Article L732-1
AbrogéVersion en vigueur du 30 janvier 1993 au 10 août 1994
Code de la sécurité sociale · 1 article
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 10 août 1994
Les institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire qui constituent, dans le cadre d'une ou de plusieurs entreprises au profit des travailleurs salariés ou assimilés, des avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale ne peuvent être maintenues ou créées qu'avec l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat. Les institutions mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent être simultanément autorisées à constituer : 1° des avantages de retraite complémentaire qui relèvent de l'obligation d'affiliation fixée au premier alinéa de l'article L. 731-5 du code de la sécurité sociale ou qui ne sont pas couverts intégralement et à tout moment par des provisions techniques, d'une part ; 2° d'autres avantages mentionnés au premier alinéa du présent article, d'autre part. Ces institutions reçoivent également, dans les conditions prévues par la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, l'adhésion à titre individuel d'anciens salariés ou d'ayants droit de salariés. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de l'autorisation. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 732-19, l'autorisation peut être retirée par l'autorité compétente de l'Etat en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle avait été délivrée. Pour les institutions autres que celles qui sont dans le champ de compétence de la commission prévue à l'article L. 732-10, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles est subordonné le retrait de l'autorisation.
Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 31 juillet 1987
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 2 janvier 1990
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 12 juillet 1989
Version en vigueur du 2 janvier 1990 au 10 août 1994
Version en vigueur du 10 août 1994 au 24 juin 2006
Version en vigueur depuis le 24 juin 2006
Version en vigueur depuis le 2 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 2 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 2 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 2 octobre 1997
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1994
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1994
Version en vigueur depuis le 11 avril 1996
Version en vigueur depuis le 9 mai 1990
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 27 avril 1993
Version en vigueur depuis le 20 novembre 1992
Version en vigueur depuis le 2 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 22 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 2 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 2 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 2 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 27 avril 1993
Version en vigueur depuis le 2 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 2 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 2 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 2 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 25 mai 2009
Version en vigueur depuis le 27 juin 2012
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 2 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 2 janvier 1990