Article L214-1
AbrogéVersion en vigueur du 6 janvier 1988 au 25 avril 1996
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988 — art. 1
- Abrogé par Rapport - art. 7 () JORF 25 avril 1996 — art. 7
Sont électeurs pour les conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie les assurés sociaux, âgés de plus de seize ans, affiliés au régime général de sécurité sociale au titre de l'un au moins des risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail. Sont électeurs pour les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales : 1°) les assurés sociaux mentionnés au premier alinéa du présent article ; 2°) les assurés sociaux, âgés de plus de seize ans, qui relèvent d'un régime de prestations familiales faisant l'objet d'une compensation financière avec la branche familiale du régime général de sécurité sociale et qui ne sont pas électeurs à ce titre à un autre régime de sécurité sociale ; 3°) les travailleurs indépendants qui sont répartis en trois collèges distincts correspondant aux trois groupes des professions ci-après : professions industrielles et commerciales, professions artisanales, professions libérales. La qualité d'électeur s'apprécie à une date fixée par décret. Les personnes énumérées au présent article doivent n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
- Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 25 avril 1996
- Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 6 janvier 1988
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Ancien(s) texte(s)
- Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 - art. 18 (Ab)
Version en vigueur du 18 décembre 1982 au 31 juillet 1987
- Loi 82-1061 1982-12-17 art. 18