du montant du cautionnement qu'ils sont astreints de fournir.
Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 1 janvier 2023
Les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité prévue aux articles L. 122-2 et L. 122-3 , notamment la procédure applicable, les modalités de mise en débet et, le cas échéant, de remise gracieuse ainsi que celles relatives à la délivrance du quitus, sont fixées par décret.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
L'article L. 122-2 est applicable à tous les organismes de sécurité sociale à l'exception des organismes ayant le statut d'établissement public.
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016
I. - Les conseils d'administration des organismes nationaux définissent les orientations relatives à l'organisation du réseau des organismes de la branche ou du régime concerné. Pour l'application de ces orientations, le directeur de l'organisme national peut confier à un ou à plusieurs organismes de la branche ou du régime la réalisation de missions ou d'activités relatives à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie. Les modalités de mise en œuvre des orientations mentionnées au deuxième alinéa sont fixées par une convention établie entre l'organisme national et les organismes locaux ou régionaux, à l'exception des modalités de traitement des litiges et des contentieux y afférents ainsi que de leurs suites, qui sont précisées par décret. Les directeurs signent la convention, après avis des conseils d'administration des organismes locaux ou régionaux concernés. II. - Pour les missions liées au service des prestations, l'organisme désigné peut, pour le compte des autres organismes locaux ou régionaux, participer à l'accueil et à l'information des bénéficiaires, servir des prestations, procéder à des vérifications et enquêtes administratives concernant leur attribution et exercer les poursuites contentieuses afférentes à ces opérations, notamment agir en demande et en défense devant les juridictions. Il peut également, pour ces mêmes missions, se voir attribuer certaines compétences d'autres organismes locaux ou régionaux. III. - L'organisme chargé du recouvrement désigné peut assurer, pour le compte d'autres organismes chargés du recouvrement, des missions liées au recouvrement, au contrôle et au contentieux du recouvrement ainsi qu'à la gestion des activités de trésorerie. Il peut également, pour ces mêmes missions, se voir attribuer certaines compétences d'autres organismes chargés du recouvrement. IV. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2019
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2017
Version en vigueur depuis le 6 août 2016
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2018
Le directeur d'un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l'organisme national de chaque branche concernée. Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant du directeur comptable et financier, la convention est également signée par les directeurs comptables et financiers des organismes concernés.
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015
Les directeurs d'organismes nationaux peuvent confier à un ou plusieurs organismes de sécurité sociale d'une autre branche ou d'un autre régime des missions ou activités relatives à la gestion des organismes de leur réseau, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie. Les modalités de mise en œuvre du premier alinéa, à l'exception des modalités de traitement des litiges et des contentieux y afférents ainsi que de leurs suites, qui sont précisées par décret, sont fixées par une convention signée par les directeurs des organismes nationaux concernés.
Version en vigueur depuis le 3 août 2025
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2018
Lorsque l'organisme délégant conserve la responsabilité des opérations de paiement, le directeur comptable et financier de l'organisme délégataire chargé des opérations de liquidation des sommes à payer effectue des vérifications permettant d'attester l'exactitude de ces opérations préalablement à leur mise en paiement par le directeur comptable et financier de l'organisme délégant. Ces vérifications sont effectuées selon des orientations fixées conjointement avec le directeur comptable et financier de l'organisme délégant et sous sa responsabilité, en cohérence avec les référentiels de contrôle interne des branches ou régimes concernés.
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018
En ce qui concerne le personnel autre que les agents de direction et les directeurs comptables et financiers, les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, de leurs établissements et oeuvres sociales sont fixées par conventions collectives de travail et, en ce qui concerne le régime général, par convention collective nationale. Toutefois, les dispositions de ces conventions ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat. Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes de tous régimes de sécurité sociale sauf : 1°) aux caisses ayant la forme d'établissement public ; 2°) à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; 3°) aux organismes d'assurance vieillesse des professions libérales ; 4°) à la caisse nationale des barreaux français ; 5°) à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. Dans les établissements de santé, les conséquences financières des conventions agréées prévues au premier alinéa ne sont pas opposables à l'autorité de tarification de ces établissements.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 18 février 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2008
Version en vigueur depuis le 20 mars 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 27 juillet 1994
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2018
Sous réserve des dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat, les conditions de travail des agents de direction et du directeur comptable et financier font l'objet de conventions collectives spéciales qui ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat. Le présent article a le même champ d'application que l'article précédent.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Les conditions de travail des praticiens conseils exerçant dans le service du contrôle médical du régime général font l'objet de conventions collectives spéciales qui ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2007
Les règles relatives au cumul d'activités et de rémunérations des fonctionnaires et agents non titulaires de droit public sont applicables aux agents de droit privé des organismes de sécurité sociale régis par les conventions collectives nationales. Pour ces agents, des adaptations à ces règles peuvent être apportées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 23 juillet 2009
Les accords collectifs nationaux agréés en application des articles L. 123-1 , L. 123-2 et L. 123-2-1 ainsi que leurs avenants sont applicables aux personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale salariés par des organismes habilités à recruter ces personnels.
