Article D212-1
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Code de la sécurité sociale · 433 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 212-1 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Pour les catégories de salariés autres que les salariés agricoles, mentionnées à l'article L. 212-1 , et dont les prestations familiales sont financées par la caisse nationale des allocations familiales, le service desdites prestations est assuré dans les conditions définies ci-après.
Version en vigueur du 22 juillet 1971 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 1 janvier 2004 au 2 juillet 2006
Le service des prestations familiales, à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1, est assuré par les administrations de l'Etat, pour les personnels de droit public qu'elles rémunèrent.
Version en vigueur du 22 juillet 1971 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 23 juin 1990
Version en vigueur depuis le 1 décembre 1990
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2015
Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite : 1° La Société nationale des chemins de fer français à l'exception du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2° (abrogé) 3° La Régie autonome des transports parisiens à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant.
Version en vigueur du 22 juillet 1971 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 18 mars 2012
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 1991
Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite : 1°) la Société nationale des chemins de fer français ; 2°) les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières ; 3°) la Régie autonome des transports parisiens ; 4°) la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; 5°) le commissariat à l'énergie atomique ; 6°) la Banque de France.
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Version en vigueur du 30 mars 2002 au 6 août 2016
Le conseil d'administration de la caisse maritime d'allocations familiales est composé de la manière suivante : 1. Quinze représentants des assurés sociaux désignés, à raison de : - six par la Confédération générale du travail ; - quatre par la Confédération française démocratique du travail ; - trois par la Confédération française des travailleurs chrétiens ; - deux par la Confédération générale du travail-Force ouvrière. 2. Quinze représentants des armateurs et des travailleurs indépendants, dont : - six représentants désignés par le Comité central des armateurs de France ; - trois représentants des armateurs désignés par l'Union des armateurs à la pêche de France ; - trois représentants des travailleurs indépendants désignés par la Confédération générale du travail ; - deux représentants des travailleurs indépendants désignés par la Confédération française des travailleurs chrétiens ; - un représentant des travailleurs indépendants désigné par la Confédération française démocratique du travail ; 3. Quatre représentants des associations familiales désignés par l'Union nationale des associations familiales. 4. Une personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
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Version en vigueur du 15 novembre 1996 au 30 mars 2002
Le conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce est composé de la manière suivante : 1. Quinze représentants des assurés sociaux désignés à raison de : - six par la Confédération générale du travail ; - quatre par la Confédération générale du travail Force ouvrière ; - trois par la Confédération française démocratique du travail ; - deux par la Confédération française des travailleurs chrétiens ; 2. Six représentants des employeurs désignés conjointement par le Conseil national du patronat français et la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ; 3. Trois représentants des associations familiales désignés par l'Union nationale des associations familiales ; 4. Une personne qualifiée désignée par le préfet de la région d'Ile-de-France.
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Version en vigueur depuis le 11 septembre 2011
La circonscription territoriale d'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est départementale ou régionale. Elle est fixée, ainsi que le siège de l'union, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Version en vigueur du 5 avril 1961 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 11 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 2 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2001
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 213-1 , la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, pour une période d'adhésion minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d'établir cette convention et de recevoir les adhésions.
Version en vigueur depuis le 28 septembre 2017
En application du pouvoir de coordination prévu par l'article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement d'exercer, dans le cadre de la convention de délégation prévue à l'article D. 213-1-1 , les missions de contrôle en lieu et place de l'organisme de recouvrement auquel ressortit la personne contrôlée.
Version en vigueur depuis le 12 janvier 2011
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou à la demande d'une union, confier à une union faisant fonction d'interlocuteur unique défini à l'article R. 243-6 la conduite des actions liées au recouvrement et de toute action contentieuse, tant en demande qu'en défense, à l'encontre des cotisants pour lesquels l'union a été désignée comme interlocuteur unique, quelles que soient la date et l'origine des litiges. Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale veille à la mise en œuvre des décisions prises en vertu du précédent alinéa et en assure la publicité auprès des tiers concernés.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020
Le personnel de l'union ne peut être pris en dehors du personnel des caisses tant que ces organismes n'ont pas avisé l'union de l'impossibilité de répondre aux demandes présentées. Les fonctions de directeur et d'agent comptable de l'union pourront être assurées par les titulaires des postes correspondants de l'une ou l'autre des caisses constituantes.
Version en vigueur du 5 avril 1961 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur du 4 août 2013 au 25 mai 2020
La commission de recours amiable des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est composée conformément aux dispositions de l'article R. 142-2 , sous les réserves suivantes : La commission de recours amiable peut s'adjoindre des membres suppléants choisis parmi les administrateurs travailleurs indépendants de la caisse d'allocations familiales.
Version en vigueur du 5 avril 1961 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Les dispositions de l'article R. 231-24 sont applicables aux conseils d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Version en vigueur depuis le 12 octobre 2014
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020
Lors de leur création, les unions reçoivent des caisses membres une avance pour frais de premier établissement. Le montant de la participation de chaque caisse peut être fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des cotisations encaissées par elles au cours de l'année civile précédant celle de la création. Cette participation peut être représentée pour partie par des biens meubles ou immeubles transférés à l'union.
Version en vigueur du 5 avril 1961 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020
Pour chacune de ces unions de recouvrement, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixera, le cas échéant, la date à partir de laquelle leur compétence est étendue à l'ensemble des opérations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 213-1 .
Version en vigueur du 5 avril 1961 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2021
I.-Des conseils départementaux sont créés dans chaque département auprès des conseils d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont la circonscription géographique est régionale. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux départements de la collectivité de Corse. Pour la région Ile-de-France, elles s'appliquent au seul département de Seine-et-Marne. Les conseils départementaux sont composés de seize membres comprenant : 1° Huit membres désignés au titre des assurés sociaux par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ; 2° Huit membres désignés au titre des employeurs et des travailleurs indépendants, dont cinq par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives, et trois désignés par les institutions ou organisations professionnelles de travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national ; Les sièges sont répartis entre les représentants des assurés sociaux, les représentants des employeurs et des travailleurs indépendants selon les règles prévues respectivement aux articles R. 121-5 à R. 121-7 pour les conseils d'administration des unions pour le recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales. Les règles d'inéligibilité et d'incompatibilité imposées aux membres des conseils d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales par les articles L. 231-6 et L. 231-6-1 sont applicables aux membres des conseils départementaux. Les membres des conseils départementaux sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les fonctions des membres des conseils départementaux prennent fin à l'expiration du mandat des membres du conseil d'administration. II.-Dans chaque département, ces conseils : 1° Assurent le suivi de l'activité de l'URSSAF, notamment celle relative au recouvrement, au contrôle et à la lutte contre les fraudes ; 2° S'assurent de la qualité du service rendu aux cotisants au regard, notamment, des objectifs fixés par les contrats pluriannuels de gestion prévus à l'article L. 227-3 ; 3° Suivent l'évolution du contexte socio-économique. Des instances départementales d'instruction des recours amiables sont constituées au sein des conseils départementaux. Elles sont composées de dix membres désignés parmi les conseillers départementaux à raison d'un représentant par organisation syndicale au titre des assurés sociaux et de cinq représentants au titre des employeurs et travailleurs indépendants.
Version en vigueur depuis le 29 juin 2026
Version en vigueur depuis le 30 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Pour être admis à voter, l'électeur doit être inscrit sur la liste électorale établie en vue des élections aux conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale. Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, sont admis à voter, quoique non inscrits, en application de l'article L. 62 du code électoral et sous réserve du contrôle de leur identité, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Les électeurs assurés sociaux détachés à l'étranger seront inscrits sur la liste électorale de la commune de leur résidence connue en France ou, à défaut, sur celle de la commune du siège de l'organisme qui assure leur rémunération. Ils votent pour le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie et de la caisse d'allocations familiales dans la circonscription de laquelle se trouve la commune où ils sont inscrits. Les électeurs assurés sociaux à la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie, les assurés sociaux et les travailleurs indépendants électeurs à la caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure sont inscrits sur la liste électorale de la commune où les caisses intéressées ont leur siège.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Cent trente et un jours avant la date du scrutin, les états adressés au maire en vertu de l'article L. 214-4 sont déposés au secrétariat de la mairie en vue de leur consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, les états de recensement des électeurs de chaque arrondissement sont déposés au secrétariat de la mairie d'arrondissement. Le même jour, le maire avise les électeurs par voie d'affichage du dépôt des états de recensement.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
La commission administrative prévue au troisième alinéa de l'article L. 214-4 est composée de deux électeurs assurés sociaux titulaires ou suppléants et d'un électeur travailleur indépendant titulaire ou suppléant. Les membres titulaires et suppléants sont désignés par le maire. En outre, les organisations mentionnées à l'article L. 214-6 peuvent désigner un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative. Il peut être créé une sous-commission composée de la même façon que la commission administrative et chargée de préparer les travaux de celle-ci. En cas d'impossibilité de composer la commission conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas ci-dessus, le maire peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune ou, à défaut, par un électeur désigné par le maire.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Dans les trente-neuf jours qui suivent le dépôt des états de recensement mentionnés à l'article D. 214-3, tout électeur peut vérifier s'il est inscrit et, le cas échéant, demander son inscription. De même, tout électeur et le commissaire de la République peut réclamer la radiation d'un électeur indûment inscrit. Le commissaire de la République peut également réclamer l'inscription d'un électeur non inscrit. Les demandes d'inscription et les réclamations sont déposées à la mairie. Il en est délivré récépissé. Un arrêté fixe la liste des pièces permettant à l'assuré de justifier de la qualité d'électeur.
Version en vigueur du 9 juillet 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
La commission administrative instruit les demandes et réclamations. Au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le scrutin, après avoir recueilli l'avis de la commission, le maire arrête les listes électorales en procédant à l'inscription des électeurs dans chaque collège. Il porte à la connaissance des intéressés les décisions de refus d'inscription ou de radiation dans les mêmes délais.
Version en vigueur du 9 juillet 1983 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Au plus tard quatre-vingt-neuf jours avant le scrutin, le maire avise les électeurs par voie d'affichage du dépôt des listes électorales. Le commissaire de la République peut en avoir copie sur sa demande.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Pour l'application de l'article L. 25 du code électoral, le délai de réclamation est fixé à dix jours à compter de l'affichage prévu à l'article D. 214-7 ci-dessus.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 9 juillet 1983
Version en vigueur du 9 juillet 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 28 décembre 1980
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Les électeurs mineurs peuvent sans autorisation présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dans laquelle la liste a été affichée. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet de son recours. Si celui-ci concerne un autre électeur que le requérant, la déclaration comporte les nom, prénoms et adresse de cet électeur.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours au requérant et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en informe le commissaire de la République et le maire dans le même délai. La décision n'est pas susceptible d'opposition.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif. Les dispositions des articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 25 mai 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Les délais fixés par les articles D. 214-8 et D. 214-11 à D. 214-13 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1807
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations présentées en application de l'article L. 34 du code électoral.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Tout électeur de la commune peut, à ses frais, prendre communication et copie de la liste électorale de la commune à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection. A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée. Les listes rectifiées, s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions judiciaires seront closes soixante-huit jours avant le scrutin.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
La publication ou la diffusion des mentions relatives aux personnes à l'occasion de la consultation des états et de la liste électorale ainsi que l'utilisation de la liste à des fins autres que des fins électorales seront punies des peines prévues pour les contraventions de 4ème classe. La peine sera prononcée autant de fois qu'il y aura d'infractions.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2006
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Un arrêté ministériel fixe la période de dépôt des candidatures ainsi que la date à laquelle le commissaire de la République publie les listes de candidatures. Chaque candidat doit produire à l'appui de sa déclaration de candidature une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie d'une pièce d'identité dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Chaque candidat doit attester sur l'honneur n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L.5 et L. 6 du code électoral ainsi que l'exactitude des renseignements fournis dans sa déclaration de candidature.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2006
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite, signée de chaque candidat figurant sur la liste. Cette déclaration collective précise : 1°) le conseil d'administration de l'organisme auquel les candidats de la liste se présentent ; 2°) l'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ; 3°) le titre de la liste. A cette déclaration collective sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat et comporte la procuration donnée au mandataire. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2006
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Chaque candidat travailleur indépendant doit déclarer sa candidature en indiquant l'organisme et le collège où il se présente avec son suppléant. La déclaration doit comporter les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des intéressés.
