Article L214-8
AbrogéVersion en vigueur du 6 janvier 1988 au 25 avril 1996
Code de la sécurité sociale · 6 articles
État connu de Lexorizon au 8 novembre 2026
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 25 avril 1996
Les élections des membres des conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses générales et des caisses d'allocations familiales ont lieu le même jour, à une date fixée par décret ; celui-ci fixe également la date d'ouverture de la campagne électorale. En cas de circonstances faisant obstacle au renouvellement général des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale avant la date d'expiration du mandat des administrateurs, les membres de ces conseils en fonctions à cette date continuent, jusqu'à l'installation des nouveaux conseils d'administration et pendant un délai ne pouvant excéder six mois, à assumer la gestion et le fonctionnement des organismes.
Version en vigueur du 18 décembre 1982 au 31 juillet 1987
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 25 avril 1996
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de déroulement du scrutin, notamment celles du vote par procuration. Pour les personnes affiliées aux caisses dont la circonscription s'étend à l'ensemble du territoire national, ce décret fixera les conditions de vote par correspondance. L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne peut donner lieu à aucune retenue de rémunération à condition que le salarié justifie s'être présenté au bureau de vote.
Version en vigueur du 18 décembre 1982 au 31 juillet 1987
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Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 25 avril 1996
L'élection des représentants des assurés sociaux aux conseils d'administration des organismes de sécurité sociale a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage ni rature ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations. Les représentants des travailleurs indépendants aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales sont élus, avec leur suppléant, au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
Version en vigueur du 18 décembre 1982 au 31 juillet 1987
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Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 25 avril 1996
Le recensement général des votes est opéré par une commission composée, pour chaque collège électoral, du président du tribunal d'instance ou d'un juge désigné par lui, président, et de deux électeurs désignés par l'autorité compétente de l'Etat. La commission détermine le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Elle proclame les résultats.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 25 avril 1996
Les règles établies par les articles L. 10, L. 59, L. 61, L. 67, L. 86, L. 92, L. 93, L. 113 à L. 116 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales pour les organismes de sécurité sociale.
Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 25 avril 1996
Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
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