Article D261-1
Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
- Codifié par Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
La composition du comité d'action sanitaire et sociale de la sécurité sociale prévu à l'article R. 261-2 est fixée comme suit : 1°) le directeur général de la santé ou son représentant ; 2°) le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; 3°) le directeur de l'action sociale ou son représentant ; 4°) le directeur des hôpitaux ou son représentant ; 5°) le directeur général de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ; 6°) le président et le vice-président du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie ou leurs représentants ; 7°) le président et le vice-président du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales ou leurs représentants ; 8°) le président et le vice-président du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse ou leurs représentants ; 9°) le président du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ou son représentant ; 10°) un représentant des régimes de retraite complémentaire désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ; 11°) le président du haut-comité médical de la sécurité sociale ou son représentant ; 12°) le directeur de la fondation nationale de gérontologie ou son représentant ; 13°) deux membres désignés par l'union nationale des associations familiales ou leurs représentants ; 14°) le président de l'union nationale des bureaux d'aide sociale ou son représentant ; 15°) six personnalités connues pour leur compétence en matière d'action sanitaire et sociale dont au moins deux médecins, désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
- Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
- Codifié par Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
- Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020
- Codifié par Décret 85-1354 1985-12-17
- Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Ancien(s) texte(s)
- Décret n°69-608 du 5 juin 1969 - art. 1 (Ab)
Version en vigueur du 17 juin 1969 au 21 décembre 1985