Article D212-1
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
- Codifié par Décret 85-1354 1985-12-17
- Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Code de la sécurité sociale · 81 articles
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 212-1 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Pour les catégories de salariés autres que les salariés agricoles, mentionnées à l'article L. 212-1 , et dont les prestations familiales sont financées par la caisse nationale des allocations familiales, le service desdites prestations est assuré dans les conditions définies ci-après.
Version en vigueur du 22 juillet 1971 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 1 janvier 2004 au 2 juillet 2006
Le service des prestations familiales, à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1, est assuré par les administrations de l'Etat, pour les personnels de droit public qu'elles rémunèrent.
Version en vigueur du 22 juillet 1971 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 23 juin 1990
Version en vigueur depuis le 1 décembre 1990
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2015
Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite : 1° La Société nationale des chemins de fer français à l'exception du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2° (abrogé) 3° La Régie autonome des transports parisiens à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant.
Version en vigueur du 22 juillet 1971 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 18 mars 2012
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 1991
Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite : 1°) la Société nationale des chemins de fer français ; 2°) les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières ; 3°) la Régie autonome des transports parisiens ; 4°) la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; 5°) le commissariat à l'énergie atomique ; 6°) la Banque de France.
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Version en vigueur du 30 mars 2002 au 6 août 2016
Le conseil d'administration de la caisse maritime d'allocations familiales est composé de la manière suivante : 1. Quinze représentants des assurés sociaux désignés, à raison de : - six par la Confédération générale du travail ; - quatre par la Confédération française démocratique du travail ; - trois par la Confédération française des travailleurs chrétiens ; - deux par la Confédération générale du travail-Force ouvrière. 2. Quinze représentants des armateurs et des travailleurs indépendants, dont : - six représentants désignés par le Comité central des armateurs de France ; - trois représentants des armateurs désignés par l'Union des armateurs à la pêche de France ; - trois représentants des travailleurs indépendants désignés par la Confédération générale du travail ; - deux représentants des travailleurs indépendants désignés par la Confédération française des travailleurs chrétiens ; - un représentant des travailleurs indépendants désigné par la Confédération française démocratique du travail ; 3. Quatre représentants des associations familiales désignés par l'Union nationale des associations familiales. 4. Une personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
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Version en vigueur du 15 novembre 1996 au 30 mars 2002
Le conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce est composé de la manière suivante : 1. Quinze représentants des assurés sociaux désignés à raison de : - six par la Confédération générale du travail ; - quatre par la Confédération générale du travail Force ouvrière ; - trois par la Confédération française démocratique du travail ; - deux par la Confédération française des travailleurs chrétiens ; 2. Six représentants des employeurs désignés conjointement par le Conseil national du patronat français et la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ; 3. Trois représentants des associations familiales désignés par l'Union nationale des associations familiales ; 4. Une personne qualifiée désignée par le préfet de la région d'Ile-de-France.
Version en vigueur depuis le 11 septembre 2011
La circonscription territoriale d'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est départementale ou régionale. Elle est fixée, ainsi que le siège de l'union, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Version en vigueur du 5 avril 1961 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 11 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 2 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2001
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 213-1 , la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, pour une période d'adhésion minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d'établir cette convention et de recevoir les adhésions.
Version en vigueur depuis le 28 septembre 2017
En application du pouvoir de coordination prévu par l'article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement d'exercer, dans le cadre de la convention de délégation prévue à l'article D. 213-1-1 , les missions de contrôle en lieu et place de l'organisme de recouvrement auquel ressortit la personne contrôlée.
Version en vigueur depuis le 12 janvier 2011
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou à la demande d'une union, confier à une union faisant fonction d'interlocuteur unique défini à l'article R. 243-6 la conduite des actions liées au recouvrement et de toute action contentieuse, tant en demande qu'en défense, à l'encontre des cotisants pour lesquels l'union a été désignée comme interlocuteur unique, quelles que soient la date et l'origine des litiges. Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale veille à la mise en œuvre des décisions prises en vertu du précédent alinéa et en assure la publicité auprès des tiers concernés.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020
Le personnel de l'union ne peut être pris en dehors du personnel des caisses tant que ces organismes n'ont pas avisé l'union de l'impossibilité de répondre aux demandes présentées. Les fonctions de directeur et d'agent comptable de l'union pourront être assurées par les titulaires des postes correspondants de l'une ou l'autre des caisses constituantes.
