Article R721-13
AbrogéVersion en vigueur du 26 février 2004 au 1 novembre 2006
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Modifié par Décret n°2004-181 du 23 février 2004 - art. 1 () JORF 26 février 2004 — art. 1
- Abrogé par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006 — art. 1
Le régime obligatoire d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 s'applique, dans les conditions fixées ci-dessous, aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses résidant en France métropolitaine détachés temporairement à l'étranger et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale. Le régime obligatoire d'assurance vieillesse s'applique également aux ministres des cultes et aux membres des congrégations et collectivités religieuses qui relèvent d'un autre régime obligatoire de sécurité sociale en raison d'une activité exercée à temps partiel dès lors qu'elle procure une rémunération annuelle inférieure à 800 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur du 1er janvier de l'année considérée.