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2018
La formation et le perfectionnement du personnel d'encadrement, des agents de direction et des directeurs comptables et financiers des organismes de sécurité sociale sont assurés par une Ecole nationale supérieure de sécurité sociale financée pour partie par les organismes ou régimes de sécurité sociale. Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux organismes de sécurité sociale ainsi qu'à leurs unions et fédérations, à l'exception des organismes relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales et de la caisse des Français de l'étranger. Les organismes qui comptent un nombre d'agents inférieur à un minimum fixé par arrêté ministériel ou dont les ressources annuelles sont inférieures à un montant minimum fixé par le même arrêté peuvent être autorisés à déroger aux dispositions du premier alinéa.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Les pièces relatives à l'application de la législation de sécurité sociale sont délivrées gratuitement à la condition de s'y référer expressément. En matière de droit de timbre et d'enregistrement, l'exonération des pièces relatives à l'application de la législation de sécurité sociale est régie par l' article 1083 du code général des impôts . En ce qui concerne les droits de mutation à titre gratuit, l'exonération des libéralités faites aux organismes de sécurité sociale est régie par l'article 794-II du code général des impôts.
Version en vigueur depuis le 27 janvier 1961
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
En ce qui concerne le droit de timbre, l'exonération des affiches, imprimées ou non, apposées par les organismes de sécurité sociale, ayant pour objet exclusif la vulgarisation de la législation de la sécurité sociale, ainsi que de la publication de comptes rendus et conditions de fonctionnement de ces organismes, est régie par l' article 1083 du code général des impôts .
Version en vigueur depuis le 27 janvier 1961
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
En matière de droits de timbre et d'enregistrement et de taxe de publicité foncière, l'exonération des actes relatifs aux acquisitions d'immeubles et aux prêts que les caisses sont autorisées à effectuer est régi par l' article 1084 du code général des impôts .
Version en vigueur depuis le 17 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 14 mai 2022
Les travaux, les fournitures, les prestations intellectuelles et les services pour le compte des organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile assurant en tout ou partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, la perte d'autonomie, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi que des unions ou fédérations desdits organismes, font l'objet de marchés dont le mode de passation et les conditions d'exécution respectent les garanties prévues en matière de marchés de l'Etat. Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux groupements d'intérêt public et aux groupements d'intérêt économique financés majoritairement par un ou plusieurs organismes mentionnés au premier alinéa, ou par un ou plusieurs organismes nationaux cités à l'article L. 200-2. Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté interministériel.
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2018
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2018
Version en vigueur depuis le 25 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 10 juillet 1999
Version en vigueur depuis le 8 mai 2009
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2018
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 21 août 1988
Version en vigueur depuis le 26 février 2010
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2030
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2030
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
Version en vigueur depuis le 17 août 2004
Version en vigueur depuis le 25 juin 2008
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2030
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2030
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Tout organisme de sécurité sociale, partie à une instance contentieuse, peut s'y faire représenter par un de ses administrateurs, un de ses employés ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale.
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Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Des décrets en Conseil d'Etat peuvent, pour certains régimes et en tant que de besoin, apporter les adaptations nécessaires aux dispositions des articles L. 121-1 , L. 122-1 , L. 123-1 , L. 123-2 et L. 123-3 .