Version en vigueur du 5 avril 1961 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 4 août 2013 au 25 mai 2020
La commission de recours amiable des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est composée conformément aux dispositions de l'article R. 142-2 , sous les réserves suivantes : La commission de recours amiable peut s'adjoindre des membres suppléants choisis parmi les administrateurs travailleurs indépendants de la caisse d'allocations familiales.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Les dispositions de l'article R. 231-24 sont applicables aux conseils d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020
Lors de leur création, les unions reçoivent des caisses membres une avance pour frais de premier établissement. Le montant de la participation de chaque caisse peut être fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des cotisations encaissées par elles au cours de l'année civile précédant celle de la création. Cette participation peut être représentée pour partie par des biens meubles ou immeubles transférés à l'union.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020
Pour chacune de ces unions de recouvrement, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixera, le cas échéant, la date à partir de laquelle leur compétence est étendue à l'ensemble des opérations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 213-1 .
Version en vigueur du 5 avril 1961 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2021
I.-Des conseils départementaux sont créés dans chaque département auprès des conseils d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont la circonscription géographique est régionale. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux départements de la collectivité de Corse. Pour la région Ile-de-France, elles s'appliquent au seul département de Seine-et-Marne. Les conseils départementaux sont composés de seize membres comprenant : 1° Huit membres désignés au titre des assurés sociaux par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ; 2° Huit membres désignés au titre des employeurs et des travailleurs indépendants, dont cinq par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives, et trois désignés par les institutions ou organisations professionnelles de travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national ; Les sièges sont répartis entre les représentants des assurés sociaux, les représentants des employeurs et des travailleurs indépendants selon les règles prévues respectivement aux articles R. 121-5 à R. 121-7 pour les conseils d'administration des unions pour le recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales. Les règles d'inéligibilité et d'incompatibilité imposées aux membres des conseils d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales par les articles L. 231-6 et L. 231-6-1 sont applicables aux membres des conseils départementaux. Les membres des conseils départementaux sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les fonctions des membres des conseils départementaux prennent fin à l'expiration du mandat des membres du conseil d'administration. II.-Dans chaque département, ces conseils : 1° Assurent le suivi de l'activité de l'URSSAF, notamment celle relative au recouvrement, au contrôle et à la lutte contre les fraudes ; 2° S'assurent de la qualité du service rendu aux cotisants au regard, notamment, des objectifs fixés par les contrats pluriannuels de gestion prévus à l'article L. 227-3 ; 3° Suivent l'évolution du contexte socio-économique. Des instances départementales d'instruction des recours amiables sont constituées au sein des conseils départementaux. Elles sont composées de dix membres désignés parmi les conseillers départementaux à raison d'un représentant par organisation syndicale au titre des assurés sociaux et de cinq représentants au titre des employeurs et travailleurs indépendants.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Pour être admis à voter, l'électeur doit être inscrit sur la liste électorale établie en vue des élections aux conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale. Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, sont admis à voter, quoique non inscrits, en application de l'article L. 62 du code électoral et sous réserve du contrôle de leur identité, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Les électeurs assurés sociaux détachés à l'étranger seront inscrits sur la liste électorale de la commune de leur résidence connue en France ou, à défaut, sur celle de la commune du siège de l'organisme qui assure leur rémunération. Ils votent pour le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie et de la caisse d'allocations familiales dans la circonscription de laquelle se trouve la commune où ils sont inscrits. Les électeurs assurés sociaux à la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie, les assurés sociaux et les travailleurs indépendants électeurs à la caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure sont inscrits sur la liste électorale de la commune où les caisses intéressées ont leur siège.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Cent trente et un jours avant la date du scrutin, les états adressés au maire en vertu de l'article L. 214-4 sont déposés au secrétariat de la mairie en vue de leur consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, les états de recensement des électeurs de chaque arrondissement sont déposés au secrétariat de la mairie d'arrondissement. Le même jour, le maire avise les électeurs par voie d'affichage du dépôt des états de recensement.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
La commission administrative prévue au troisième alinéa de l'article L. 214-4 est composée de deux électeurs assurés sociaux titulaires ou suppléants et d'un électeur travailleur indépendant titulaire ou suppléant. Les membres titulaires et suppléants sont désignés par le maire. En outre, les organisations mentionnées à l'article L. 214-6 peuvent désigner un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative. Il peut être créé une sous-commission composée de la même façon que la commission administrative et chargée de préparer les travaux de celle-ci. En cas d'impossibilité de composer la commission conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas ci-dessus, le maire peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune ou, à défaut, par un électeur désigné par le maire.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Dans les trente-neuf jours qui suivent le dépôt des états de recensement mentionnés à l'article D. 214-3, tout électeur peut vérifier s'il est inscrit et, le cas échéant, demander son inscription. De même, tout électeur et le commissaire de la République peut réclamer la radiation d'un électeur indûment inscrit. Le commissaire de la République peut également réclamer l'inscription d'un électeur non inscrit. Les demandes d'inscription et les réclamations sont déposées à la mairie. Il en est délivré récépissé. Un arrêté fixe la liste des pièces permettant à l'assuré de justifier de la qualité d'électeur.
