Article L811-1
AbrogéVersion en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Modifié par
Code de la sécurité sociale · 68 articles
Version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Bénéficient de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et des avantages accessoires définis à l'article L. 811-10 , les travailleurs français sans ressources suffisantes atteignant un âge minimum, qui justifient avoir occupé sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, un emploi salarié ou assimilé au sens de la législation sur les assurances sociales leur ayant procuré une rémunération normale et ayant constitué leur dernière activité professionnelle pendant une durée et après un âge déterminés.
Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 5 avril 2012
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 10 mars 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
Le requérant qui ne satisfait pas à la durée de salariat exigée après l'âge fixé en application de l'article L. 811-1 ci-dessus peut prétendre à l'allocation s'il justifie avoir exercé un emploi salarié ayant constitué sa dernière activité professionnelle pendant une durée minimale. Toutefois, sont assimilées à des périodes de salariat : 1°) les périodes des années 1914 à 1919 durant lesquelles les requérants, qui étaient salariés, ont été mobilisés, engagés volontaires, prisonniers, déportés ou otages, ou justifient de leur présence en territoire envahi ou de leur état de chômeur involontaire consécutif à l'occupation du territoire considéré ; 2°) les périodes des années 1939 à 1945 durant lesquelles les requérants, qui étaient salariés, ont été mobilisés, engagés volontaires, prisonniers, combattants volontaires de la Résistance au sens de la loi du 25 mars 1949, déportés ou internés au sens des lois du 6 août 1948 ou du 9 septembre 1948.
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 8 février 1995
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
Toutes les périodes de chômage involontaire survenues soit avant l'application de la législation des assurances sociales, soit après cette législation avec inscription à un fonds de chômage, seront assimilées, en totalité, à des périodes de travail en vue de l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 8 février 1995
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
Lorsque la durée de la dernière activité professionnelle exercée par le requérant n'est pas susceptible de lui ouvrir droit à l'allocation de vieillesse attribuée aux personnes non-salariées, cette dernière activité professionnelle ne fait pas obstacle à l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés si, par ailleurs, sont remplies les conditions prévues aux articles L. 811-1 à L. 811-3 autres que celles relatives à la nature de la dernière activité professionnelle exercée.
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 8 février 1995
Version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
Les personnes qui remplissent les conditions pour avoir droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, sauf celle relative à la dernière activité professionnelle, et qui, en raison de cette dernière activité, peuvent prétendre, dans un régime de travailleurs non-salariés, à une allocation ou retraite d'un montant inférieur, percevront une allocation aux vieux travailleurs salariés égale à la différence entre le montant de ladite allocation majorée des avantages prévus à l'article L. 811-10 et le montant des avantages servis par le régime de non-salariés.
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 8 février 1995
Version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
Les années de salariat ne peuvent être prises en considération pendant les périodes d'assujettissement obligatoire aux assurances sociales que si, pour la période antérieure au 1er janvier 1945, une d'elles au moins a fait l'objet du versement de la double cotisation des assurances sociales ou si le requérant prouve, par la production d'un certificat de son employeur, qu'il a été effectivement salarié, sauf recours de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg contre le ou les employeurs responsables du non-paiement des cotisations pour obtenir le paiement d'une somme forfaitaire.
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 8 février 1995
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
Pour la période postérieure au 31 décembre 1944, les périodes de salariat ne sont prises en considération pendant les périodes d'assujettissement obligatoire que si elles ont fait l'objet du versement de la double contribution des assurances sociales.
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 8 février 1995
Version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
Les périodes de salariat ne sont susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation que si le salaire correspondant est au moins égal à un montant minimum.