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Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Les candidatures sont établies pour chaque conseil d'administration. Elles sont déposées à la préfecture du département où l'organisme intéressé a son siège. Il est délivré au mandataire de la liste un reçu de la déclaration collective et des déclarations individuelles.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Aucune des listes mentionnées à l'article L. 214-6 ne peut comporter un nombre de candidats inférieur à quinze ou supérieur à vingt-trois.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Le commissaire de la République publie les listes de candidatures. Ces listes sont affichées à la préfecture, dans les mairies et aux sièges des organismes intéressés. Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste. Une liste ne peut faire l'objet d'un retrait que lorsque plus de la moitié des candidats inscrits sur cette liste en font la demande au commissaire de la République. Cette demande est est écrite. Elle est enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication de la liste. Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
La régularité des listes peut être contestée dans un délai de trois jours à partir de leur publication devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse intéressée. Le tribunal, qui peut être saisi sur requête d'un électeur ou du commissaire de la République, statue sans formalité dans les trois jours.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Chaque liste de candidatures et chaque candidat titulaire travailleur indépendant a droit à une circulaire sur un feuillet de format 210 X 297 mm. Le nombre de circulaires que chaque liste et chaque candidat travailleur indépendant peut faire imprimer ne doit pas dépasser de plus de 10 p. 100 le nombre d'électeurs inscrits.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 9 septembre 1995
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Chaque liste et chaque candidat travailleur indépendant titulaire a droit à deux affiches, l'une d'un format de 594 X 841 mm pour la propagande, l'autre d'un format de 297 X 420 mm pour l'annonce des réunions électorales. Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral est déterminé par la commission de propagande. Ceux-ci devront être établis au minimum à côté de chaque lieu de vote. Chaque candidat sollicitant les suffrages d'électeurs groupés dans un bureau de vote intercommunal doit pouvoir disposer, sur sa demande, d'un emplacement dans chacune des communes regroupées dans le bureau de vote considéré. La demande d'attribution d'emplacements doit être formulée pendant la durée de la campagne électorale et au plus tard cinq jours avant la date du scrutin. Les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des candidatures. Tout candidat qui laissera sans emploi l'emplacement d'affichage qu'il aura demandé sera tenu, sauf en cas de force majeure reconnue par le tribunal, de rembourser à la commune les frais d'établissement.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 9 septembre 1995
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Le nombre de bulletins de vote que chaque liste de candidats ou chaque candidat travailleur indépendant titulaire peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 20 p. 100 le double du nombre des électeurs dont cette liste ou ce candidat sollicite les suffrages. Les bulletins ont un format de 148 X 210 mm. Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le nom de l'organisme de sécurité sociale, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste. Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
La commission de propagande prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-7 est constituée par arrêté du commissaire de la République au chef-lieu de chaque département. Chaque commission est présidée par un magistrat des juridictions administratives ou judiciaires désigné selon le cas par le président de la chambre régionale des comptes, le président du tribunal administratif ou le premier président de la cour d'appel, et comprend : 1°) un fonctionnaire en activité ou en retraite désigné par le commissaire de la République ; 2°) un fonctionnaire désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; 3°) un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ; 4°) un fonctionnaire désigné par le chef de service départemental des postes. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République. La commission de propagande siège dans un local désigné par son président, en accord avec le commissaire de la République. Le président convoque les mandataires de chaque liste ou de chaque candidat. Ceux-ci peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Tout engagement de dépenses demandé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le commissaire de la République.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
La commission de propagande reçoit du commissaire de la République les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes. Elle est chargée : 1°) de dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux ; 2°) de déterminer les emplacements d'affichage conformément aux dispositions de l'article D. 214-26 ; 3°) d'adresser au plus tard neuf jours avant les élections, dans une même enveloppe fermée qui est acheminée en dispense d'affranchissement, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes et candidats à tous les électeurs dont ces listes et ces candidats sollicitent les suffrages. Ce délai est porté à quarante-cinq jours pour les électeurs à la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie et à la caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure ; 4°) d'envoyer à chaque maire concerné, au plus tard huit jours avant les élections, les bulletins de vote de chaque liste et de chaque candidat en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Le mandataire de chaque liste et le candidat travailleur indépendant font connaître au président de la commission le nom du ou des imprimeurs choisis par elle sur la liste des imprimeurs agréés. Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article D. 214-33. Le mandataire de la liste et le candidat travailleur indépendant doivent remettre au président de la commission les exemplaires imprimés de la circulaire et du bulletin au plus tard vingt-cinq jours avant le scrutin. Ce délai est porté à soixante jours pour les candidats à la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie et à la caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure. La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à ce délai. Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ne sont pas acceptés par la commission.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Il est remboursé aux listes le coût du papier et les frais d'impression des circulaires, affiches et bulletins de vote prévus respectivement aux articles D. 214-25 à D. 214-27. Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés. La somme remboursée pour le coût du papier et les frais d'impression ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du commissaire de la République dans la limite d'un coût unitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis d'une commission départementale comprenant : 1°) le commissaire de la République ou son représentant, président ; 2°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ; 3°) le trésorier-payeur général ou son représentant ; 4°) le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ; 5°) un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désigné par le commissaire de la République selon la nature des tarifs à établir. En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravures (clichés, similis ou traits) : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, Afnor II/1.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Le remboursement des documents électoraux mentionnés aux articles D. 214-26 à D. 214-28 sera opéré au profit des candidats travailleurs indépendants ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés dans le collège considéré. Le remboursement sera effectué dans les conditions prévues à l'article D. 214-33.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Une carte électorale est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale. Il ne sera délivré qu'une seule carte aux assurés participant à deux scrutins. La carte électorale doit être signée par l'électeur.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Dans chaque commune, les cartes électorales sont établies par le maire. Elles mentionnent : 1°) les noms, prénoms, la date, le lieu de naissance ainsi que le domicile de l'électeur ; 2°) le ou les collèges dont il relève ; 3°) le ou les bureaux de vote dont il dépend ; 4°) le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ; 5°) l'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être frappé d'aucune incapacité électorale résultant des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral. Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs par le maire. Les cartes qui n'ont pas été remises à leurs titulaires sont retournées à la mairie expéditrice. Elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé pour être mises à la disposition de leurs titulaires. Pour les électeurs participant à deux scrutins, la carte électorale sera remise au bureau de vote chargé de recueillir les suffrages pour la caisse d'allocations familiales. Dans l'un et l'autre cas, elles ne peuvent être remises à l'électeur que sur le vu d'une pièce d'identité.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Un arrêté du commissaire de la République, pris dans les délais fixés par arrêté ministériel, établit la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux après avoir recueilli l'avis des maires intéressés.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
La désignation des électeurs au sein de la commission prévue au premier alinéa de l'article L. 214-11 est opérée par arrêté du commissaire de la République.
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
En application de l'article L. 212-4, le conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime a la composition suivante : 1°) douze représentants élus des travailleurs indépendants ; 2°) huit représentants élus des pêcheurs salariés ; 3°) quatre représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; 4°) trois représentants des associations familiales désignés par l'union nationale des associations familiales ; 5°) une personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 12 octobre 1990
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Sont électeurs des représentants des travailleurs indépendants et des pêcheurs salariés les assurés sociaux de seize ans et plus relevant des régimes de l'Etablissement national des invalides de la marine.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Sont électeurs des représentants des assurés sociaux au conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce les assurés tels que définis à l'article D. 214-40.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
La qualité de marin du commerce ou de pêcheur maritime est déterminée par le type de navigation correspondant au dernier embarquement effectué ou à l'embarquement en cours à la date d'appréciation de la qualité d'électeur telle que prévue par le décret cité au troisième alinéa de l'article L. 214-1.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Les représentants des travailleurs indépendants au conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime sont élus par les électeurs définis à l'article D. 214-40 qui pratiquent la pêche sur les bateaux de cinquante tonneaux de jauge brute et au-dessous et qui sont rétribués à la part.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Les électeurs qui n'exercent pas d'activité professionnelle votent pour les représentants des travailleurs indépendants, pour ceux des pêcheurs salariés ou pour ceux des assurés sociaux par référence au dernier embarquement effectué.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Les représentants des travailleurs indépendants au conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales de la pêche maritime sont élus dans un collège unique et la présentation des listes des candidats dans cette catégorie est libre.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Il est institué des bureaux de vote dans chacun des quartiers des affaires maritimes et dans les locaux du ministère chargé de la marine marchande. Les listes électorales sont établies par le chef du quartier, assisté d'une commission administrative. Elles sont publiées dans chaque quartier cent vingt jours avant la date du scrutin. Dans les vingt-huit jours qui suivent cette publication, tout électeur peut vérifier qu'il est inscrit et, le cas échéant, demander son inscription. De même tout électeur peut demander la radiation d'un électeur indûment inscrit. Les demandes d'inscription et les réclamations sont déposées au quartier des affaires maritimes et, à Paris, au ministère chargé de la marine marchande. Il en est délivré récépissé. La commission administrative est composée du chef de quartier ou de son représentant, président et de trois assurés affiliés à l'E.N.I.M. ; ils sont nommés par le chef de quartier avec leur suppléant. Elle instruit les demandes et réclamations. Le chef du quartier ou, à Paris, le directeur des gens de mer et de l'administration générale notifie les décisions ou refus d'inscription ou de radiation aux intéressés quatre-vingt-douze jours avant la date des élections. En outre, chaque organisation mentionnée à l'article L. 214-6 peut désigner un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent du quartier des affaires maritimes.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Le chef de quartier établit la liste électorale en procédant à l'inscription des électeurs dans chacune des catégories mentionnées aux articles D. 214-41 et D. 214-43. Il arrête cette liste quatre-vingt-douze jours avant la date du scrutin. Cette liste est déposée dans les locaux du quartier des affaires maritimes en vue de sa consultation par toute personne intéressée.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Pour l'application des articles D. 214-8 à D. 214-17, D. 214-23 et D. 214-24, les prérogatives exercées par le maire et le commissaire de la République, sont confiées au chef du quartier des affaires maritimes. Pour l'application de ces mêmes articles, le quartier des affaires maritimes se substitue à la commune, à la mairie et à la préfecture dans les références qui sont faites à cette circonscription ou à ces administrations. Pour l'application de l'article D. 214-8, la référence à l'article D. 214-46 est substituée à la référence à l'article D. 214-7.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Les articles D. 214-18 et D. 214-19 sont applicables aux élections des conseils d'administration des caisses nationales d'allocations familiales des marins du commerce et de la pêche maritime. Pour la présentation des listes de candidats à la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce, celles-ci comportent de quinze à vingt-trois candidats pour les assurés sociaux. Pour la présentation des listes de candidats à la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime, celles-ci comportent de douze à dix-huit candidats pour les travailleurs indépendants et de huit à douze candidats pour les pêcheurs salariés. Les listes sont déposées au ministère chargé de la marine marchande qui en assure la publication dans les bureaux de vote.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Le nombre de circulaires, que chaque liste peut faire imprimer, ne doit pas dépasser de plus de 30 p. 100 le nombre d'électeurs inscrits.
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Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 214-25 et des articles D. 214-26 et D. 214-27 sont applicables à l'élection des conseils d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime et de la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Une commission nationale de propagande est instituée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Cette commission, présidée par un magistrat de l'ordre administratif, comprend : 1°) deux fonctionnaires, en activité ou en retraite, désignés par le ministre chargé de la marine marchande ; 2°) deux fonctionnaires, en activité ou en retraite, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le secrétariat est assuré par un agent du ministère chargé de la marine marchande. La commission nationale de propagande peut constituer, en tant que de besoin, deux sous-commissions spécialisées, l'une pour la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime et l'autre pour la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
La commission nationale de propagande reçoit des services du ministère chargé de la marine marchande les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires, des bulletins et instruments de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes. Elle est chargée : 1°) de dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux ; 2°) de déterminer les emplacements d'affichage ; 3°) d'adresser au plus tard soixante jours avant les élections dans une même enveloppe fermée, acheminée en franchise, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes à tous les électeurs dont ces listes sollicitent les suffrages ; 4°) d'envoyer à chaque chef de quartier des affaires maritimes concerné, au plus tard huit jours avant les élections, les bulletins de vote de chaque liste en nombre égal à celui des électeurs inscrits.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission nationale de propagande le nom du ou des imprimeurs choisis par elle sur la liste des imprimeurs agréés. Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum de documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer. Le remboursement est effectué suivant les règles prévues à l'article D. 214-33 au tarif défini par l'arrêté interministériel mentionné au deuxième alinéa dudit article. Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission nationale de propagande les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, au plus tard soixante-quinze jours avant le scrutin. La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à ce délai. Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission. Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Une carte électorale est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale. La carte électorale doit être signée par l'électeur. L'article D. 214-36 est applicable aux présentes élections dans les conditions définies à l'article D. 214-48.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Les dépenses de fonctionnement courant mentionnées à l'article L. 214-14 sont celles qui résultent de l'application de l'article L. 70 du code électoral relatif aux frais d'assemblée électorale.
