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Version en vigueur depuis le 27 octobre 2002
Le produit des cotisations mentionnées aux articles D. 242-23 à D. 242-25 est centralisé par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale qui en vire le montant au compte de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.