Version en vigueur du 9 juillet 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
La commission administrative instruit les demandes et réclamations. Au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le scrutin, après avoir recueilli l'avis de la commission, le maire arrête les listes électorales en procédant à l'inscription des électeurs dans chaque collège. Il porte à la connaissance des intéressés les décisions de refus d'inscription ou de radiation dans les mêmes délais.
Version en vigueur du 9 juillet 1983 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Au plus tard quatre-vingt-neuf jours avant le scrutin, le maire avise les électeurs par voie d'affichage du dépôt des listes électorales. Le commissaire de la République peut en avoir copie sur sa demande.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Pour l'application de l'article L. 25 du code électoral, le délai de réclamation est fixé à dix jours à compter de l'affichage prévu à l'article D. 214-7 ci-dessus.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 9 juillet 1983
Version en vigueur du 9 juillet 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 28 décembre 1980
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Les électeurs mineurs peuvent sans autorisation présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dans laquelle la liste a été affichée. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet de son recours. Si celui-ci concerne un autre électeur que le requérant, la déclaration comporte les nom, prénoms et adresse de cet électeur.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours au requérant et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en informe le commissaire de la République et le maire dans le même délai. La décision n'est pas susceptible d'opposition.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif. Les dispositions des articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 25 mai 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Les délais fixés par les articles D. 214-8 et D. 214-11 à D. 214-13 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1807
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations présentées en application de l'article L. 34 du code électoral.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Tout électeur de la commune peut, à ses frais, prendre communication et copie de la liste électorale de la commune à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection. A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée. Les listes rectifiées, s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions judiciaires seront closes soixante-huit jours avant le scrutin.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
La publication ou la diffusion des mentions relatives aux personnes à l'occasion de la consultation des états et de la liste électorale ainsi que l'utilisation de la liste à des fins autres que des fins électorales seront punies des peines prévues pour les contraventions de 4ème classe. La peine sera prononcée autant de fois qu'il y aura d'infractions.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2006
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Un arrêté ministériel fixe la période de dépôt des candidatures ainsi que la date à laquelle le commissaire de la République publie les listes de candidatures. Chaque candidat doit produire à l'appui de sa déclaration de candidature une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie d'une pièce d'identité dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Chaque candidat doit attester sur l'honneur n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L.5 et L. 6 du code électoral ainsi que l'exactitude des renseignements fournis dans sa déclaration de candidature.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2006
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite, signée de chaque candidat figurant sur la liste. Cette déclaration collective précise : 1°) le conseil d'administration de l'organisme auquel les candidats de la liste se présentent ; 2°) l'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ; 3°) le titre de la liste. A cette déclaration collective sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat et comporte la procuration donnée au mandataire. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2006
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Chaque candidat travailleur indépendant doit déclarer sa candidature en indiquant l'organisme et le collège où il se présente avec son suppléant. La déclaration doit comporter les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des intéressés.