Version en vigueur du 2 juillet 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
L'Etat assure en outre la responsabilité de l'information du public, du fonctionnement des commissions de propagande, de l'établissement des procurations de vote, de la centralisation des résultats du scrutin, du remboursement aux communes des frais engagés pour l'ensemble des opérations électorales, du remboursement des frais de propagande aux candidats.
Version en vigueur du 2 juillet 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Le régime général de sécurité sociale supporte les dépenses mentionnées à l'article D. 214-57. Il fait l'avance des dotations nécessaires au budget de l'Etat selon des modalités fixées par une convention entre l'Etat et la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Version en vigueur du 2 juillet 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Les sommes versées à ce titre par la caisse nationale d'assurance vieillesse sont rattachées au budget de l'Etat. Un arrêté interministériel fixera les modalités de ce rattachement.
Version en vigueur du 2 juillet 1983 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs prévus à l'article L. 214-15 est le ministre chargé de la sécurité sociale. Le délai prévu au même article est de huit jours.
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 1 avril 2010
Les circonscriptions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail sont fixées conformément au tableau joint au présent chapitre (annexe I).
Version en vigueur du 1 avril 2010 au 7 décembre 2018
En cas de pluralité d'unions départementales des associations familiales dans la circonscription d'une caisse primaire d'assurance maladie, d'une caisse d'allocations familiales ou d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, le ou les représentants des associations familiales au conseil d'administration de cette caisse sont désignés par l'union nationale des associations familiales si les unions départementales ne sont pas parvenues à un accord dans le délai de deux mois à compter de la date des élections des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses locales.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
En application du V de l'article L. 217-7-1, le travailleur indépendant ne relevant pas des dispositions des articles L. 613-7 et L. 642-4-2 et qui a opté pour la détermination des bénéfices imposables en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts peut procéder à tout moment au calcul du montant de ses cotisations et contributions sociales par l'intermédiaire du téléservice mentionné au dernier alinéa de l'article L. 131-6. Ce téléservice lui permet de connaître, à partir des informations qu'il a renseignées, le montant des cotisations et contributions dues, les taux appliqués à son revenu d'activité, ainsi que le montant net de ce revenu déduction faite du montant des cotisations et contributions. Pour les travailleurs indépendants relevant des articles L. 641-1 et L. 651-1, les modalités de calcul des cotisations sociales dues au titre des assurance vieillesse et invalidité-décès peuvent être demandées auprès des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
I.-Lorsqu'un travailleur indépendant mentionné à l'article L. 611-1, ne relevant pas des articles L. 613-7 et L. 642-4-2, demande à l'organisme en charge du recouvrement dont il relève les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales dues au titre d'un exercice pour lequel les revenus ont été déclarés, ce dernier lui fait parvenir, dans les deux mois suivant la demande : 1° Le rappel, le cas échéant, des règles applicables en matière d'assiettes minimales de calcul des cotisations et contributions sociales ou d'exonérations ; 2° Les informations relatives au montant des cotisations et contributions sociales qui ont été appelées et précisant, pour chacune, le montant de leur assiette, le taux appliqué et le montant total dû ; 3° Un décompte, pour chaque année civile au titre de laquelle un revenu a été déclaré et non prescrite, des cotisations et contributions dues au titre de ces exercices, précisant les versements réalisés, ainsi que l'affectation de ces derniers aux créances de cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités, le cas échéant ; 4° Un décompte, le cas échant, du montant des cotisations et contributions sociales restant dues ou trop versées, précisant à quelle période elles se rattachent. II.-Lorsque la réclamation mentionnée au I de l'article L. 217-7-1 a été formulée par le médiateur de l'organisme de sécurité sociale en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales ou par le médiateur régional de l'instance régionale de la protection des travailleurs indépendants mentionné à l'article R. 612-9, les informations mentionnées au I lui sont communiquées, ainsi qu'au travailleur indépendant concerné, selon les mêmes modalités.
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Version en vigueur depuis le 19 février 2026
Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 221-3 est composé de trente-cinq membres comprenant : 1° Treize représentants des assurés sociaux ; 2° Treize représentants des employeurs ; 3° Trois représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ; 4° Quatre représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; 5° Une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale ; 6° Un représentant désigné conjointement par les associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3 du code de l'éducation ou, si ces dernières ne parviennent pas à un accord, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Siègent également aux séances du conseil avec voix consultative un représentant désigné en son sein par l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et trois représentants du personnel, élus à raison d'un représentant des employés et assimilés et de deux représentants des cadres et assimilés. Assistent au conseil le directeur général, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire.
Version en vigueur du 6 septembre 2021 au 19 février 2026
Version en vigueur depuis le 19 février 2026
Version en vigueur depuis le 19 février 2026
Le compte de résultat de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 enregistre : 1° La prise en charge des frais de santé effectuée par les caisses mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 752-2 ainsi que par les organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 160-17 pour les assurés mentionnés à l'article L. 381-4, à l'exception des prises en charge des frais de santé effectuées pour le compte de la branche autonomie ; 2° Les prestations mentionnées aux titres II à IV et VI du livre III, ainsi que les prestations mentionnées à l'article L. 622-2 ; 3° Les dépenses et recettes relatives au dispositif mentionné au 10° de l'article L. 221-1 ; 4° Les frais de gestion et autres charges de la branche maladie ; 5° Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 241-2 qui sont acquittées par les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 200-1 ainsi que les cotisations mentionnées au 3° du II de l'article L. 241-2, la cotisation supplémentaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 621-2 et les contributions mentionnées à l'article L. 646-3 ; 6° Les cotisations mentionnées au III de l'article L. 241-2 acquittées auprès des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 225-1 et L. 752-4 au titre des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 ; 7° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée attribuée à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-1 en application des dispositions des 3° à 3° ter de l'article L. 131-8 ; 8° Les autres ressources mentionnées au IV de l'article L. 241-2 autres que celles mentionnées au 7° ; 9° Le solde des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 134-12.
Version en vigueur du 31 décembre 2021 au 19 février 2026
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Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
I.-La Caisse nationale de l'assurance maladie établit un état financier qui enregistre l'ensemble des charges et produits mentionnés à l'article L. 241-2 selon les mêmes règles et la même présentation que celles applicables pour l'établissement des comptes de résultat des caisses nationales de sécurité sociale. Le calendrier d'établissement de cet état est fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 114-6-1 . Ce calendrier peut différer de celui applicable pour les autres comptes établis par la Caisse nationale de l'assurance maladie . L'état financier mentionné au premier alinéa est transmis aux destinataires mentionnés au IV de l'article D. 114-4-2 dans les conditions fixées par ce même IV. II.-L'état financier mentionné au premier alinéa enregistre en charges les prestations en espèces des régimes pour lesquels la règlementation renvoie intégralement aux titres II à IV et VI du livre III. Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 241-2 sont prises en compte pour les régimes autres que le régime général et les régimes mentionnés à l'alinéa précédent dans la limite d'un taux de 11,1 %. Ce taux est porté à 11,5 % pour les régimes pour lesquels la cotisation d'assurance maladie n'est pas assise sur la totalité des rémunérations mentionnées à l'article L. 242-1 .
Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
Le fonds des actions conventionnelles créé au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie par l'article L. 221-1-2 comporte une section distincte par profession faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1 et pour les centres de santé conventionnés au titre de l'accord mentionné à l'article L. 162-32-1 . Pour chacune des sections, les partenaires conventionnels déterminent, dans les conditions prévues à l'article L. 162-15, les modalités selon lesquelles il est établi chaque année, et modifié le cas échéant par décision modificative, un budget prévisionnel en équilibre des recettes et des dépenses de la section, ainsi que les modalités selon lesquelles sont prises les décisions de financements. Lorsque des ressources inscrites dans la convention mentionnée à l'article L. 227-1 sont affectées au budget d'une ou plusieurs sections du fonds des actions conventionnelles, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie veille à ce que la totalité de ces affectations n'excède pas le montant inscrit pour ces ressources dans la convention précitée. Ces budgets sont soumis au conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont assurées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie. L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie procède au paiement au vu des états liquidatifs transmis par le directeur général.
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007
La section des médecins dispose d'une sous-section retraçant les recettes et les dépenses liées au produit de la cotisation et au versement de l'allocation de remplacement prévues à l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale et mentionnées respectivement au 1° du I de l'article L. 221-1-2 et au premier alinéa du II du même article. En vue de l'établissement du budget mentionné à l'article D. 221-28 , sont prises en compte les prévisions établies par la caisse autonome de retraite des médecins français.
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2003
Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
Le produit de la cotisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 221-1-2 est versé par la caisse autonome de retraite des médecins français à la Caisse nationale de l'assurance maladie , qui en retrace le montant dans la sous-section mentionnée à l'article D. 221-30 . Les modalités de ce versement sont fixées par une convention passée entre les deux caisses. Les allocations de remplacement prévues par l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susmentionnée sont liquidées par la caisse autonome de retraite des médecins français. Celle-ci adresse un état liquidatif des allocations et des cotisations qui y sont assises à la Caisse nationale de l'assurance maladie ainsi que toutes les pièces justificatives nécessaires. L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie procède aux vérifications auxquelles il est tenu conformément à la réglementation applicable aux établissements publics de l'Etat. Si une irrégularité est constatée, il en avise la caisse autonome de retraite des médecins français qui procède aux régularisations nécessaires et adresse un nouvel état liquidatif. La Caisse nationale de l'assurance maladie peut déléguer le versement des allocations de remplacement mentionnées au deuxième alinéa du présent article à la caisse autonome de retraite des médecins français, selon des modalités fixées par la convention mentionnée au premier alinéa du présent article.
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2003
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie notifie à chaque caisse primaire d'assurance maladie et caisse générale de sécurité sociale le montant de la dotation annuelle dont elle dispose au titre de chacune des sections du fonds. Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont effectuées par le directeur de la caisse primaire ou générale de sécurité sociale. Le paiement est effectué par le directeur comptable et financier de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale au vu des états liquidatifs transmis par son directeur.
Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
Un compte de résultat du fonds des actions conventionnelles est établi à l'issu de chaque exercice comptable. Le compte de résultat est présenté par section. Aucune section ne peut être déficitaire. Les résultats excédentaires de la sous-section mentionnée à l'article D. 221-30 sont affectés à cette sous-section. Le compte de résultat est soumis au conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie dans le cadre des opérations d'arrêté des comptes préparées par l'agent comptable de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
Le comité de pilotage du Fonds national pour la démocratie sanitaire comprend : 1° Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ; 2° Le directeur général de la santé ; 3° Le directeur de la sécurité sociale ; 4° Le directeur du budget ; 5° Le directeur général de l'offre de soins ; 6° Le directeur général de la cohésion sociale ; 7° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie . La présidence du comité de pilotage est assurée par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales. Le secrétariat du comité de pilotage est assuré par le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales. Le comité de pilotage émet un avis sur la liste des bénéficiaires des financements assurés par le fonds et les montants des sommes à verser. L'avis est rendu à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
I. – Le budget du fonds est établi, adopté et exécuté dans les conditions prévues par les articles L. 221-3 et L. 221-3-1 . Les dépenses sont inscrites au budget du fonds dans des limites fixées par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1 conclue avec la Caisse nationale de l'assurance maladie. II. – Une convention financière est conclue avec chaque bénéficiaire des financements assurés par le fonds qui précise l'objet, la durée, les modalités de versement et les conditions d'utilisation des financements. La convention prévoit en outre la justification des dépenses, la production d'un bilan d'exécution et les modalités d'une éventuelle régularisation. La convention est signée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie et par le ministre chargé de la santé. III. – Le fonds ne peut être déficitaire. IV. – Le ministre chargé de la santé établit un rapport annuel sur les financements assurés par le fonds.
Version en vigueur depuis le 24 juin 2019
I.-Le fonds mentionné à l'article L. 221-1-4 contribue, dans le cadre de la politique de santé déterminée par l' article L. 1411-1 du code de la santé publique , au financement d'actions de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives, ainsi qu'à leurs évaluations. Ces actions peuvent être menées par les organismes et associations contribuant à la lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives, et en particulier par les organismes de recherche, les organismes d'assurance maladie, par les agences régionales de santé, par l'Agence nationale de santé publique, par l'Institut national du cancer et par les associations œuvrant dans le champ de la lutte contre les addictions. II.-Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont effectuées par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les charges et produits afférant à ces opérations sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les dépenses annuelles du fonds sont engagées et exécutées dans la limite des plafonds de dépenses fixés par la convention d'objectif et de gestion mentionnée à l' article L. 227-1 du code de la sécurité sociale .
