Code de la sécurité sociale · 36 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999
Le président représente de plein droit la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.
Version en vigueur du 1 janvier 1979 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur du 26 février 2004 au 1 novembre 2006
Le régime obligatoire d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 s'applique, dans les conditions fixées ci-dessous, aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses résidant en France métropolitaine détachés temporairement à l'étranger et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale. Le régime obligatoire d'assurance vieillesse s'applique également aux ministres des cultes et aux membres des congrégations et collectivités religieuses qui relèvent d'un autre régime obligatoire de sécurité sociale en raison d'une activité exercée à temps partiel dès lors qu'elle procure une rémunération annuelle inférieure à 800 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur du 1er janvier de l'année considérée.
Version en vigueur du 1 novembre 2006 au 20 avril 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 21 juin 1998
Version en vigueur depuis le 29 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 22 juin 2001
Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 26 février 2004
Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du régime d'assurance invalidité des cultes font l'objet de placements dans les conditions fixées par les articles R. 623-2 à R. 623-9, à l'exclusion du deuxième alinéa de l'article R. 623-8. Le produit de ces placements est affecté au financement de l'assurance invalidité gérée par la caisse. Sont également affectés au financement de cette assurance les produits du patrimoine de la caisse et les intérêts créditeurs sur dépôts.
Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 1 novembre 2006
En vue de permettre à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes de procéder à l'immatriculation des personnes qui remplissent les conditions définies à l'article R. 721-13, les associations, congrégations ou collectivités religieuses doivent, sous les sanctions prévues aux articles L. 244-1, R. 244-4 et R. 244-5, déclarer à la caisse les personnes relevant d'elles qui remplissent les conditions définies à l'article R. 721-13. La déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies. A défaut de cette déclaration, l'affiliation est effectuée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles de déclarations prévues au présent article. Sur la base de cette déclaration, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, agissant dans le cadre de ses attributions légales, est autorisée, en application du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à collecter, conserver et traiter des informations nominatives comportant des données relatives au rattachement de ses ressortissants à un culte.
Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 1 novembre 2006
Les cotisations mentionnées aux articles R. 721-29 et R. 721-30 sont dues à partir de la date d'effet de l'affiliation de l'assuré . L'obligation de cotiser prend fin soit au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'assuré a obtenu le bénéfice d'une pension de vieillesse en application du présent chapitre, soit, antérieurement, au dernier jour du mois civil au cours duquel il cesse de remplir la condition d'assujettissement au régime.
Version en vigueur du 21 juin 1998 au 26 février 2004
Les personnes mentionnées à l'article R. 721-13 sont affiliées obligatoirement au régime d'assurance invalidité institué par l'article L. 721-1.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 26 février 2004
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 26 février 2004
L'arrêté prévu à l'article L. 721-12 fixe le montant de la cotisation forfaitaire et sa répartition entre les associations, congrégations et collectivité religieuses et les assurés relevant d'elles, de manière à assurer l'équilibre du régime.
Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 26 février 2004
La cotisation du régime d'assurance invalidité est recouvrée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes dans les mêmes formes et conditions que les cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 721-3. L'obligation de cotiser prend fin soit au dernier jour du mois civil au cours duquel l'assuré a atteint son soixantième anniversaire, soit, avant cette date, au dernier jour du mois civil au cours duquel il cesse de remplir la condition d'assujettissement au régime ou au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'assuré a obtenu le bénéfice d'une pension d'invalidité.
Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 26 février 2004
La pension d'invalidité prévue à l'article L. 721-9 est attribuée à l'assuré qui satisfait à toutes les conditions suivantes : 1°) être atteint d'une incapacité totale ou définitive d'exercer médicalement constatée dans les conditions prévues en matière d'assurance vieillesse ; 2°) être affilié au régime d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité institués par l'article L. 721-1 à la date à compter de laquelle l'intéressé a été reconnu atteint de l'incapacité totale mentionnée ci-dessus ; 3°) avoir versé toutes les cotisations personnelles régulièrement dues au titre de ces deux régimes. En outre, les assurés mentionnés à l'article R. 721-57 doivent avoir été immatriculés au régime d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité institués par l'article L. 721-1 depuis douze mois au moins au premier jour du mois au cours duquel ils ont été reconnus atteints d'une incapacité totale d'exercer.
Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 26 février 2004
Les assurés titulaires d'une pension ou rente acquise soit au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit au titre d'un régime de sécurité sociale en raison d'une maladie ou d'un accident survenu antérieurement à leur affiliation au régime d'assurance invalidité institué par l'article L. 721-1, ne peuvent prétendre au bénéfice de la pension de ce dernier régime pour une invalidité ou incapacité ayant la même origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés. La pension du régime d'assurance invalidité institué par l'article L. 721-1 peut être attribuée lorsque l'incapacité totale d'exercer dont est atteint l'assuré résulte soit d'une cause étrangère à la précédente invalidité ou incapacité ayant déjà donné lieu à l'attribution d'une pension ou rente mentionnée au précédent alinéa, soit d'une aggravation de cette invalidité ou incapacité lorsque, dans ce dernier cas, cette aggravation n'est pas susceptible d'être indemnisée au titre de la législation ou de la réglementation en cause.
Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 26 février 2004
Les assurés, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité global d'au moins 60 p. 100, qui cessent leur activité et toute activité professionnelle sont présumés atteints, s'ils sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans, d'une invalidité totale. La pension d'invalidité qui leur est accordée, sur leur demande, en application du précédent alinéa, peut être cumulée sans limitation de montant avec la pension militaire d'invalidité.
Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 26 février 2004
La pension est liquidée sur demande formulée par l'assuré. L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois qui suit la réception de cette demande sans pouvoir d'une part, être antérieure à la date à partir de laquelle l'assuré a été reconnu atteint d'une incapacité totale d'exercer et sans pouvoir, d'autre part, être postérieure à son soixantième anniversaire . Elle peut être suspendue ou supprimée s'il est reconnu que l'intéressé ne remplit plus la condition prévue au 1° de l'article R. 721-44.
Version en vigueur du 21 juin 1998 au 26 février 2004
La pension d'invalidité est payée à l'assuré mensuellement et à terme échu.
Version en vigueur du 13 novembre 1988 au 26 février 2004
Les dispositions des articles R. 244-4 à R. 244-6 sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section, aux personnes et collectivités mentionnées à cette section.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 8 juillet 2019
La durée d'exercice d'activité mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 722-1 est fixée à un mois.
Version en vigueur du 8 juillet 1971 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 8 juillet 2019
La durée minimum d'exercice d'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 722-2 est fixée à cinq ans.
Version en vigueur du 8 juillet 1971 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 1 janvier 2000 au 8 juillet 2019
L'assuré qui cesse d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre et, sans interruption, relève du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles institué par le titre I du livre VI ou réciproquement est régi par les dispositions suivantes. Le droit aux prestations prévues par le régime auquel appartenait l'assuré lui est supprimé, sous réserve des dispositions de l'article L. 161-15-2 , à l'expiration du délai d'un mois à compter du jour où il a cessé de remplir les conditions d'assujettissement à ce régime. Si le nouveau régime dont il relève est le régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, le droit aux prestations lui est ouvert à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date d'effet de l'affiliation comportant obligation de cotiser. Si le nouveau régime dont il relève est le régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre, le droit aux prestations lui est ouvert dans les conditions prévues pour l'application de l'article L. 722-6 .
Version en vigueur du 16 novembre 2009 au 8 juillet 2019
Les commissaires du Gouvernement, qui représentent le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget assistent aux séances du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. La Caisse nationale des barreaux français fait en outre l'objet de vérifications de l'inspection générale des finances et du receveur général des finances de Paris.
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Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 8 juillet 2019
La faculté de versement prévue à l'article L. 723-5 en vue de la prise en compte par l'assurance vieillesse des périodes d'activité exercées en tant que conjoint collaborateur est ouverte aux personnes âgées, à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, d'au moins vingt ans et de moins de soixante-sept ans et dont la pension de retraite auprès du régime d'assurance vieillesse de base des avocats n'a pas été liquidée. Cette faculté de versement est ouverte dans la limite du rachat de vingt-quatre trimestres. La demande de versement est prise en compte pour un nombre entier de trimestres. Est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle le conjoint collaborateur a participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise. Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours se partage sur deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces années dans la limite prévue à l'article R. 723-67-5 .
