Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
La réduction mentionnée à l' article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et à l' article L. 751-17 du code rural et de la pêche maritime peut s'imputer sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans pouvoir excéder 0,49 % de la rémunération.
Version en vigueur du 7 avril 2025 au 1 janvier 2026
Cartographie jurisprudentielle
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