Version en vigueur depuis le 1 février 2026
Le conseil d'orientation stratégique du fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives comprend : 1° Les membres du comité restreint mentionnés à l'article D. 221-38 ; 2° Cinq représentants d'associations du champ de la lutte contre les addictions : -un représentant de l'Alliance contre le tabac ; -un représentant de l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie ; -un représentant de la Fédération addiction ; -un représentant de la Fédération française d'addictologie ; -un représentant d'une association désignée par l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé ; 3° Deux représentants de l'assurance maladie : -le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ; -le directeur de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ; 4° Cinq représentants d'agences et d'organismes publics du champ de la santé : -un directeur d'une agence régionale de santé, désigné par les directeurs généraux des agences ; -le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ; -le président de l'Institut national du cancer ; -le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ; -le directeur de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies ; 5° Dix représentants d'administrations relevant des champs de la santé, de la recherche, de l'éducation et de la justice : -le directeur général de la cohésion sociale ; -le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ; -le directeur général de l'administration pénitentiaire ; -le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ; -le directeur général de la recherche et de l'innovation ; -le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ; -le directeur général de l'enseignement scolaire ; -le directeur général des douanes et droits indirects ; -le directeur général de l'enseignement et de la recherche ; -le directeur général des outre-mer. Le conseil peut auditionner toute personne susceptible d'éclairer ses travaux, notamment des personnalités qualifiées ou des représentants de sociétés savantes. Il se réunit, en composition plénière, sur convocation de son président, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Le conseil d'orientation stratégique propose, une fois par an, au comité restreint du fonds, des orientations et axes d'interventions servant à définir les projets à financer en priorité pour l'année en cours, conformément aux priorités ministérielles précisées dans les plans d'action nationaux du champ de la santé. Pour chaque orientation et axe d'interventions, le conseil d'orientation stratégique précise les indicateurs et modalités d'évaluation pertinents et, le cas échéant, le champ d'application territorial. Le conseil d'orientation stratégique du fonds est également en charge du suivi annuel et de l'évaluation des actions financées par le fonds.
Version en vigueur depuis le 24 juin 2019
Le comité restreint du fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives comprend : 1° Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, en qualité de président du comité ; 2° Le directeur de la sécurité sociale ; 3° Le directeur général de l'offre de soins ; 4° Le directeur général de la santé ; 5° Le président de la mission mentionnée à l'article D. 3411-13 du code de la santé publique . Le comité restreint émet annuellement un avis sur les actions à financer par le fonds pour l'année en cours parmi les actions prioritaires proposées par le conseil d'orientation stratégique, au regard du bilan des actions déjà menées, des priorités ministérielles et des montants visés au 2° du II de l'article D. 221-36 . L'avis est rendu à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Version en vigueur depuis le 24 juin 2019
L'arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale mentionné au III de l'article L. 221-1-4 est pris, chaque année, après avis du comité restreint.
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 22 août 2025
Version en vigueur depuis le 31 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 7 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 22 août 2025
Version en vigueur depuis le 5 juin 2026
Version en vigueur depuis le 24 juin 2019
Le secrétariat du conseil d'orientation stratégique et du comité restreint du fonds est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie. III.-Une convention financière signée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie est conclue avec chaque bénéficiaire des financements attribués par le fonds.
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Version en vigueur depuis le 24 juin 2019
Un rapport annuel de suivi des actions en cours financées par le fonds et d'évaluation des actions terminées dans l'année est rédigé par le secrétariat du conseil d'orientation stratégique et du comité restreint. Le rapport est rendu public. Il fait notamment apparaitre les actions ayant bénéficié aux territoires ultra-marins.
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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Le comité d'experts mentionné à l'article L. 221-1-5 , placé auprès de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, comprend : 1° Le directeur de l'Institut national de recherche et de sécurité ou son représentant ; 2° Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ou son représentant ; 3° Cinq personnalités qualifiées, reconnues pour leurs compétences en matière de santé au travail, de prévention des risques professionnels et d'usure professionnelle, nommées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail pour une durée de quatre ans renouvelables. Le président et le vice-président du comité sont désignés par les ministres chargés de la sécurité sociale et du travail parmi les cinq personnalités qualifiées pour la durée de leur mandat. Les dispositions des articles L. 231-6 , à l'exception de la condition d'âge, sont applicables aux membres du comité d'experts.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Le secrétariat du comité est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie. Le comité se réunit, à la demande de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Les membres du comité exercent leur mandat à titre gratuit et peuvent être remboursés des frais de déplacement dans les conditions prévues à l'article L. 231-12 .
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Un membre parmi ceux mentionnés au 3° de l'article D. 221-42 qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Sauf urgence, les membres du comité reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'exercice de leur mission.
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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Les membres du comité sont tenus au respect de la confidentialité sur les discussions et informations qui leur sont transmises.
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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Dans le cadre de ses missions, le comité : -assiste la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles dans l'élaboration de la cartographie mentionnée à l'article L. 221-1-5 ; -produit et communique tout document ou données utiles à l'élaboration de la cartographie mentionnée au même article. Les travaux du comité sont transmis à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, à la Caisse nationale de l'assurance maladie et aux ministres chargés de la sécurité sociale et du travail. Pour l'exercice de ses missions, le comité peut instituer des groupes techniques et solliciter le concours d'experts.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Le quorum du comité est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le comité sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ayant donné mandat. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le comité délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Chaque réunion du comité donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui indique le nom et la qualité des membres présents. Ce procès-verbal précise, s'il y a lieu, le nom des mandataires et des mandants, constate l'atteinte du quorum et recense les propositions adoptées. Le procès-verbal est communiqué, le cas échéant par voie électronique, à l'ensemble des membres du comité.
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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Pour bénéficier du financement prévu au 2° du IV de l'article L. 221-1-5 , les organismes de branches mentionnés à l' article L. 4643-1 du code du travail concluent une convention d'une durée de cinq ans avec la Caisse nationale de l'assurance maladie. Cette convention contient des objectifs de baisse de sinistralité, des actions de sensibilisation et de prévention des risques professionnels.
Version en vigueur depuis le 27 octobre 2002
I.-Pour l'application du 7° de l'article L. 223-1 , les opérations de remboursement aux employeurs autres que l'Etat des rémunérations versées sont confiées, à titre exclusif, par la Caisse nationale des allocations familiales à la Caisse des dépôts et consignations par une convention de gestion également passée avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Cette convention fixe les conditions dans lesquelles la Caisse nationale des allocations familiales verse à la Caisse des dépôts et consignations, de façon provisionnelle, les sommes nécessaires aux opérations de remboursement. Elle fixe également le montant des frais de gestion versés par la Caisse nationale des allocations familiales à la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que la périodicité et la nature des états ou pièces justificatives produits par la Caisse des dépôts et consignations. Les employeurs autres que l'Etat adressent une demande de remboursement à la Caisse des dépôts et consignations. Les remboursements interviennent trimestriellement, sur la base d'un état récapitulatif indiquant, pour chaque agent concerné, le montant des dépenses à la charge de l'employeur et des dépenses remboursables, ainsi que le nombre des agents concernés et le nombre de jours de congés pris. Les employeurs tiennent à la disposition de la Caisse des dépôts et consignations les pièces justificatives des demandes de remboursement pour chacun des agents concernés. II.-Le remboursement des rémunérations servies par l'Etat à ses agents est effectué annuellement, sur le fondement d'un état récapitulatif produit à l'occasion des opérations de centralisation des comptes effectuées en application du 1° de l'article L. 223-1. L'état récapitulatif précise notamment le nombre des agents concernés et des jours de congés pris. L'Etat tient à la disposition de la Caisse nationale des allocations familiales les pièces justificatives des demandes de remboursement pour chacun des agents concernés.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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Version en vigueur depuis le 27 octobre 2002
Pour l'application du 8° de l'article L. 223-1 , les modalités de remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales à la Banque de France des sommes versées aux agents titulaires de la Banque de France au titre du congé de paternité, ainsi que les pièces justificatives à produire, sont fixées par une convention conclue entre la Caisse nationale des allocations familiales et la Banque de France. Cette convention peut prévoir le versement d'acomptes, calculés en fonction des dépenses constatées au cours de l'exercice précédent. Les états justificatifs comportent notamment le nombre des agents concernés et des jours de congé pris. Le remboursement à leurs employeurs des rémunérations servies aux agents bénéficiaires des autres régimes spéciaux mentionnés au 8° de l'article L. 223-1 est effectué annuellement, sur le fondement d'un état récapitulatif produit à l'occasion des opérations de centralisation des comptes effectuées en application du 1° du même article. L'état récapitulatif précise notamment le nombre des agents concernés et des jours de congé pris. Les employeurs mentionnés à cet article tiennent à la disposition de la Caisse nationale des allocations familiales les pièces justificatives des demandes de remboursement pour chacun des agents concernés.
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2022
Lorsque la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut des conventions avec d'autres organismes des régimes obligatoires de sécurité sociale, le terme de ces conventions est identique à celui de sa convention d'objectifs et de gestion conclue avec l'Etat. Ces conventions conclues avec d'autres organismes des régimes obligatoires de sécurité sociale ne peuvent comporter des dispositions contraires à celles des conventions d'objectifs et de gestion mentionnées à l'article L. 227-1 et au II de l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime.
Version en vigueur du 25 mai 2020 au 4 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2022
Les conventions conclues entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et d'autres organismes des régimes obligatoires de sécurité sociale organisent les relations et définissent les actions communes ou complémentaires, déterminées dans le respect des compétences de chacun de ces organismes. Leurs dispositions portent notamment sur : 1° La coordination des actions sanitaires et sociales et de prévention, relevant du champ du handicap et de la perte d'autonomie, respectivement financées sur le fondement du d du 3° de l'article L. 223-8 et sur les fonds des autres caisses respectivement mentionnés aux articles R. 262-1, R. 262-1-1 et R. 264-1 ainsi qu'aux articles R. 726-1 et R. 732-31 du code rural et de la pêche maritime ; 2° La coordination des actions relatives, d'une part, aux programmes de prévention de la perte d'autonomie à destination des retraités socialement fragilisés relevant de la mission des régimes de retraite et, d'autre part, aux programmes d'aide et d'accompagnement à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie, dont ceux relevant de la responsabilité des départements. Ces actions concernent notamment celles respectivement financées sur le fonds mentionné à l'article R. 264-1, au titre de la branche vieillesse, et sur le fondement du 4° de l'article L. 223-8 ; 3° La coordination des actions relatives à la définition, l'évaluation, la qualité, la distribution et le financement des aides techniques ; 4° La coordination des contributions au fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles et au fonds départemental de compensation prévu à l'article L. 146-5 du même code ; 5° La coordination des opérations d'aide à l'investissement et à l'équipement des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles ; 6° La coordination des interventions contribuant à la mise en oeuvre des actions expérimentales et au développement des réseaux en application des dispositions prévues aux articles L. 162-31 et L. 162-43 ; 7° Les échanges d'informations nécessaires à la coordination concernant : a) Les données financières, budgétaires et comptables des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles y compris celui concernant, le cas échéant, l'activité des professionnels de santé libéraux ; b) L'élaboration, la répartition et le suivi de la réalisation de l'objectif global de dépenses mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles ; 8° Des analyses et études communes sur les données socio-démographiques, physiques et financières relatives aux actions de prévention de la perte d'autonomie ainsi qu'aux prises en charge sanitaires, sociales et médico-sociales des personnes handicapées, des personnes âgées en perte d'autonomie et des retraités socialement fragilisés.
Version en vigueur du 8 mai 2010 au 4 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 224-5 , l'union des caisses nationales de sécurité sociale est chargée de contrôler la gestion de l'Institut national de formation défini à l'article L. 228-1 dans les conditions définies au chapitre 7 du présent titre. L'union établit un bilan annuel des formations dispensées aux agents des organismes de sécurité sociale du régime général.
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2022
Le conseil d'orientation de l'union des caisses nationales de sécurité sociale comprend 26 membres. Le nombre de sièges attribués aux représentants d'une part des assurés sociaux, d'autre part des employeurs, ainsi que la répartition de ces sièges entre les organisations représentant chacune de ces deux catégories de membres sont identiques à ceux retenus pour la composition des conseils des organismes visés à l'article L. 211-2 . Les membres du conseil d'orientation sont désignés pour une durée de quatre ans. Les suppléants sont désignés conformément aux dispositions du I de l'article L. 231-3 . Les membres du conseil d'orientation, désignés ou membres de droit, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
Le président et le vice-président du conseil d'orientation sont élus dans des conditions fixées à l'article R. 231-24. Le conseil se réunit chaque fois qu'il est convoqué par son président et au moins quatre fois par an. Le conseil siège valablement dès lors que le nombre de ses membres assistant à la séance est supérieur à la moitié du nombre total des administrateurs ayant voix délibérative dont il est composé. Est nulle et non avenue toute décision prise dès lors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance.