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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Version en vigueur du 24 mars 1993 au 21 septembre 2007
L'assurance volontaire ouvre droit au conjoint collaborateur à la moitié des prestations du régime de base au prorata de sa durée d'assurance auprès de la Caisse nationale des barreaux français et, le cas échéant, de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse au titre des années antérieures au 1er janvier 1992 en ce qui concerne les conjoints collaborateurs des anciens conseils juridiques membres de la nouvelle profession d'avocat. La pension est liquidée à partir de soixante-cinq ans sur demande de l'intéressé. Les périodes d'assurance volontaire sont prises en compte comme les périodes d'assurance obligatoire pour le calcul des pensions de vieillesse.
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Version en vigueur du 21 septembre 2007 au 8 juillet 2019
Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'article R. 723-63 est effectué par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la caisse au plus tard deux mois avant la date limite de paiement de la première échéance de cotisations suivant le début de son activité. Si aucun choix n'est effectué dans ce délai, la cotisation est égale au quart de la cotisation forfaitaire mentionnée au 1° de l'article R. 723-63 et calculée sur le quart du revenu mentionné au 2° du même article. La fraction retenue pour le calcul de la cotisation s'applique pour la cotisation due au titre de l'année du début d'activité et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint effectuée par écrit au plus tard avant le 1er décembre de la dernière de ces années, l'option est reconduite pour une durée de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 28 février 2016
Version en vigueur du 28 février 2016 au 8 juillet 2019
Lorsque l'avocat n'a pas déclaré ses revenus dans les conditions déterminées à l'article R. 131-1 , les cotisations de son conjoint collaborateur sont calculées sur la base des revenus fixés par la caisse, par application de la fraction retenue par le conjoint collaborateur ou fixée en application de l'article R. 723-64 .
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2007
Version en vigueur du 21 septembre 2007 au 8 juillet 2019
L'affiliation au régime de base du conjoint collaborateur lui ouvre droit en fonction de ses cotisations au quart ou à la moitié des prestations du régime de base au prorata de sa durée d'assurance auprès de la Caisse nationale des barreaux français. Les prestations du conjoint collaborateur peuvent être liquidées sur sa demande dans les conditions prévues au I de l'article L. 723-10-1 .
Version en vigueur depuis le 22 janvier 2014
Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 8 juillet 2019
I. ― Pour exercer la faculté de versement mentionnée à l'article R. 723-67 , l'intéressé doit présenter une demande comportant, à peine d'irrecevabilité : 1° Les mentions et pièces justificatives permettant de l'identifier, de déterminer les périodes au titre desquelles la demande est présentée et de démontrer sa participation directe et effective à l'activité de l'entreprise ; 2° La mention de l'option pour l'une des deux possibilités ouvertes à l'article R. 723-67-2 ; 3° La mention éventuelle de l'option pour l'échelonnement mentionné à l'article R. 723-67-3 . II. ― La demande est adressée à la Caisse nationale des barreaux français. Dans un délai de deux mois, la Caisse nationale des barreaux français indique à l'intéressé s'il est admis ou non à effectuer un versement. A défaut de réponse dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, la demande est réputée rejetée. En cas d'admission, la décision de la Caisse nationale des barreaux français notifiée à l'intéressé indique le nombre de trimestres pour lequel il est autorisé à acquitter des cotisations au cours de chacune des années civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en compte, le nombre de trimestres susceptibles de faire l'objet d'un versement au titre de ces périodes compte tenu des limites fixées en application des articles R. 723-67 et R. 723-67-5 , le montant du versement correspondant à un trimestre et le montant total du versement correspondant au nombre de trimestres retenu. III. ― Lorsque le demandeur a opté pour l'échelonnement prévu à l'article R. 723-67-5, la décision précise également le montant qui résulte de ce choix et la date de paiement de chaque échéance. La majoration du montant des versements résultant de l'option pour l'échelonnement prévue à l'article R. 723-67-3 est notifiée au plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle à laquelle elle doit être appliquée. Cette information est accompagnée de l'indication du montant de chaque échéance majorée pour l'année considérée. IV. ― La demande de rachat est déposée au plus tard le 31 décembre 2020.
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2012
Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 8 juillet 2019
Le versement est pris en compte, au choix de l'intéressé : 1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 723-38 , sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37 ; 2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 723-38 ainsi que pour la prise en compte des versements dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37. Le choix de l'intéressé est exprimé dans la demande et est irrévocable.
