Article R721-26
AbrogéVersion en vigueur du 29 décembre 1999 au 1 novembre 2006
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Modifié par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 16°, 17° JORF 29 décembre 1999
- Abrogé par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 2 () JORF 1er novembre 2006 — art. 2
En vue de permettre à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes de procéder à l'immatriculation des personnes qui remplissent les conditions définies à l'article R. 721-13, les associations, congrégations ou collectivités religieuses doivent, sous les sanctions prévues aux articles L. 244-1, R. 244-4 et R. 244-5, déclarer à la caisse les personnes relevant d'elles qui remplissent les conditions définies à l'article R. 721-13. La déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies. A défaut de cette déclaration, l'affiliation est effectuée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles de déclarations prévues au présent article. Sur la base de cette déclaration, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, agissant dans le cadre de ses attributions légales, est autorisée, en application du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à collecter, conserver et traiter des informations nominatives comportant des données relatives au rattachement de ses ressortissants à un culte.