Version en vigueur depuis le 12 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 9 avril 2009
Le conseil d'orientation est tenu de constituer en son sein une commission des marchés, conformément à la réglementation en vigueur. Les membres du conseil d'orientation suppléants peuvent être désignés par le conseil d'orientation membres titulaires des commissions.
Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 224-5-2 , un représentant chargé de siéger au comité exécutif des directeurs de l'union des caisses nationales de sécurité sociale est désigné pour une période de trois ans renouvelable une fois par les directeurs d'organismes locaux ou régionaux relevant des branches visées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 200-2 et d'organismes locaux ou régionaux de recouvrement, qui composent chacun des comités de branche placés respectivement auprès du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Chaque nomination est transmise à l'union des caisses nationales de sécurité sociale par le directeur de la caisse nationale concernée. Le comité de branche placé auprès du directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse comprend les directeurs des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail. Le comité de branche placé auprès du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie représente la branche maladie, maternité, invalidité décès ainsi que la branche accidents du travail et maladies professionnelles. Le mandat de membre du comité des directeurs est lié à l'exercice de la fonction de directeur d'organisme de la branche.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Le président et le vice-président du comité exécutif des directeurs sont élus parmi les membres du comité dans des conditions définies à l'article R. 231-24. Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement. Le comité se réunit chaque fois qu'il est convoqué par le président et au moins quatre fois par an. Le comité ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres assistent à la séance. Les membres du comité ne peuvent se faire représenter aux séances. Toutefois, ils peuvent donner délégation de vote à un autre membre du comité. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Les directeurs des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ne peuvent donner leur délégation de vote qu'à un autre membre du comité, directeur d'un organisme national. En cas d'absence d'un directeur d'une caisse nationale ou de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, un agent de la caisse nationale ou de l'agence peut assister aux séances du comité avec voix consultative. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le directeur et le directeur comptable et financier de l'union assistent de plein droit avec voix consultative aux séances du comité. Les commissaires du Gouvernement mentionnés à l'article D. 224-3 assistent aux séances du comité et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Sous réserve des dispositions des articles L. 224-5-1 et L. 224-5-2 , le comité exécutif des directeurs a également pour rôle : 1° (supprimé) ; 2° De désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de directeur, de directeur comptable et financier et de directeur adjoint de l'union ; 3° De donner son avis sur les accords collectifs locaux soumis à l'agrément ministériel en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 ; 4° De déterminer les modalités de mise en oeuvre des tâches communes aux différentes branches du régime général qui sont confiées à l'union ; 5° De donner mandat au directeur de l'union pour signer les accords collectifs nationaux négociés.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Le directeur de l'union assure le fonctionnement de l'union sous le contrôle du comité exécutif des directeurs. Le directeur soumet au comité exécutif des directeurs les accords collectifs nationaux négociés avant leur signature. Le directeur a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale ; sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel. Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'union. Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l'union pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions. En cas de vacance de l'emploi de directeur, d'absence momentanée ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ou, à défaut, par un sous-directeur. Le directeur préside le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le directeur, après avis du comité exécutif prévu à l'article L. 224-5-2 , propose au conseil d'administration de l'Institut national de formation défini à l'article L. 228-1 les nominations du directeur et du directeur comptable et financier de cet institut.
Version en vigueur depuis le 13 mars 2002
Le conseil d'orientation décide de la représentation de l'union des caisses nationales de sécurité sociale auprès des organismes extérieurs.
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Version en vigueur depuis le 13 mars 2002
Le secrétariat de l'instance nationale de concertation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 224-5-2 est assuré par le directeur de l'union.
Version en vigueur depuis le 13 mars 2002
Les délibérations du conseil d'orientation et du comité exécutif des directeurs sont soumises à approbation des autorités de tutelle dans les conditions fixées à l'article L. 224-10 .
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2022
Pour les missions prévues à l'article L. 225-1 , l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale organise les circuits d'encaissement et de décaissement associés à l'ensemble des opérations financières des organismes du régime général. Pour la gestion commune de la trésorerie des organismes du régime général, l'agence : 1° Centralise, chaque jour, le produit des cotisations et des contributions encaissé par les organismes chargés du recouvrement ; 2° Assure, chaque jour, l'alimentation en trésorerie des organismes, en fonction des échéanciers de besoins établis par chacun d'eux dans les conditions fixées par instruction de l'agence et à hauteur des demandes de paiement que ceux-ci lui adressent ; 3° Centralise, chaque jour, les éventuels excédents de trésorerie présents sur les comptes courants des organismes ; 4° Procède au règlement, sur instruction des caisses nationales, des créances et dettes nées entre les organismes du régime général ainsi qu'au règlement des créances et dettes réciproques de ces organismes et des organismes tiers ; 5° Notifie aux quatre caisses nationales le montant des recettes et des dépenses correspondant aux gestions dont elles ont la charge.
Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
Les montants de trésorerie centralisés et reversés quotidiennement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au bénéfice des organismes ou fonds définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget sont retracés dans des comptes distincts par organisme ou fonds au sein de la comptabilité de l'agence. Ces comptes peuvent comporter des subdivisions en fonction des différentes branches ou sections que gèrent les organismes ou fonds précités. Afin de limiter les opérations financières entre l'ensemble des caisses, organismes ou fonds, les comptes mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être utilisés, à la demande des organismes ou fonds mentionnés au même alinéa, pour le paiement de dettes auprès des caisses de sécurité sociale du régime général ou d'autres organismes ou fonds mentionnés au même alinéa. Le cas échéant, ces comptes retracent également les opérations financières conclues en application des dispositions des articles L. 225-1-3 et L. 225-1-4 . La convention mentionnée à l'article D. 225-2-1 ou, pour les organismes ou fonds ne relevant pas des dispositions de cet article, une convention signée entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et chacun des organismes ou fonds mentionnés au premier alinéa, approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, prévoit les modalités selon lesquelles la situation des comptes mentionnés au premier alinéa leur est communiquée régulièrement et celles selon lesquelles, à leur demande ou de manière préétablie, tout ou partie des sommes inscrites sur ces comptes leur sont reversées. Lorsque ces reversements ne sont pas effectués de manière préétablie en fonction du solde des comptes mentionnés au premier alinéa, les organismes ou fonds mentionnés au même alinéa transmettent au moins annuellement à l'Agence centrale un état prévisionnel pour l'année suivante de ces reversements.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 17 avril 2015
Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure le versement régulier aux caisses nationales qui gèrent ces régimes des sommes nécessaires, déduction faite des cotisations et contributions que ces caisses recouvrent au titre des mêmes risques, au règlement des prestations de sécurité sociale de base servies dans le régime des salariés agricoles, des prestations d'invalidité-décès et de retraite complémentaire mentionnées aux articles L. 632-1 et L. 635-1 et des prestations d'assurance maladie maternité servies dans le régime des exploitants agricoles, le régime des militaires et le régime spécial dans les mines. Lorsque les cotisations et contributions recouvrées par ces caisses dépassent les sommes nécessaires au règlement des prestations, l'excédent est reversé à l'Agence centrale.
Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
Les caisses mentionnées au 1° de l'article L. 225-1-4 transmettent à l'Agence centrale, avant le 31 octobre, un état prévisionnel pour l'année suivante de la trésorerie du régime qu'elles gèrent et des prêts auprès de l'Agence centrale devant en découler.
Version en vigueur depuis le 18 mars 2019
I.-Les comptes de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale permettant, notamment, la centralisation quotidienne de la trésorerie des organismes du régime général et l'approvisionnement en trésorerie de ces organismes sont ouverts dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations. A ce titre, il est ouvert un compte courant central dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les dispositions de l'alinéa précédent sont sans préjudice de l'ouverture d'autres comptes dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts et consignations transmet, chaque jour, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la situation des opérations effectuées sur les comptes mentionnés au présent I. Les comptes du présent I enregistrent en recettes et en dépenses les opérations associées aux missions prévues aux 1° à 3° de l'article D. 225-1. II.-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut également ouvrir des comptes auprès de la Banque de France pour : 1° La sécurisation et l'optimisation de l'alimentation des comptes mentionnés au I du présent article y compris par la mise en réserve de fonds au titre de la gestion des risques ; 2° Le placement des excédents durables ou des autres disponibilités mentionnés à l'article R. 255-4. III.-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut ouvrir un compte auprès du Trésor afin d'assurer le paiement centralisé de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts sur les prestations versées par les organismes du régime général ainsi que dans le cadre des dispositifs mentionnés au L. 133-5-6 gérés par le régime général. Les agents comptables de ces organismes peuvent être mandatés pour procéder à des opérations sur ce compte. IV.-Aucun des comptes mentionnés au présent article ne peut être débiteur.
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 17 avril 2015
L'arrêté prévu par l'article L. 225-6 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre, l'Institut national de formation fonctionne selon les règles applicables aux unions et définies au présent livre.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Pour la réalisation des formations institutionnelles spécifiques au service public de la sécurité sociale, les caisses nationales du régime général, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les organismes locaux du régime général sont tenus de recourir à l'Institut national de formation. Sont considérées comme des formations spécifiques, au sens de l'alinéa précédent, les formations ayant au moins l'un des objets suivants : 1° La mise en œuvre des législations spécifiques à une ou plusieurs branches du régime général ; 2° Les modes d'organisation ou de fonctionnement développés spécifiquement par les organismes de sécurité sociale pour répondre aux missions qui leur sont confiées ; 3° Les métiers de la prévention des risques, de la régulation, du contrôle ou du recouvrement, ou impliquant la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique ; 4° L'utilisation d'un système d'information spécifique à une ou plusieurs branches du régime général de sécurité sociale.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
L'Union des caisses nationales de sécurité sociale contrôle la gestion de l'Institut national de formation et approuve son budget. Elle constitue l'organisme national de rattachement de l'Institut national de formation au sens de l'article L. 153-2. Un contrat pluriannuel de gestion est conclu entre, d'une part, l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, représentée par son directeur, le président du conseil d'orientation mentionné à l'article L. 224-5-1 et le président du comité exécutif prévu à l'article L. 224-5-2 et, d'autre part, l'Institut national de formation, représenté par son directeur et le président de son conseil d'administration. Ce contrat détermine les orientations pluriannuelles liées à la mise en œuvre des missions confiées à l'institut, les règles de calcul et d'évolution de son budget ainsi que les objectifs assignés à l'institut et les indicateurs qui leur sont associés. Il précise les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution, notamment pour tenir compte du renouvellement de la convention mentionnée à l'article L. 224-5-5.
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2022
L'Institut national de formation est doté d'un conseil d'administration de treize membres qui comprend : 1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie et les directeurs de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ou leur représentant ; 2° Huit membres désignés par le conseil d'orientation de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale parmi ses membres, dont cinq présidents ou vice-présidents des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du régime général. Le conseil d'orientation de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale désigne pour chaque siège un titulaire et un suppléant. Siègent également, avec voix consultative, le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ou son représentant, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ou son représentant ainsi que deux représentants du personnel élus. Les employés et assimilés, d'une part, et les cadres et assimilés, d'autre part, élisent chacun un représentant. Le ministre chargé de la sécurité sociale est représenté par un commissaire du Gouvernement qui assiste aux séances du conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration sont désignés après chaque renouvellement du conseil d'orientation de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus par les membres du conseil d'administration. Les directeurs des caisses nationales du régime général et de l'agence centrale ne sont pas éligibles aux fonctions de président et de vice-président.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Le conseil d'administration de l'Institut national de formation a notamment pour rôle : 1° D'établir les statuts et le règlement intérieur ; 2° De voter le budget ; 3° De nommer, sur proposition du directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale après avis du comité exécutif prévu à l'article L. 224-5-2, le directeur et le directeur comptable et financier ; 4° De contrôler l'application des dispositions législatives et réglementaires par le directeur et le directeur comptable et financier ; 5° De délibérer sur les orientations générales de l'offre de formation ; 6° D'approuver le contrat pluriannuel de gestion prévu à l'article D. 227-3 ; 7° De délibérer sur les rapports qui lui sont soumis par le directeur.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les délibérations du conseil d'administration de l'Institut national de formation sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article L. 224-10.
