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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
L'allocation supplémentaire est liquidée et servie par les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés à l'article L. 815-24 sur demande expresse des intéressés. Ces services ou organismes statuent sur le droit des bénéficiaires à l'allocation supplémentaire instituée par le présent chapitre et en assurent le paiement. En cas de suspension de l'avantage d'invalidité, l'allocation supplémentaire est également suspendue.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.