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Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Les candidatures sont établies pour chaque conseil d'administration. Elles sont déposées à la préfecture du département où l'organisme intéressé a son siège. Il est délivré au mandataire de la liste un reçu de la déclaration collective et des déclarations individuelles.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Aucune des listes mentionnées à l'article L. 214-6 ne peut comporter un nombre de candidats inférieur à quinze ou supérieur à vingt-trois.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Le commissaire de la République publie les listes de candidatures. Ces listes sont affichées à la préfecture, dans les mairies et aux sièges des organismes intéressés. Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste. Une liste ne peut faire l'objet d'un retrait que lorsque plus de la moitié des candidats inscrits sur cette liste en font la demande au commissaire de la République. Cette demande est est écrite. Elle est enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication de la liste. Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
La régularité des listes peut être contestée dans un délai de trois jours à partir de leur publication devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse intéressée. Le tribunal, qui peut être saisi sur requête d'un électeur ou du commissaire de la République, statue sans formalité dans les trois jours.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Chaque liste de candidatures et chaque candidat titulaire travailleur indépendant a droit à une circulaire sur un feuillet de format 210 X 297 mm. Le nombre de circulaires que chaque liste et chaque candidat travailleur indépendant peut faire imprimer ne doit pas dépasser de plus de 10 p. 100 le nombre d'électeurs inscrits.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 9 septembre 1995
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Chaque liste et chaque candidat travailleur indépendant titulaire a droit à deux affiches, l'une d'un format de 594 X 841 mm pour la propagande, l'autre d'un format de 297 X 420 mm pour l'annonce des réunions électorales. Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral est déterminé par la commission de propagande. Ceux-ci devront être établis au minimum à côté de chaque lieu de vote. Chaque candidat sollicitant les suffrages d'électeurs groupés dans un bureau de vote intercommunal doit pouvoir disposer, sur sa demande, d'un emplacement dans chacune des communes regroupées dans le bureau de vote considéré. La demande d'attribution d'emplacements doit être formulée pendant la durée de la campagne électorale et au plus tard cinq jours avant la date du scrutin. Les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des candidatures. Tout candidat qui laissera sans emploi l'emplacement d'affichage qu'il aura demandé sera tenu, sauf en cas de force majeure reconnue par le tribunal, de rembourser à la commune les frais d'établissement.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 9 septembre 1995
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Le nombre de bulletins de vote que chaque liste de candidats ou chaque candidat travailleur indépendant titulaire peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 20 p. 100 le double du nombre des électeurs dont cette liste ou ce candidat sollicite les suffrages. Les bulletins ont un format de 148 X 210 mm. Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le nom de l'organisme de sécurité sociale, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste. Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
La commission de propagande prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-7 est constituée par arrêté du commissaire de la République au chef-lieu de chaque département. Chaque commission est présidée par un magistrat des juridictions administratives ou judiciaires désigné selon le cas par le président de la chambre régionale des comptes, le président du tribunal administratif ou le premier président de la cour d'appel, et comprend : 1°) un fonctionnaire en activité ou en retraite désigné par le commissaire de la République ; 2°) un fonctionnaire désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; 3°) un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ; 4°) un fonctionnaire désigné par le chef de service départemental des postes. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République. La commission de propagande siège dans un local désigné par son président, en accord avec le commissaire de la République. Le président convoque les mandataires de chaque liste ou de chaque candidat. Ceux-ci peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Tout engagement de dépenses demandé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le commissaire de la République.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
La commission de propagande reçoit du commissaire de la République les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes. Elle est chargée : 1°) de dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux ; 2°) de déterminer les emplacements d'affichage conformément aux dispositions de l'article D. 214-26 ; 3°) d'adresser au plus tard neuf jours avant les élections, dans une même enveloppe fermée qui est acheminée en dispense d'affranchissement, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes et candidats à tous les électeurs dont ces listes et ces candidats sollicitent les suffrages. Ce délai est porté à quarante-cinq jours pour les électeurs à la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie et à la caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure ; 4°) d'envoyer à chaque maire concerné, au plus tard huit jours avant les élections, les bulletins de vote de chaque liste et de chaque candidat en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Le mandataire de chaque liste et le candidat travailleur indépendant font connaître au président de la commission le nom du ou des imprimeurs choisis par elle sur la liste des imprimeurs agréés. Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article D. 214-33. Le mandataire de la liste et le candidat travailleur indépendant doivent remettre au président de la commission les exemplaires imprimés de la circulaire et du bulletin au plus tard vingt-cinq jours avant le scrutin. Ce délai est porté à soixante jours pour les candidats à la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie et à la caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure. La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à ce délai. Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ne sont pas acceptés par la commission.