Version en vigueur depuis le 12 octobre 2014
La durée du mandat des membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale est de quatre ans.
Version en vigueur du 10 juillet 1984 au 31 juillet 1987
Version en vigueur depuis le 12 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 17 mai 2018
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 12 octobre 2014
L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein des conseils d'administration des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est le ministre chargé de la sécurité sociale. L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein des conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7 , L. 752-6 et L. 752-9 est le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège.
Version en vigueur du 27 novembre 2004 au 12 octobre 2014
Version en vigueur du 27 novembre 2004 au 6 septembre 2021
Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 212-2 , L. 213-2 , L. 215-2 , L. 215-3 , L. 215-7 , L. 752-6 et L. 752-9 sont répartis ainsi : -Confédération générale du travail : deux ; -Confédération générale du travail Force ouvrière : deux ; -Confédération française démocratique du travail : deux ; -Confédération française des travailleurs chrétiens : un ; -Confédération française de l'encadrement CGC : un. Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont répartis ainsi : -Confédération générale du travail : trois ; -Confédération générale du travail Force ouvrière : trois ; -Confédération française démocratique du travail : trois ; -Confédération française des travailleurs chrétiens : deux ; -Confédération française de l'encadrement CGC : deux.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur du 25 mai 2020 au 6 septembre 2021
Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale du régime général visés aux articles L. 215-2 , L. 215-3 et L. 215-7 sont désignés à raison de : -quatre membres par le Mouvement des entreprises de France ; -deux membres par la Confédération des petites et moyennes entreprises ; -deux membres par l'Union des entreprises de proximité. Les représentants des employeurs au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse sont désignés à raison de : -sept membres par le Mouvement des entreprises de France ; -trois membres par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ; -trois membres par l'Union professionnelle artisanale. Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale visés aux articles L. 212-2 , L. 213-2 , L. 752-6 et L. 752-9 sont désignés à raison de : -trois membres par le Mouvement des entreprises de France ; -un membre par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ; -un membre par l'Union professionnelle artisanale. Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont désignés à raison de : -six membres par le Mouvement des entreprises de France ; -deux membres par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ; -deux membres par l'Union professionnelle artisanale. Les représentants des travailleurs indépendants dans les conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 223-3 , L. 225-3 , L. 752-6 et L. 752-9 sont désignés à raison de : -un membre par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ; -un membre par l'Union professionnelle artisanale ; -un membre désigné conjointement par l'Union nationale des professions libérales et la Chambre nationale des professions libérales.
Version en vigueur du 11 janvier 1984 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2022
Les membres du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou du conseil d'administration de chaque caisse nationale, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les membres désignés des conseils ou conseils d'administration des autres caisses ainsi que des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les modalités de communication des informations nécessaires à la vérification des conditions mentionnées aux articles L. 231-6 et L. 231-6-1 sont fixées par arrêté.
Version en vigueur du 11 janvier 1984 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 4 février 2026
Les trois représentants du personnel dans les conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 211-2 , L. 212-2 , L. 213-2 , L. 215-2 , L. 215-3 , L. 215-7 , L. 216-4, L. 222-5 , L. 223-3 , L. 225-3 , L. 752-6 et L. 752-9 sont élus, d'une part, par les employés et assimilés et, d'autre part, par les cadres et assimilés de chaque organisme. Dans les organismes mentionnés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 216-4, L. 752-6 et L. 752-9, les employés et assimilés élisent deux représentants et les cadres et assimilés élisent un représentant. Dans les organismes mentionnés aux articles L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3, les employés et assimilés élisent un représentant. Les cadres et assimilés en élisent deux. La répartition des sièges des représentants du personnel au conseil de l'organisme mentionné à l'article L. 221-3 est déterminée conformément à l'article R. 221-2.
Version en vigueur du 30 avril 1985 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 6 novembre 2017
Version en vigueur depuis le 30 juin 2015
Version en vigueur depuis le 6 novembre 2017
La répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre le directeur et chacune des organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales représentatives des salariés en application de l'article L. 2121-1 du code du travail . Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, il est procédé à la répartition entre les collèges électoraux par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 , en ce qui concerne les organismes locaux, ou par le ministre chargé de la sécurité sociale, en ce qui concerne les organismes nationaux.
Version en vigueur du 30 avril 1985 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 6 novembre 2017
L'élection a lieu à la date fixée par le directeur de l'organisme. Sont informées de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales représentatives des salariés en application de l' article L. 2121-1 du code du travail . L'invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard huit jours avant la date de la première réunion de négociation.
Version en vigueur depuis le 6 novembre 2017
Sont électeurs les salariés travaillant depuis au moins trois mois dans un organisme du régime général de sécurité sociale au jour du scrutin, âgés à cette même date de seize ans accomplis, et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
Version en vigueur du 30 avril 1985 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur depuis le 27 novembre 2004
Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis au jour du scrutin et ayant travaillé sans interruption depuis six mois au moins dans un organisme de sécurité sociale. Ne peuvent être candidats les directeurs, agents de direction et agents comptables nommés dans le cadre de l'article R. 224-6 et de l'article R. 225-6 . Aucun agent de direction ou agent comptable nommé ou désigné par le conseil d'administration en vertu de l'article R. 121-1 ne peut être candidat.
Version en vigueur du 30 avril 1985 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 6 novembre 2017
La liste électorale est arrêtée par le directeur de chaque organisme et est affichée un mois au moins avant le jour du scrutin. La liste électorale mentionne l'âge, l'appartenance à l'organisme et l'ancienneté des salariés.
Version en vigueur du 30 avril 1985 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage de la liste, tout tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire du siège de l'organisme. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit ainsi que l'objet du recours. Le tribunal judiciaire statue dans les huit jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal judiciaire est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du code de procédure civile . La liste électorale ainsi rectifiée est affichée quinze jours au moins avant la date de l'élection par le directeur de l'organisme.
Version en vigueur du 30 avril 1985 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 4 février 2026
Seules les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales reconnues représentatives des salariés en application de l' article L. 2121-1 du code du travail peuvent présenter des candidats dans les collèges mentionnés à l'article D. 231-5. Chaque liste comprend, au maximum, un nombre de candidats égal au triple du nombre de postes de représentant du personnel à pourvoir dans le collège concerné. Les fonctions de suppléant des représentants du personnel sont exercées par les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu de cette liste.
Version en vigueur du 30 avril 1985 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 27 novembre 2004
Les candidatures sont déposées auprès du directeur de l'organisme quinze jours au moins avant la date fixée pour les élections et sont affichées sans délai. La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste. Cette déclaration précise : 1°) le collège électoral ; 2°) le titre de la liste ; 3°) l'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste. A cette déclaration collective sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat.
Version en vigueur du 30 avril 1985 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur depuis le 27 novembre 2004
Si, après la date limite de dépôt des candidatures, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste devenue ainsi incomplète participe néanmoins à l'élection. L'inéligibilité de candidats n'entraîne pas l'invalidation de la liste sur laquelle ils se présentent.
Version en vigueur du 30 avril 1985 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les contestations relatives à la régularité des listes de candidats sont portées, dans les conditions prévues à l'article D. 231-10 , devant le tribunal judiciaire qui statue dans les mêmes formes et délais.
Version en vigueur du 30 avril 1985 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 6 novembre 2017
L'élection se déroule au scrutin secret sous enveloppe sur le lieu et pendant le temps de travail. La participation des salariés au scrutin ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération. Les salariés peuvent voter par correspondance. L'élection peut également avoir lieu par vote électronique, selon les modalités prévues à l' article L. 2314-26 du code du travail .
Version en vigueur du 30 avril 1985 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 27 novembre 2004
Les bulletins et enveloppes sont établis par chaque organisation selon un modèle qui sera fixé par arrêté. Les frais d'établissement de ces documents sont à la charge dudit organisme. L'envoi des documents de propagande aux électeurs est assuré par les organismes de sécurité sociale.
Version en vigueur du 30 avril 1985 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Un protocole d'accord préélectoral, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6 du code du travail, détermine les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, notamment les conditions d'envoi par les organismes des documents de propagande et celles du vote par correspondance. Il doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du président du tribunal judiciaire statuant en dernier ressort selon la procédure accélérée au fond.
Version en vigueur du 30 avril 1985 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 27 novembre 2004
Il est constitué un bureau de vote pour chacun des collèges électoraux. Chaque liste de candidats a le droit d'être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix. Le délégué qui doit avoir la qualité d'électeur peut exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur ces opérations, soit avant la proclamation des résultats, soit immédiatement après. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote. Pour assurer pendant le vote les fonctions définies au premier alinéa du présent article, l'intéressé peut quitter son poste de travail sans perte de salaire. Des bureaux de vote annexes peuvent être constitués. Chaque liste peut nommer un délégué pour composer ces bureaux. Lorsque plusieurs bureaux de vote ont été constitués, l'un des bureaux déterminé par le protocole d'accord préélectoral ou, à défaut, par le directeur de l'organisme est le bureau centralisateur. Les procès-verbaux établis dans chacun des bureaux de vote sont transmis au bureau centralisateur qui recense les résultats de l'ensemble de l'organisme.
Version en vigueur du 30 avril 1985 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur depuis le 27 novembre 2004
L'élection a lieu au scrutin de liste, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage. Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 p. 100 des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
Version en vigueur du 30 avril 1985 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur depuis le 27 novembre 2004
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Au cas où il n'a été pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne. A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne. Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix. Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
Version en vigueur du 30 avril 1985 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité des candidats et à la régularité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le tribunal judiciaire du siège de l'organisme dans les formes prévues à l'article D. 231-10 . Le tribunal judiciaire statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du juge du tribunal judiciaire est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du code de procédure civile .
Version en vigueur du 30 avril 1985 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 27 novembre 2004
Les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat du conseil ou du conseil d'administration où ils siègent. Ils peuvent être réélus.
Version en vigueur du 30 avril 1985 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur depuis le 4 février 2026
Sont démissionnaires d'office les représentants du personnel qui cessent d'appartenir à l'organisme au sein duquel ils ont été élus. Ils conservent leur mandat en cas de changement de collège.
Version en vigueur du 30 avril 1985 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 241-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018
Pour l'application des dispositions de l'article L. 241-3-1 aux salariés dont la rémunération, en application de dispositions réglementaires, conventionnelles ou du contrat de travail, n'est pas déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées, le nombre d'heures considéré comme correspondant à la rémunération mensuelle versée, pris en compte pour le calcul du salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein mentionné à l'article R. 241-0-2 , est égal : 1° Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en heures, à cinquante-deux douzièmes du rapport entre ce forfait et 45,7 ; 2° Pour les travailleurs à domicile mentionnés à l'article L. 721-1 du code du travail et pour les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation mentionnés à l'article L. 771-1 du même code, au rapport entre la rémunération mensuelle versée au cours du mois civil considéré et le taux horaire du salaire minimum de croissance ; 3° Pour les autres salariés, non mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus, au rapport entre la rémunération mensuelle versée au cours du mois civil considéré et le taux horaire du salaire minimum de croissance majoré de 70 %. Pour l'application des dispositions du présent article : a) Le salaire minimum de croissance est pris en compte pour sa valeur la plus élevée en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée ; b) La rémunération mensuelle prise en compte est constituée des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du présent code, versés au salarié au cours du mois civil considéré.
Version en vigueur depuis le 6 mars 2007
Version en vigueur depuis le 13 février 1994
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur du 7 avril 2025 au 1 janvier 2026
Le montant prévu à l' article L. 241-2-1 est égal à 2,25 fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2025.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
Les arrêtés prévus au troisième alinéa de l'article L. 241-3 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. Une convention conclue entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse et la Caisse nationale de l'assurance maladie détermine les relations financières nécessaires au versement, par la branche accidents du travail-maladies professionnelles du régime général, de la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 241-3 couvrant, sur la base des dépenses engagées, les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4, y compris celles liées au fonctionnement de la commission pluridisciplinaire chargée d'examiner les départs relevant du III de cet article.
Version en vigueur depuis le 7 janvier 1989
L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 241-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
Les dépenses relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles définis aux articles L. 411-1 , L. 411-2 et L. 461-1 et survenus ou contractées dans le cadre des périodes d'emploi ou de formation prévues à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique sont inscrites à un compte spécial de l'Etat. La valeur du risque mentionnée à l'article D. 242-6-3 n'est pas inscrite au compte employeur. L'Etat et la Caisse nationale de l'assurance maladie peuvent conclure une convention précisant les modalités de remboursement de ces dépenses. En l'absence de convention, les dépenses sont remboursées annuellement.
