Article D861-1
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2019
Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 8 723 euros pour une personne seule. Ce plafond est majoré de 11,3 % pour les personnes résidant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 .
- Version en vigueur depuis le 1 novembre 2019
- Version en vigueur du 1 avril 2017 au 1 novembre 2019
- Version en vigueur du 1 juillet 2015 au 1 avril 2017
- Version en vigueur du 1 juillet 2014 au 1 juillet 2015
- Version en vigueur du 1 juillet 2013 au 1 juillet 2014
- Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 1 juillet 2013
- Version en vigueur du 1 juillet 2011 au 1 juillet 2012
- Version en vigueur du 1 juillet 2010 au 1 juillet 2011
- Version en vigueur du 1 juillet 2009 au 1 juillet 2010
- Version en vigueur du 1 juillet 2008 au 1 juillet 2009
- Version en vigueur du 1 juillet 2007 au 1 juillet 2008
- Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 1 juillet 2007
- Version en vigueur du 1 juillet 2005 au 1 juillet 2006
- Version en vigueur du 1 juillet 2004 au 1 juillet 2005
- Version en vigueur du 1 septembre 2003 au 1 juillet 2004
- Version en vigueur du 1 juillet 2003 au 1 septembre 2003
- Version en vigueur du 17 février 2002 au 1 juillet 2003
- Version en vigueur du 11 janvier 2001 au 17 février 2002
- Version en vigueur du 2 décembre 1999 au 11 janvier 2001
Textes cités
Textes citant cet article
- Arrêté du 20 mars 2019, v. init.
Version en vigueur depuis le 23 mars 2019
- Décret n°2023-1425 du 29 décembre 2023 - art. 1
- Arrêté du 28 mars 2025 (Ab)
Version en vigueur depuis le 30 mars 2025
- Arrêté du 20 mars 2026 (V)
Version en vigueur depuis le 27 mars 2026
- Arrêté du 26 mars 2024 (Ab)
Version en vigueur depuis le 30 mars 2024