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 8 février 1995
Version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
L'allocation peut être également accordée aux travailleurs français, à partir d'un âge déterminé, remplissant les conditions prévues aux articles précédents et reconnus inaptes au travail par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou par la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
A l'allocation principale s'ajoutent : 1°) une majoration calculée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 351-13 lorsque le conjoint à charge du titulaire atteint un âge minimum et n'est pas bénéficiaire d'un avantage de sécurité sociale ; 2°) une majoration pour les bénéficiaires ayant eu un nombre minimum d'enfants ; Un décret fixe : a. le nombre d'enfants du bénéficiaire ouvrant droit à la majoration ; b. la durée pendant laquelle, et l'âge jusqu'auquel les enfants à la charge du titulaire de la pension ou de son conjoint doivent avoir été élevés pour ouvrir droit à la majoration ; 3°) la rente des assurances sociales au 31 décembre 1940 déterminée forfaitairement et représentant une fraction du montant des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à la période correspondante. Pour les assurés qui ont droit à une rente d'invalidité ou de vieillesse par application, soit du code local des assurances sociales, soit de la loi du 20 décembre 1911, la rente prévue à la première phrase du présent 3° est remplacée par une majoration annuelle égale à une fraction des cotisations effectives afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1941 et entrant en compte pour le calcul de leurs rentes ; 4°) la rente résultant des versements effectués au titre des retraites ouvrières et paysannes prévues à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale.
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 8 février 1995
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
En cas de décès du titulaire d'une allocation aux vieux travailleurs salariés ou d'une personne qui aurait rempli, au jour de son décès, les conditions des articles L. 811-1 à L. 811-9, hormis la condition d'âge, son conjoint survivant a droit à un secours viager s'il satisfait à des conditions de ressources, de durée de mariage et d'âge. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée. Le secours viager ne peut être inférieur à un montant déterminé. Il est majoré lorsque le bénéficiaire a eu un nombre d'enfants minimum. Sont considérés comme ouvrant droit à la majoration instituée à l'alinéa précédent les enfants élevés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 342-4. Le conjoint survivant cumule, dans des limites déterminées, le secours viager avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité.
Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 5 avril 2012
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 26 juin 1987
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 8 février 1995
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
Les dispositions de l'article L. 353-2 sont applicables aux conjoints des titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 5 avril 2012
Version en vigueur depuis le 26 juin 1987
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 8 février 1995
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
L'allocation n'est due que si le total des ressources personnelles du travailleur ou du conjoint survivant, de quelque nature qu'elles soient, et de l'allocation n'excède pas un plafond de ressources annuel . Lorsque le bénéficiaire est marié, l'allocation est due dès lors que le total des ressources des époux et de l'allocation n'excède pas un autre plafond de ressources. Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du travailleur, du conjoint survivant ou des époux dépasse ces chiffres, l'allocation est réduite en conséquence. En ce qui concerne les veuves de guerre, le plafond mentionné au présent article ne peut être inférieur au montant de la pension de veuve de soldat au taux exceptionnel augmenté du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 8 février 1995
Version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
Sont assimilées à des périodes de travail, les périodes d'incapacité temporaire indemnisées au titre de la législation des accidents du travail, les périodes de maladie, de maternité ayant donné lieu au versement des cotisations forfaitaires ou ayant motivé l'attribution pour ordre de ces cotisations, ainsi que les périodes précitées dont mention a été faite sur la fiche comptable. Sont également assimilées à des périodes de salariat celles au cours desquelles le requérant a bénéficié d'une pension d'invalidité des assurances sociales ou d'une rente d'accident du travail pour une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage déterminé.
Version en vigueur depuis le 8 février 1995
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 1 janvier 2006
Est passible d'une amende de 3750 euros quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet. Sera puni d'une amende de 3750 euros et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 7500 euros, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus à l'avance, à une personne en vue de lui faire obtenir le bénéfice de l'allocation qui peut lui être due.
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 8 février 1995
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
Les allocations et avantages accessoires prévus par les chapitres 1 et 3 du présent titre et par l'article L. 711-10 sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que le salaire. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 p. 100 au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.
Version en vigueur depuis le 8 février 1995
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
Les certificats, actes de notoriété et toutes autres pièces concernant exclusivement l'application des chapitres 1 et 3 du présent titre sont délivrés gratuitement à la condition de s'y référer expressément. En matière de droits de timbre et d'enregistrement, l'exonération des pièces mentionnées au premier alinéa du présent article est régie par l'article 1083 du code général des impôts.