Version en vigueur depuis le 20 octobre 2007
La cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 452-2 n'est pas imposée lorsque la faute inexcusable de l'Etat est reconnue pour les dommages subis par le réserviste à l'occasion du service dans la réserve prévu à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
La réduction mentionnée à l' article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et à l' article L. 751-17 du code rural et de la pêche maritime peut s'imputer sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans pouvoir excéder 0,49 % de la rémunération.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
L'arrêté prévu à l'article L. 241-6 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le taux des cotisations d'allocations familiales prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 241-6 est fixé à 5,25 %, sous réserve des dispositions de l'article D. 613-1 .
Version en vigueur du 7 avril 2025 au 1 janvier 2026
Le montant prévu à l' article L. 241-6-1 est égal à 3,3 fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2025.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 15 juin 2026
Le montant de la réduction prévue à l' article L. 241-13 appliquée par anticipation aux cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle par le coefficient mentionné au II de l' article D. 241-7 calculé selon les modalités prévues au même article, à l'exception du montant du salaire minimum à retenir et de la rémunération qui sont pris en compte pour un mois.
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Version en vigueur depuis le 24 septembre 2012
Les cotisations dues au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l'année tiennent compte, le cas échéant, de la régularisation du différentiel entre la somme des montants de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 appliquée par anticipation pour les mois précédents de l'année et le montant de cette réduction calculée pour l'année. En cas de cessation du contrat de travail en cours d'année, la régularisation s'opère sur les cotisations dues au titre du dernier mois ou trimestre d'emploi. Une régularisation progressive des cotisations peut être opérée en cours d'année, d'un versement à l'autre, en faisant masse, à chaque échéance, des éléments nécessaires au calcul de la réduction sur la période écoulée depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche si elle est postérieure.
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Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 1 janvier 2026
Les réductions prévues aux articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 sont applicables sur les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil dans les conditions prévues à l' article D. 241-9 .
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Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018
En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 241-16 , dès lors que les sommes versées aux arbitres et juges, à l'exception de celles ayant le caractère de remboursement de frais professionnels dans les conditions et limites fixées par l'arrêté interministériel mentionné au second alinéa du I de l'article L. 136-1-1 , excèdent la limite prévue au premier alinéa de l'article L. 241-16, la fédération sportive ou la ligue professionnelle qu'elle a créée en application des dispositions de l'article L. 132-1 du code du sport remplit les obligations relatives aux déclarations et versements des cotisations et contributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 241-16 du présent code.
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Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 12 juin 2003
Pour les entreprises situées en Corse qui remplissent les conditions fixées à l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et à l'article 1466 C du code général des impôts, le montant de l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 à D. 241-15 est majoré d'un montant fixé à un douzième de 116 Euros.
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1958
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2007
Lorsque le montant total perçu par l'arbitre ou par le juge dépasse la limite prévue au premier alinéa de l'article L. 241-16 , il doit sans délai en informer les fédérations ou la ligue professionnelle dont il relève, puis leur communiquer l'ensemble des sommes perçues ainsi que l'identité des organismes les ayant versées.
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Version en vigueur depuis le 25 septembre 2007
Lorsque le dépassement est lié à des sommes qu'elle n'a pas versées, la fédération ou la ligue professionnelle qu'elle a créée peut répartir le montant des cotisations et contributions dues entre les différents organismes ayant versé ces sommes. Elle informe alors les organismes du montant dû. Ceux-ci doivent lui verser les sommes correspondantes avant la date qu'elle fixe. Dans le cas où ces organismes ne s'acquittent pas de leurs obligations avant la date d'exigibilité, la fédération ou la ligue professionnelle verse l'ensemble des cotisations et contributions dues. Elle peut ensuite engager une action en remboursement des sommes versées.
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Version en vigueur du 29 novembre 2001 au 12 juin 2003
Les montants visés aux articles D. 241-13 à D. 241-17 sont revalorisés en application des dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 241-13-1 par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture et de la pêche.
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1958
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2001
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2007
Le versement des cotisations et contributions de sécurité sociale mentionné à l'article D. 241-15 intervient au cours du mois civil suivant le trimestre au cours duquel les rémunérations perçues au titre des missions arbitrales ont été versées et à la date d'échéance de paiement applicable à la fédération sportive ou à la ligue professionnelle.
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Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018
Les arbitres et juges doivent tenir à jour un document recensant l'ensemble des sommes perçues pour chaque événement au titre de leur mission arbitrale. Ce document, établi pour une année civile, doit être conservé pendant trois ans et mis à disposition sur simple demande de la fédération ou de la ligue professionnelle qu'elle a créée afin qu'elle puisse s'assurer du non-dépassement de la limite définie au premier alinéa de l'article L. 241-16 ou renseigner les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
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Version en vigueur depuis le 25 septembre 2007
La fédération sportive ou la ligue professionnelle qu'elle a créée tient à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la liste des arbitres et juges licenciés. A leur demande, elle leur donne également accès aux informations mentionnées à l'article D. 241-19 .
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Le taux de la réduction de cotisations salariales prévue à l'article L. 241-17 est égal à la somme des taux de chacune des cotisations d'assurance vieillesse d'origine légale et conventionnelle rendue obligatoire par la loi effectivement à la charge du salarié, dans la limite de 11,31 %.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
En cas d'application d'une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale, de taux réduits, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, la réduction s'applique dans la limite des cotisations effectivement à la charge du salarié.
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Version en vigueur du 25 septembre 2007 au 1 septembre 2012
Lorsque les heures complémentaires effectuées de manière régulière au sens du septième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail ne sont pas intégrées à l'horaire contractuel de travail pendant la durée minimale prévue à l'article 38 septdecies de l'annexe III au code général des impôts, le reversement à l'organisme de recouvrement des montants de la réduction de cotisations salariales précédemment calculés sur la période de douze ou de quinze semaines prévue au septième alinéa de l'article L. 212-4-3 précité doit être effectué au cours du mois civil suivant cette période.
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Version en vigueur depuis le 7 avril 2025
I.-Le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales prévue au I de l' article L. 241-18 est fixé à 1,50 €. II.-Le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales prévue au I de l' article L. 241-18-1 est fixé à 0,50 €. III.-Pour bénéficier des dispositions des articles L. 241-18 et L. 241-18-1, l'employeur doit s'assurer que le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales et des autres aides entrant dans le champ du règlement communautaire mentionné aux IV des articles L. 241-18 et L. 241-18-1 n'excède pas, sur une période de trois exercices fiscaux dont l'exercice en cours, le plafond fixé par ledit règlement.
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Version en vigueur depuis le 7 avril 2025
Pour l'application du V de l'article L. 241-17 et des IV des articles L. 241-18 et L. 241-18-1 , l'employeur tient à disposition les informations prévues aux articles D. 3171-1 à D. 3171-15 du code du travail et aux articles R. 713-35 à R. 713-50 du code rural et de la pêche maritime . Lorsque ces données ne sont pas immédiatement accessibles, l'employeur complète, au moins une fois par an pour chaque salarié, les informations fournies en application des articles susmentionnés par un récapitulatif hebdomadaire du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées, ou du nombre d'heures de travail lorsque le décompte des heures supplémentaires n'est pas établi par semaine, indiquant le mois au cours duquel elles sont rémunérées et distinguant les heures supplémentaires et complémentaires en fonction du taux de majoration qui leur est applicable. Lorsque en vertu de l' article L. 3121-31 du code du travail , les heures supplémentaires résultent d'une durée collective hebdomadaire de travail supérieure à la durée légale et font l'objet d'une rémunération mensualisée, l'indication de cette durée collective suffit à satisfaire à l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent pour les seules heures supplémentaires concernées.
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Version en vigueur depuis le 25 septembre 2007
L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 241-9 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Version en vigueur depuis le 11 avril 2026
Pour l'application de l'article L. 241-10 , les conditions d'âge sont les suivantes : - quatre-vingts ans, pour les personnes mentionnées au a du I du même article. Pour les couples, la condition est satisfaite dès lors que l'un de ses membres a atteint cet âge ; - soixante-dix ans pour l'application du II du même article à ces mêmes personnes ; - l'âge prévu par l'article L. 351-1-5, pour les personnes mentionnées au d du même article lorsqu'une condition d'âge est requise. Le plafond de rémunération prévu au a du I de l'article L. 241-10 est fixé, par mois, à soixante-cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du mois considéré.
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2007
Les personnes visées au d du I de l'article L. 241-10 sont dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie lorsqu'elles ne peuvent accomplir seules, totalement, habituellement et correctement au moins quatre des actes de la grille nationale annexée au décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance, que ces actes se rapportent aux variables discriminantes relatives à la perte d'autonomie physique et psychique, ou aux variables illustratives relatives à la perte d'autonomie domestique et sociale.
Version en vigueur depuis le 30 avril 1997
Version en vigueur depuis le 25 janvier 1997
Version en vigueur depuis le 23 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
I.-Pour les employeurs mentionnés au cinquième alinéa du III de l'article L. 241-10, l'exonération prévue à ce III est applicable aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, multipliés par le rapport entre le nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III et le nombre total d'heures effectuées au cours de l'année civile. Lorsque l'aide à domicile n'effectue aucune heure de travail au cours du mois considéré, mais perçoit néanmoins des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, l'exonération prévue au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 est applicable au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III, retenu pour le mois civil précédent. Lorsque la rémunération mensuelle est fixée sur la base d'une durée du travail indépendante de l'horaire réel, l'exonération prévue au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 s'applique, dans les conditions prévues au I ci-dessus, à l'ensemble des rémunérations afférentes à la période annuelle ou infra-annuelle retenue pour apprécier la durée du travail moyenne. Les employeurs doivent procéder, à l'expiration de ladite période, à une régularisation : 1° Le montant, pour chaque aide à domicile, des rémunérations effectivement exonérées est déterminé en appliquant au total des rémunérations versées le rapport entre le nombre d'heures d'aide à domicile qu'elle a réalisées chez les personnes mentionnées au III de l'article L. 241-10 au cours de la période mentionnée au premier alinéa et le total de ses heures sur cette même période ; 2° Si ce montant est inférieur à la somme des rémunérations exonérées au cours de chacun des mois, les cotisations calculées sur l'écart constaté sont versées en même temps que celles afférentes à la rémunération versée au cours du dernier mois de la période considérée ; s'il est supérieur, le trop-versé de cotisations est déduit des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre de ce même mois ou, le cas échéant, des mois suivants. La régularisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus intervient dans le délai mentionné au dernier alinéa de l'article R. 243-14 en cas de cessation d'activité ou, le cas échéant, de cession de l'organisme d'aide à domicile. II. - Lorsque le salaire annuel brut est inférieur au SMIC majoré de 20 %, le montant annuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute versée au salarié par une valeur correspondant à la somme des cotisations et contributions mentionnées aux premier et cinquième alinéas du III de l'article L. 241-10, à la charge de l'employeur, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Lorsque le salaire annuel brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 20 %, le montant annuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante : Coefficient = 1,2 × T/0,4 × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1). Pour l'application de la formule ci-dessus : - la valeur notée “T” est la valeur maximale du coefficient de réduction, elle correspond à la somme des cotisations et contributions mentionnées aux premier et cinquième alinéas du III de l'article L. 241-10, à la charge de l'employeur ; - la rémunération est celle prise en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du présent code ; - le salaire minimum de croissance est déterminé selon les modalités définies à l'article D. 241-7. Le montant de l'exonération est limité selon les modalités prévues à l'article D. 241-11. III.-Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au II est déterminé pour chaque contrat. IV.-Les dispositions des articles D. 241-8 et D. 241-9 s'appliquent au calcul de la réduction prévue au présent article.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
I.-Pour les employeurs mentionnés au III de l'article L. 241-10 , à l'exception de ceux mentionnés au cinquième alinéa dudit III, l'exonération prévue au premier alinéa du même III de cet article est applicable aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 , au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III au cours du mois civil auquel ces rémunérations sont afférentes. Lorsque l'aide à domicile n'a effectué aucune heure de travail au cours du mois considéré, mais a néanmoins perçu des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, l'exonération prévue au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 est applicable au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III, retenu pour le mois civil précédent. Lorsque la rémunération mensuelle est fixée sur la base d'une durée du travail indépendante de l'horaire réel, l'exonération prévue au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 s'applique, dans les conditions prévues au I ci-dessus, à l'ensemble des rémunérations afférentes à la période annuelle ou infra-annuelle retenue pour apprécier la durée du travail moyenne. Les employeurs doivent procéder, à l'expiration de ladite période, à une régularisation : 1° Le montant, pour chaque aide à domicile, des rémunérations effectivement exonérées est déterminé en appliquant au total des rémunérations versées le rapport entre le nombre d'heures d'aide à domicile qu'elle a réalisées chez les personnes mentionnées au III de l'article L. 241-10 au cours de la période mentionnée au premier alinéa et le total de ses heures sur cette même période ; 2° Si ce montant est inférieur à la somme des rémunérations exonérées au cours de chacun des mois, les cotisations calculées sur l'écart constaté sont versées en même temps que celles afférentes à la rémunération versée au cours du dernier mois de la période considérée ; s'il est supérieur, le trop-versé de cotisations est déduit des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre de ce même mois ou, le cas échéant, des mois suivants. La régularisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus intervient dans le délai mentionné au dernier alinéa de l'article R. 243-14 en cas de cessation d'activité ou, le cas échéant, de cession de l'organisme d'aide à domicile. II. - Le montant annuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute versée au salarié par une valeur correspondant à la somme des cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa du III de l'article L. 241-10, à la charge de l'employeur.
