Article R721-25
AbrogéVersion en vigueur du 29 décembre 1999 au 26 février 2004
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
Code de la sécurité sociale · 1 article
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 26 février 2004
Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du régime d'assurance invalidité des cultes font l'objet de placements dans les conditions fixées par les articles R. 623-2 à R. 623-9, à l'exclusion du deuxième alinéa de l'article R. 623-8. Le produit de ces placements est affecté au financement de l'assurance invalidité gérée par la caisse. Sont également affectés au financement de cette assurance les produits du patrimoine de la caisse et les intérêts créditeurs sur dépôts.
Version en vigueur du 1 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 26 novembre 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
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