Article L713-3
AbrogéVersion en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1996
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
- Abrogé par Loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 - art. 31 (V) JORF 29 décembre 1996 — art. 31
Les bénéficiaires prévus au 1° de l'article L. 713-1 ont droit dans les cas de maladie et maternité aux prestations en nature des assurances sociales dans les mêmes conditions que les fonctionnaires civils de l'Etat, sous réserve des dispositions du présent chapitre.