Version en vigueur depuis le 23 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
Les rémunérations versées par les employeurs mentionnés au III de l'article L. 241-10 aux aides à domicile intervenant chez les personnes mentionnées au d du premier alinéa du I de l'article L. 241-10 sont exonérées en application des dispositions des articles D. 241-5-2 et D. 241-5-3 , sous réserve que lesdites personnes aient été préalablement reconnues par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dont relève leur domicile comme remplissant les conditions définies au d dudit I.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les employeurs mentionnés au III de l'article L. 241-10 doivent : 1° Adresser, lors de l'envoi de la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 et afférente à la période au cours de laquelle ils appliquent pour la première fois l'exonération, tout document attestant qu'ils sont déclarés ou agréés, en application de l'article L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du code du travail, pour exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, qu'ils sont habilités au titre de l'aide sociale ou qu'ils ont conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale ; 2° Etre en mesure de produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général : a) Pour les personnes visées aux b, c et e du I de l'article L. 241-10, les documents que ces personnes doivent produire auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général à l'appui d'une demande d'exonération en tant que particuliers employeurs d'une aide à domicile ; b) Pour les personnes visées au d du I de l'article L. 241-10, la décision de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général prévue à l'article D. 241-5-4 ; c) Pour les personnes mentionnées au b du III de l'article L. 241-10, tous documents des organismes ou collectivités territoriales compétents attestant que l'intéressé bénéficie de ces prestations ; d) Dans tous les cas, un bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l'aide à domicile, les dates et durées des interventions de l'aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l'organisme finançant les interventions ; e) Pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom et prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d'heures afférents à chacune de ces interventions.
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2007
Les organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général, sur demande de ceux-ci, les renseignements nécessaires à la vérification des informations mentionnées à l'article D. 241-5-3 .
Version en vigueur du 20 avril 2015 au 1 janvier 2019
Le droit à la déduction forfaitaire mentionnée au 2° du I bis de l'article L. 241-10 est ouvert pour chaque heure de travail effectuée par les salariés dans la limite de 40 heures de travail par mois par salarié. L'employeur bénéficie de cette déduction sous réserve de se conformer aux modalités de déclarations fixées aux alinéas 3 et 4 de l'article D. 531-24 .
Version en vigueur depuis le 11 janvier 2006
Version en vigueur du 7 avril 2025 au 1 janvier 2026
Le montant prévu au deuxième alinéa du I de l' article L. 241-13 est égal à 1,6 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2025 calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Version en vigueur depuis le 15 juin 2026
I. - Le montant prévu au dernier alinéa du II de l'article L. 241-13 est fixé à trois fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 1 er janvier 2026. II. - Le coefficient prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = Tmin + (Tdelta × [(1/2) × (3 × salaire minimum calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1)] P) Où : - la valeur maximale du coefficient est égale à la somme des valeurs Tmin et Tdelta ; - les valeurs “Tmin”et “Tdelta”sont définies dans les conditions fixées au III ; - le “salaire minimum calculé pour un an” correspond au montant annuel brut applicable au 1 er janvier 2026 du salaire minimum de croissance prévu par l' article L. 3231-2 du code du travail ; - la “rémunération annuelle brute” correspond au montant annuel de la rémunération définie selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13 ; - la valeur P est fixée à 1,75. Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs maximales mentionnées au III s'il est supérieur à celles-ci. III. - Pour les revenus d'activité dus par les employeurs redevables de la contribution mentionnée à l' article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitat au taux prévu au 1° de l'article L. 813-5 du même code : - Tmin = 0,0200 ; - Tdelta = 0,3781 ; - Pour les revenus d'activité dus par les employeurs redevables de cette même contribution au taux prévu au 2° de l'article L. 813-5 : - Tmin = 0,0200 ; - Tdelta = 0,3821. Lorsque la somme des taux des cotisations et contributions effectivement à la charge de l'employeur est inférieure à la somme des valeurs Tmin et Tdelta, la valeur Tdelta est réduite jusqu'à ce que ces deux sommes soient égales. Pour l'application de cette règle, il n'est pas tenu compte de l'application des deuxième à dernier alinéas de l' article L. 5422-12 du code du travail . IV. - Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants, la valeur annuelle du salaire minimum à retenir dans la formule prévue au II est égale à 1 820 fois le montant horaire du salaire minimum ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Le cas échéant, elle est majorée du produit du nombre d'heures supplémentaires mentionnées aux 1° à 3° du I de l' article L. 241-17 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8 , L. 3123-9 , L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le montant horaire du salaire minimum. Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l' article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du V, le montant du salaire minimum annuel ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées aux 1° à 3° du I de l' article L. 241-17 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8 , L. 3123-9 , L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail , inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail. Pour les salariés dont la durée de travail est fixée en jours conformément au 3° du I de l' article L. 3121-64 du code du travail , dans le cas où ce nombre est inférieur à 218, le montant du salaire minimum annuel ainsi déterminé est corrigé du rapport entre le nombre de jours travaillés et la durée légale du travail de 218 jours. En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum à retenir pour le mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions fixées aux premier à troisième alinéas du présent IV. Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l' article L. 3242-1 du code du travail qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ou pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de cet article L. 3242-1 et dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du V, la fraction du montant du salaire minimum à retenir pour le mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre les revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, dus et ceux qui auraient été dus si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. L'affectation par l'absence au sens du présent alinéa s'entend d'une proratisation strictement proportionnelle au temps d'absence. V. - Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission. Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux salariés intérimaires titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée n'entrant pas dans le champ d'application de l' article L. 3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en application des dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu. Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au II est déterminé pour chaque contrat. VI. - A.- Le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13 est imputé par l'employeur sur les cotisations et contributions mentionnées au I de cet article, de la manière suivante : - sur les cotisations et contributions déclarées aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, en appliquant un coefficient égal au rapport entre la somme des taux de ces cotisations et contributions, le cas échéant dans les limites résultant des dispositions du troisième alinéa du III, et la valeur maximale du coefficient mentionnée aux premier et deuxième alinéas du III. Par exception, pour les employeurs des salariés mentionnés à l'avant dernier alinéa du VII de l'article L. 241-13, le montant de la réduction est imputé par l'employeur sur les cotisations recouvrées par l'institution mentionnée à l' article L. 5312-1 du code du travail en appliquant un coefficient égal au rapport entre le taux de ces cotisations et la valeur T mentionnée au I ; - sur les cotisations déclarées aux institutions mentionnées à l'article L. 922-4 pour la part complémentaire. B. - Par exception au A, pour les employeurs des salariés mentionnés au dernier alinéa du VII de l'article L. 241-13, le montant de la réduction est imputé en totalité sur les cotisations recouvrées par l'organisme de recouvrement habilité par l'Etat en application de l'article L. 133-9.
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 25 avril 2010
Version en vigueur depuis le 12 juin 2003
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019
Version en vigueur depuis le 24 août 2023
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2007
Version en vigueur depuis le 25 juin 2009
Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Version en vigueur depuis le 2 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 15 juin 2026
L'article D. 241-7 s'applique à Mayotte, à l'exception de son III, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2026 à 2035, le montant prévu au I de l'article D. 241-7 est fixé comme suit : - le coefficient multiplicateur du salaire minimum de croissance est multiplié par un facteur de convergence défini pour chaque année ; Facteur de convergence 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 53,33% 58,00% 62,67% 67,33% 72,00% 76,67% 81,33% 86,00% 90,67% 95,33% Le résultat de ce produit étant arrondi à deux décimales, au centième le plus proche. - le salaire minimum de croissance s'entend du salaire minimum de croissance en vigueur applicable à Mayotte ; 2° Le coefficient mentionné au II de l'article D. 241-7 est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = T min + ( T delta × [ (1/ (A - 1) ) × (A × salaire minimum calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1) ] P. ) Où : - la valeur maximale du coefficient, qui correspond à la somme des valeurs T min et T delta , est égale à la somme des taux des cotisations et contributions entrant dans le champ de la réduction qui s'entendent, le cas échéant, comme les cotisations et contributions applicables à Mayotte pour les périodes courant du 1 er janvier 2026 au 31 décembre 2035 ; - pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2026 à 2035, la valeur T min applicable à Mayotte est égale au produit de la valeur T min prévue au III de l'article D. 241-7 et d'un facteur de convergence défini ci-après : Facteur de convergence 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche. Lorsque la somme des taux des cotisations et contributions effectivement à la charge de l'employeur est inférieure à la somme des valeurs T min et T delta , la valeur T delta est réduite jusqu'à ce que ces deux sommes soient égales. - la valeur “A” est égale au coefficient multiplicateur du salaire minimum de croissance résultant des dispositions du 1° ; - le “salaire minimum calculé pour un an” correspond au montant annuel brut en vigueur du salaire minimum de croissance applicable à Mayotte étant précisé que si l'un des paramètres de détermination de ce montant annuel évolue en cours d'année, la valeur annuelle à retenir est égale à la somme des valeurs déterminées pour chacune des périodes antérieure et postérieure aux évolutions ; - la “rémunération annuelle brute” correspond au montant annuel de la rémunération définie selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13 ; - pour la réduction applicable au titre de l'année 2026, la valeur P est égale à 1 ; pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2027 à 2035, elle est égale au produit de la valeur P prévue au II de l'article D. 241-7 et d'un facteur de convergence défini ci-après : Facteur de convergence 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 61,43% 65,71% 70,00% 74,29% 78,57% 82,86% 87,14% 91,43% 95,71% Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche ; 3° Au V de l'article D. 241-7, les références au salaire minimum de croissance s'entendent comme des références au salaire minimum de croissance applicable à Mayotte ; 4° L'imputation prévue au VI de l'article D. 241-7 est effectuée selon les modalité suivantes : le montant de la réduction est imputé sur les cotisations et contributions éligibles qui s'entendent, le cas échéant, comme celles applicables à Mayotte, et sont prises en considération pour leur taux également applicables à Mayotte.
Version en vigueur depuis le 15 juin 2026
I.-Pour les salariés mentionnés au IV de l' article L. 241-13 , le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est calculé selon la formule suivante : Coefficient = (T min + (T delta × [(1/2) × (3 × a × salaire minimum calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1)] P )) × b Les valeurs notées T min , T delta et P, ainsi que les montants du salaire minimum calculé pour un an et de la rémunération brute sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 241-7 . Le septième alinéa du IV de l'article D. 241-7 du même code est applicable si la valeur a à prendre en compte évolue en cours d'année. II.-Pour les salariés mentionnés au 1° du IV de l'article L. 241-13 qui sont soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, les valeurs a et b sont respectivement fixées : -à 45/35 et à 1 pour ceux mentionnés au 1° de l' article D. 3312-45 du code des transports ; -à 40/35 et à 1 pour ceux mentionnés au 2° du même article du même code. Lorsque la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n'est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur a est ajustée dans la même proportion. III.-Pour les salariés mentionnés au 2° du IV de l'article L. 241-13 auxquels l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l' article L. 1251-19 du code du travail , les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 1,1. IV.-Pour les salariés mentionnés au 3° du IV de l'article L. 241-13 qui relèvent des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés, les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 100/90. Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur a est fixée à la valeur mentionnée au II du présent article pour les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
L'article D. 241-10 s'applique à Mayotte sous réserve de l'adaptation suivante : le coefficient mentionné au deuxième alinéa du I de l'article D. 241-7 est déterminé par application de la formule suivante : « Coefficient = (T min + ( T delta × [ (1/ (A - 1) ) × (A × a × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1) ] P. )) × b » où les valeurs notées A, T min , T delta et P, ainsi que les montants du SMIC calculé pour un an et de la rémunération brute sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 241-7-1.
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