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2012
Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 8 juillet 2019
Lorsque la demande porte sur plus d'un trimestre, l'intéressé peut opter pour un échelonnement du versement en échéances mensuelles selon les modalités prévues par décret
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2012
Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 8 juillet 2019
Le montant du versement correspondant au rachat d'un trimestre est déterminé en tenant compte de l'âge du conjoint collaborateur à la date à laquelle il présente sa demande, de l'option qu'il a choisie en application de l'article R. 723-67-2 et d'un taux d'actualisation décroissant appliqué en fonction de l'âge de l'intéressé à la date à laquelle il présente sa demande. Les modalités du calcul de ce montant sont précisées par décret. Sauf si l'intéressé a été autorisé par la caisse à bénéficier de l'échelonnement prévu à l'article R. 723-67-3 , le montant total du versement pour les trimestres pris en compte, calculé selon les dispositions de la présente section et notifié par la caisse dans sa décision d'admission est versé en une seule fois. Le montant total du versement est égal au produit du nombre de trimestres déterminés selon les modalités prévues à l'article R. 723-67 par la valeur du trimestre, déterminée selon les modalités prévues au présent article.
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2019
Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 8 juillet 2019
La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de l'article L. 723-5 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance pris en compte par le régime d'assurance vieillesse des avocats au titre d'une même année civile.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2012
Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 8 juillet 2019
Le versement prend fin, dans des conditions fixées par décret : 1° Soit, si l'intéressé ne bénéficie pas d'un échelonnement, en cas de non-paiement ou de paiement partiel du versement ; 2° Soit, lorsque l'échelonnement a été autorisé, si à la date fixée par la décision d'admission au bénéfice du paiement échelonné une autorisation de prélèvement sur le compte bancaire ou d'épargne n'a pas été reçue, ou si le premier paiement n'est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles, successives ou non, n'a pas été intégralement effectué ; 3° Soit lorsque l'intéressé demande la liquidation de sa pension ; 4° Soit en cas de décès de l'intéressé. Sauf dans le cas mentionné au 4°, la caisse informe l'intéressé de l'interruption du versement. Elle calcule le nombre de trimestres validés qui seront pris en compte pour le calcul de la pension ainsi que le montant qui excède le versement correspondant à ces trimestres et qui fait l'objet d'un remboursement.
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Version en vigueur du 1 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 26 novembre 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur du 1 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 1 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 1 novembre 2006 au 1 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 26 février 2004
Version en vigueur depuis le 26 février 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 1 novembre 2006
Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 721-3 sont payables chaque mois à terme échu. Elles sont versées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dans les quinze premiers jours du mois suivant le mois au titre duquel elles sont dues. Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par les associations, congrégations ou collectivités religieuses concernées indiquant les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à leur charge et à celle des assurés. Ce bordereau est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Version en vigueur du 1 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 29 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 29 décembre 1999
Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 1 novembre 2006
Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, au plus tard le 31 janvier de chaque année , une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui leur ont été rattachés au cours de l'année précédente.
Version en vigueur du 1 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 29 décembre 1999
Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 1 novembre 2006
Les débiteurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations de retard résultant de l'article R. 721-35. Les dispositions de l'article R. 243-20 sont applicables à cette demande.
Version en vigueur du 1 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 29 décembre 1999
Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 1 novembre 2006
La mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 est adressée par la caisse au débiteur vingt jours après la date d'échéance. Elle ne peut concerner que les périodes relevant du régime institué par l'article L. 721-1 , comprises dans les trois années qui précèdent la date de son envoi. La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des pénalités et des majorations de retard. Elle précise que la dette peut être contestée dans le délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.
Version en vigueur du 1 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 1 novembre 2006
A défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure, le directeur de la caisse peut peut délivrer une contrainte dans les conditions fixées par l'article L. 244-9 et la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier.
Version en vigueur du 1 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 1 novembre 2006
L'admission en non-valeur des cotisations ne peut être prononcée par le conseil d'administration moins d'un an après la date de leur exigibilité et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur et de disparition du débiteur ne laissant aucun actif saisissable.
Version en vigueur du 1 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 10 mars 1993
Version en vigueur depuis le 1 mars 1997
Version en vigueur depuis le 26 mai 1994
Version en vigueur depuis le 2 avril 1992
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 28 juillet 1999
Version en vigueur depuis le 29 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur du 8 juillet 1971 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 8 juillet 2019
L'article R. 160-17 est applicable sauf dispositions plus favorables aux personnes qui rèlèvent du présent chapitre.
Version en vigueur du 8 octobre 1978 au 21 février 1990