Version en vigueur depuis le 8 février 1995
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
Les étrangers ne peuvent bénéficier de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue au présent chapitre.
Version en vigueur depuis le 8 février 1995
Version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
La caisse centrale de secours mutuels agricoles assure le service et la charge des arrérages dus au titre de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux assurés sociaux agricoles obligatoires.
Version en vigueur depuis le 8 février 1995
Version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
Des décrets fixent les modalités d'application du présent chapitre.
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
Par dérogation à l'article L. 634-3, les dispositions relatives à l'allocation aux vieux travailleurs salariés sont applicables, sous réserve d'adaptation par décret, aux personnes non-salariées des professions artisanales, industrielles et commerciales, à leurs conjoints ou à leurs veuves, lorsque leurs droits s'ouvriront postérieurement au 31 décembre 1972.
Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 5 avril 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1995
Version en vigueur depuis le 27 septembre 1987
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 26 juin 1987
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 3 août 2005
Version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
Ont droit, à un âge déterminé, à une allocation les femmes de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain qui justifient de leur qualité de conjointes ou veuves de salariés, ainsi que les femmes de salariés se trouvant divorcées, séparées, abandonnées par leur conjoint ou dont le conjoint a disparu, lorsqu'elles ont élevé un nombre minimum d'enfants dans des conditions déterminées ; les requérantes doivent, en outre, être privées de ressources suffisantes et ne bénéficier ni d'une retraite ou pension au titre d'une législation de sécurité sociale ni de l'allocation mentionnée au chapitre 1er du présent titre. L'allocation peut être également accordée, à un âge inférieur fixé par décret, aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent, qui remplissent les conditions prévues audit alinéa et qui sont reconnues inaptes au travail. Lorsque la durée de la dernière activité professionnelle exercée par le conjoint n'est pas susceptible de lui ouvrir droit à l'allocation vieillesse attribuée en application des titres II, III et IV du livre VI, cette dernière activité ne fait pas obstacle à l'attribution de l'allocation si, par ailleurs, sont remplies les conditions prévues par le présent article autres que celles relatives à la nature de la dernière activité professionnelle exercée par le conjoint.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 26 juin 1987
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
Les dispositions des articles L. 811-10, L. 811-13 et L. 811-15 sont applicables à la détermination du taux et aux modalités d'attribution de l'allocation prévue à l'article L. 813-1.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
L'allocation prévue à l'article L. 813-1 est substituée au secours viager prévu pour certaines conjointes à l'article L. 811-11.
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
Les enfants ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 813-1 doivent être de nationalité française, cette condition étant appréciée à la date d'ouverture du droit.
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
Par dérogation à l'article L. 634-3, les dispositions relatives à l'allocation aux mères de famille sont applicables, sous réserve d'adaptation par décret, aux conjoints ou aux veuves des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 812-1, lorsque leurs droits s'ouvriront postérieurement au 31 décembre 1972.
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 3 août 2005
Version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
Les personnes ayant atteint, au premier jour d'un trimestre civil, un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail constatée dans les conditions prévues par l'article L. 811-9, pourront prétendre, à partir de cette date, ou de la date de la demande si elle est postérieure, au bénéfice de l'allocation spéciale, si elles ne relèvent ni d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse, ni d'un régime vieillesse de sécurité sociale. En outre, le total des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux et de l'allocation ne doit pas excéder un plafond de ressources annuel différent pour une personne seule ou un ménage. Pour la détermination des ressources, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles 1112 et 1113 du code rural. Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse respectivement ces maxima, l'allocation est réduite en conséquence.
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 3 avril 2003
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2004
Version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
Les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse à une personne ayant atteint un âge minimum, ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, dans les territoires d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, et dont les ressources sont inférieures au plafond fixé à l'article précédent, sont majorés, le cas échéant, pour être portés au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés . L'âge minimum mentionné ci-dessus est abaissé en cas d'inaptitude au travail.
Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 5 avril 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1991
Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 26 juin 1987
Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1991
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1992
Version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 814-1, les veuves de guerre titulaires d'une pension servie au titre du premier alinéa de l'article L. 51 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation spéciale, si elles ne relèvent ni d'une organisation autonome d'allocation vieillesse, ni d'un régime de vieillesse de sécurité sociale et si le total de leurs ressources n'excède pas par an le montant annuel de la pension de veuve de soldat au taux spécial prévu au premier alinéa de l'article L. 51 susmentionné augmenté du montant de l'allocation spéciale.
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005
Version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
Le service de l'allocation spéciale vieillesse mentionné à l'article L. 814-5 peut opérer, d'office et sans formalités, des retenues sur les arrérages de l'allocation spéciale, pour le recouvrement des sommes qu'il pourrait avoir payées indûment à l'allocataire. Hors le cas de fraude commise par l'allocataire, ces retenues ne peuvent excéder le vingtième du montant de l'allocation. En cas de fraude, elles peuvent être portées à la moitié de ce montant.
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
Les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation spéciale et par l'action sociale prévue par l'article L. 814-7 sont à la charge du service de l'allocation spéciale vieillesse, géré par la Caisse des dépôts et consignations sous la surveillance d'une commission dont la composition est fixée par décret. Les dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse sont remboursées par le service institué par l'article L. 135-1.
Version en vigueur depuis le 6 août 2018
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 27 juin 1992
Version en vigueur depuis le 23 décembre 1997
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990
Version en vigueur depuis le 6 mai 1990
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1991
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1991
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1993
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 1 janvier 2006
Sont passibles d'une amende de 3750 euros d'un emprisonnement de six mois les administrateurs, directeurs ou agents du service prévu à l'article L. 814-5, en cas de fraude ou de fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet. Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion d'un nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 7,5 euros.
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
La commission du service de l'allocation spéciale vieillesse statue sur la suite à donner aux demandes de subventions, aides individuelles et secours instruites par la caisse des dépôts et consignations. Les décisions d'attribution de subvention ne sont exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités compétentes de l'Etat dans un délai fixé par décret et dont le point de départ est la communication de ces décisions à ces autorités.
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
Les dispositions relatives aux prestations de vieillesse prévues pour les travailleurs non salariés mentionnés à l'article L. 621-3 sont applicables de plein droit aux allocations spéciales prévues au présent chapitre dans la mesure où il n'y est pas dérogé par des dispositions particulières du présent chapitre.
Version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
Des décrets déterminent les modalités d'application du présent chapitre et, en particulier, les conditions d'attribution de l'allocation spéciale et l'organisation administrative du service de l'allocation spéciale vieillesse.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est remboursée aux organismes ou services qui en sont débiteurs par la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2.
Version en vigueur depuis le 10 mars 2008
Version en vigueur depuis le 27 avril 2000
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 18 juin 1998
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 22 février 1989
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 22 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 14 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 17 avril 2015
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Version en vigueur depuis le 29 août 1996
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2003
Version en vigueur depuis le 12 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2003
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 mars 2013
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 5 mai 2002
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Les personnes qui ont été reconnues inaptes au travail pour l'attribution d'un avantage de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires sont considérées comme inaptes au travail pour l'application du présent chapitre.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Version en vigueur depuis le 27 octobre 1995
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2003
Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 18 juin 1998
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2006
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 29 novembre 1998
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 5 mai 2002
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 13 octobre 2004
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui varie selon que le foyer est constitué d'une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité, est fixé par décret.
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
La personne âgée et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doivent faire valoir en priorité les droits en matière d'avantages de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre au titre de dispositions législatives ou réglementaires françaises ou étrangères, des conventions internationales, ainsi que des régimes propres aux organisations internationales.