Version en vigueur du 13 mai 1960 au 11 janvier 1985
Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 12 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990
Version en vigueur depuis le 6 août 1998
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 26 septembre 2008
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 décembre 1993
Version en vigueur depuis le 6 août 2018
Version en vigueur depuis le 8 novembre 2012
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 20 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
Version en vigueur depuis le 6 août 2016
Version en vigueur depuis le 6 août 2016
Version en vigueur depuis le 27 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 6 août 2016
Version en vigueur depuis le 2 juin 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 mai 2015
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 24 août 2000
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2011
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2017
Version en vigueur depuis le 15 décembre 2011
Version en vigueur depuis le 1 mai 2016
Version en vigueur depuis le 20 mars 2012
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 29 juin 2010
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 23 août 2014
Version en vigueur depuis le 20 mars 2008
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 1 avril 2022
Version en vigueur depuis le 1 avril 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2008
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 1 mai 2014
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2008
Version en vigueur depuis le 3 mai 2007
Version en vigueur depuis le 1 mai 2014
Version en vigueur depuis le 8 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 février 2013
Version en vigueur depuis le 16 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
Version en vigueur depuis le 1 août 2004
Version en vigueur depuis le 29 mai 2009
Version en vigueur depuis le 23 août 2014
Version en vigueur depuis le 23 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 1 août 2017
Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 16 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 2 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 avril 2016
Version en vigueur depuis le 3 septembre 2022
Version en vigueur depuis le 4 février 2026
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 20 mars 2012
Version en vigueur depuis le 1 août 2014
Version en vigueur depuis le 1 mai 2014
Version en vigueur depuis le 15 décembre 2011
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2008
Version en vigueur depuis le 28 juin 2016
Version en vigueur depuis le 1 août 2017
Version en vigueur depuis le 1 juin 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2008
Version en vigueur depuis le 23 mai 2012
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013
Version en vigueur depuis le 1 mai 2016
Version en vigueur depuis le 1 juin 2017
Version en vigueur depuis le 8 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 4 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 19 juin 2015
Version en vigueur depuis le 1 avril 2008
Version en vigueur depuis le 1 avril 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 23 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 avril 2014
Version en vigueur depuis le 3 mai 2007
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 17 août 2004
Version en vigueur depuis le 20 mars 2008
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 8 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 1 juin 2016
Version en vigueur depuis le 1 août 2014
Version en vigueur depuis le 20 mars 2012
Version en vigueur depuis le 1 juin 2017
Version en vigueur depuis le 29 juin 2010
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 1 avril 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 15 décembre 2011
Version en vigueur depuis le 1 août 2017
Version en vigueur depuis le 1 avril 2014
Version en vigueur depuis le 24 juin 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 février 2013
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 2 juin 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 août 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 1 août 2008
Version en vigueur depuis le 2 juin 2009
Version en vigueur depuis le 27 juillet 1994
Version en vigueur depuis le 1 juin 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 mai 2015
Version en vigueur depuis le 24 août 2000
Version en vigueur depuis le 1 mai 2016
Version en vigueur depuis le 1 mai 2016
Version en vigueur depuis le 1 juin 2017
Version en vigueur depuis le 1 avril 2008
Version en vigueur depuis le 2 juin 2009
Version en vigueur depuis le 17 août 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 18 septembre 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 mai 2014
Version en vigueur depuis le 1 avril 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2028
Version en vigueur depuis le 1 mai 2014
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 août 2008
Version en vigueur depuis le 2 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 juin 2016
Version en vigueur depuis le 24 novembre 2011
Version en vigueur depuis le 1 août 2014
Version en vigueur depuis le 23 août 2014
Version en vigueur depuis le 1 août 2017
Version en vigueur depuis le 1 juin 2017
Version en vigueur depuis le 1 avril 2016
Version en vigueur depuis le 1 août 2017
Version en vigueur depuis le 1 avril 2016
Version en vigueur depuis le 1 avril 2014
Version en vigueur depuis le 1 avril 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 1 avril 2013
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 2 juin 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2013
Version en vigueur depuis le 1 août 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 1 juin 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 mai 2015
Version en vigueur depuis le 26 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 1 mai 2016
Version en vigueur depuis le 1 mai 2016
Version en vigueur depuis le 1 juin 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 1 avril 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 mai 2014
Version en vigueur depuis le 1 août 2008
Version en vigueur depuis le 1 avril 2013
Version en vigueur depuis le 1 avril 2014
Version en vigueur depuis le 1 mai 2014
Version en vigueur depuis le 13 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 3 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 2 juin 2008
Version en vigueur depuis le 30 avril 2009
Version en vigueur depuis le 1 juin 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Version en vigueur depuis le 1 août 2014
Version en vigueur depuis le 23 août 2014
Version en vigueur depuis le 1 août 2017
Version en vigueur depuis le 1 juin 2017
Version en vigueur depuis le 1 avril 2016
Version en vigueur depuis le 13 octobre 2004
Version en vigueur depuis le 1 août 2017
Version en vigueur depuis le 1 avril 2016
Version en vigueur depuis le 1 avril 2014
Version en vigueur depuis le 16 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 4 avril 2006
Version en vigueur depuis le 17 avril 2012
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 1 avril 2008
Version en vigueur depuis le 17 avril 2012
Version en vigueur depuis le 1 avril 2013
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2022
Version en vigueur du 23 janvier 1974 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 16 février 2008
Version en vigueur depuis le 16 mai 2024
Version en vigueur depuis le 11 décembre 2007
Version en vigueur depuis le 17 août 2004
L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale peut recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale. Les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code du travail sont applicables à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.