Version en vigueur depuis le 25 juin 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les caisses de retraite adressent à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse et au cours de l'année précédant l'âge minimum mentionné à l'article L. 815-1 lorsqu'ils ne sont pas déjà bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution et aux procédures de récupération auxquelles cette allocation donne lieu.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
L'allocation de solidarité aux personnes âgées est liquidée et servie par les organismes ou services débiteurs d'un avantage de vieillesse de base résultant de dispositions législatives ou réglementaires après une information spécifique par ces organismes auprès des intéressés et demande expresse de ces derniers. Pour les personnes qui ne relèvent d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, l'organisme compétent est le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées géré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sous la surveillance d'une commission dont la composition est fixée par décret. Les conditions d'organisation du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont fixées par décret.
Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
La commission du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-7 statue sur les demandes de subventions, aides individuelles et secours instruites par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Les décisions d'attribution de subvention ne sont exécutoires qu'en l'absence d'opposition formée, dans les conditions fixées par décret, par l'autorité compétente de l'Etat. Les dépenses entraînées par l'action sociale prévue au présent article sont remboursées au service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées par la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2.
Version en vigueur depuis le 14 mars 1993
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 29 janvier 2000
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 17 février 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 17 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
L'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
Version en vigueur depuis le 17 février 2013
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7 statuent sur le droit des bénéficiaires à l'allocation de solidarité aux personnes âgées instituée par le présent chapitre et en assurent le paiement. Cette allocation est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que le salaire. Toutefois, elle ne l'est que dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'allocation s'ajoute à un avantage de vieillesse soumis à des règles de cessibilité ou de saisissabilité particulières, ces règles sont applicables à l'allocation. Pour l'application de ces règles, les quotités saisissables sont déterminées séparément.
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 16 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 23 juillet 2026
L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7 . Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 111-2, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur l'allocation mentionnée au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, au titre V du livre III, à l'article L. 511-1 du présent code et à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations. Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 23 juillet 2026
Le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des collectivités mentionnées à l'article L. 111-2.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2. Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé à 100 000 euros au 1er septembre 2023 et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues au même article L. 816-2. Dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, ce seuil est de 150 000 euros jusqu'au 31 décembre 2029. Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d'exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l'application du deuxième alinéa. La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret. Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l'allocation mentionnés à l'article L. 815-7 . Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription. L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit. Lorsque le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est versé à des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, tous deux bénéficiaires, l'allocation est réputée avoir été perçue pour moitié par chacun des membres du couple.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait d'offrir, moyennant rémunération, ses services à autrui en vue de lui permettre d'obtenir le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension, à la révision ou à la suppression de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Pour l'exercice de sa mission, le service ou l'organisme chargé de la gestion de l'allocation vérifie les déclarations des bénéficiaires, le cas échéant en coopération avec les institutions étrangères auxquelles ils sont ou ont été affiliés.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations publiques, notamment fiscales, ainsi que les agents des organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage sont tenus de fournir les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation des droits et au contrôle du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 815-13 , notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles toute personne, institution ou entreprise est tenue de déclarer aux organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-7 , les avantages viagers qu'elle a l'obligation de servir à des personnes susceptibles de bénéficier du présent chapitre.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
La branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 octroie aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 , à l'exception de ceux qui gèrent les régimes de retraites de l'Etat et des collectivités locales, des subventions correspondant aux charges résultant des dispositions du présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat fixe : 1° Les modalités permettant de déterminer le montant de ces subventions en fonction du nombre de bénéficiaires de prestations de vieillesse ayant atteint les âges fixés en application de l'article L. 815-1 ; en aucun cas ces subventions ne peuvent être supérieures au montant des charges définies au premier alinéa du présent article, augmentées de 5 % ; 2° Les conditions dans lesquelles la fraction de subvention qui excéderait la charge nouvelle supportée par les différents services et organismes mentionnés à l'article L. 815-7 peut rester à la disposition de ceux-ci.
Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
La branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 peut mettre les allocations payées à tort à la charge de l'organisme ou du service qui a procédé à la liquidation de l'allocation. Les autorités chargées de l'exercice de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 peuvent prescrire les mesures de contrôle et de redressement qui s'avèrent nécessaires.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 participe aux dépenses de gestion et de contentieux résultant de l'application du présent chapitre.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment en ce qui concerne les bénéficiaires des régimes énumérés par le décret prévu à l'article L. 711-1 et les bénéficiaires de plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires.
Version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
L'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 est remboursée aux organismes ou services qui en sont débiteurs par le fonds institué par l'article L. 135-1.
Version en vigueur depuis le 6 août 2018
Version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
Les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-3 sont à la charge d'un fonds spécial d'invalidité doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et administré par l'autorité compétente de l'Etat, assistée d'un comité comprenant des représentants de l'Etat et des principaux régimes de sécurité sociale. La gestion financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 1 mars 2005
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Version en vigueur depuis le 4 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2002
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 23 juillet 2026
Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 111-2, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est déterminé pour garantir l'atteinte d'un niveau de ressources minimal, fixé par décret, correspondant aux plafonds fixés par décret en application de l'article L. 815-24-1 : -si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ; -ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale, sans remplir la condition d'âge pour bénéficier de l'allocation aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1.
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007
Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Version en vigueur depuis le 18 mars 2007
Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010
Version en vigueur depuis le 22 février 2222
Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2017
Version en vigueur depuis le 3 avril 2008
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 31 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 12 juin 2011
Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 28 avril 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 avril 2020
L'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total des ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Le montant de la ou des allocations est égal à la différence entre le plafond applicable à la situation du ou des allocataires et le total des ressources de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 2 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Les personnes qui ont été reconnues atteintes, pour l'attribution d'un avantage d'invalidité au titre d'un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires, d'une invalidité générale réduisant leur capacité de travail ou de gain dans les proportions fixées en application de l'article L. 815-24 sont considérées comme invalides pour l'application dudit article.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie, un fonds de financement de l'allocation supplémentaire d'invalidité. Les dépenses du fonds sont constituées par le remboursement aux organismes débiteurs mentionnés à l'article L. 815-27 des prestations qu'ils servent au titre de cette allocation. Les recettes du fonds sont constituées d'une fraction du produit de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4, dans les conditions fixées par l'article L. 131-8.
Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
L'allocation supplémentaire est liquidée et servie par les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés à l'article L. 815-24 sur demande expresse des intéressés. Ces services ou organismes statuent sur le droit des bénéficiaires à l'allocation supplémentaire instituée par le présent chapitre et en assurent le paiement. En cas de suspension de l'avantage d'invalidité, l'allocation supplémentaire est également suspendue.
Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007
Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 1 janvier 2020
Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal au montant fixé par décret en application de l'article L. 815-13 . Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l'allocation mentionnés à l'article L. 815-27 dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. Les dispositions du troisième alinéa, du cinquième alinéa et du sixième alinéa de l'article L. 815-13 sont applicables au recouvrement sur succession de l'allocation supplémentaire.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Les dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article L. 815-10 , des articles L. 815-11 , L. 815-12 , L. 815-14 à L. 815-18 et L. 815-23 sont applicables au service, au contentieux et aux pénalités afférents à l'allocation supplémentaire instituée au présent chapitre.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère qui répondent à l'une des conditions suivantes : 1° Etre titulaire depuis au moins dix ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. Le respect de cette condition peut être attesté par les périodes d'assurance mentionnées à l'article L. 351-2 ; 2° Etre réfugié, apatride, avoir combattu pour la France dans les conditions prévues aux articles L. 426-2 ou L. 426-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou bénéficier de la protection subsidiaire ; 3° Etre ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans les conditions mentionnées à l'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles.
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2028
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
Les montants de l'allocation définie à l'article L. 815-1 et des plafonds de ressources prévus pour son attribution sont revalorisés au 1er janvier de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 .
Version en vigueur depuis le 1 avril 2020
Les montants des plafonds de ressources prévus pour l'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-24 sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 26 juin 1987
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988