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Il est remboursé aux listes le coût du papier et les frais d'impression des circulaires, affiches et bulletins de vote prévus respectivement aux articles D. 214-25 à D. 214-27. Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés. La somme remboursée pour le coût du papier et les frais d'impression ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du commissaire de la République dans la limite d'un coût unitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis d'une commission départementale comprenant : 1°) le commissaire de la République ou son représentant, président ; 2°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ; 3°) le trésorier-payeur général ou son représentant ; 4°) le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ; 5°) un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désigné par le commissaire de la République selon la nature des tarifs à établir. En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravures (clichés, similis ou traits) : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, Afnor II/1.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Le remboursement des documents électoraux mentionnés aux articles D. 214-26 à D. 214-28 sera opéré au profit des candidats travailleurs indépendants ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés dans le collège considéré. Le remboursement sera effectué dans les conditions prévues à l'article D. 214-33.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Une carte électorale est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale. Il ne sera délivré qu'une seule carte aux assurés participant à deux scrutins. La carte électorale doit être signée par l'électeur.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Dans chaque commune, les cartes électorales sont établies par le maire. Elles mentionnent : 1°) les noms, prénoms, la date, le lieu de naissance ainsi que le domicile de l'électeur ; 2°) le ou les collèges dont il relève ; 3°) le ou les bureaux de vote dont il dépend ; 4°) le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ; 5°) l'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être frappé d'aucune incapacité électorale résultant des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral. Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs par le maire. Les cartes qui n'ont pas été remises à leurs titulaires sont retournées à la mairie expéditrice. Elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé pour être mises à la disposition de leurs titulaires. Pour les électeurs participant à deux scrutins, la carte électorale sera remise au bureau de vote chargé de recueillir les suffrages pour la caisse d'allocations familiales. Dans l'un et l'autre cas, elles ne peuvent être remises à l'électeur que sur le vu d'une pièce d'identité.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Un arrêté du commissaire de la République, pris dans les délais fixés par arrêté ministériel, établit la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux après avoir recueilli l'avis des maires intéressés.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
La désignation des électeurs au sein de la commission prévue au premier alinéa de l'article L. 214-11 est opérée par arrêté du commissaire de la République.
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
En application de l'article L. 212-4, le conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime a la composition suivante : 1°) douze représentants élus des travailleurs indépendants ; 2°) huit représentants élus des pêcheurs salariés ; 3°) quatre représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; 4°) trois représentants des associations familiales désignés par l'union nationale des associations familiales ; 5°) une personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 12 octobre 1990
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Sont électeurs des représentants des travailleurs indépendants et des pêcheurs salariés les assurés sociaux de seize ans et plus relevant des régimes de l'Etablissement national des invalides de la marine.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Sont électeurs des représentants des assurés sociaux au conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce les assurés tels que définis à l'article D. 214-40.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
La qualité de marin du commerce ou de pêcheur maritime est déterminée par le type de navigation correspondant au dernier embarquement effectué ou à l'embarquement en cours à la date d'appréciation de la qualité d'électeur telle que prévue par le décret cité au troisième alinéa de l'article L. 214-1.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Les représentants des travailleurs indépendants au conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime sont élus par les électeurs définis à l'article D. 214-40 qui pratiquent la pêche sur les bateaux de cinquante tonneaux de jauge brute et au-dessous et qui sont rétribués à la part.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Les électeurs qui n'exercent pas d'activité professionnelle votent pour les représentants des travailleurs indépendants, pour ceux des pêcheurs salariés ou pour ceux des assurés sociaux par référence au dernier embarquement effectué.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Les représentants des travailleurs indépendants au conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales de la pêche maritime sont élus dans un collège unique et la présentation des listes des candidats dans cette catégorie est libre.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Il est institué des bureaux de vote dans chacun des quartiers des affaires maritimes et dans les locaux du ministère chargé de la marine marchande. Les listes électorales sont établies par le chef du quartier, assisté d'une commission administrative. Elles sont publiées dans chaque quartier cent vingt jours avant la date du scrutin. Dans les vingt-huit jours qui suivent cette publication, tout électeur peut vérifier qu'il est inscrit et, le cas échéant, demander son inscription. De même tout électeur peut demander la radiation d'un électeur indûment inscrit. Les demandes d'inscription et les réclamations sont déposées au quartier des affaires maritimes et, à Paris, au ministère chargé de la marine marchande. Il en est délivré récépissé. La commission administrative est composée du chef de quartier ou de son représentant, président et de trois assurés affiliés à l'E.N.I.M. ; ils sont nommés par le chef de quartier avec leur suppléant. Elle instruit les demandes et réclamations. Le chef du quartier ou, à Paris, le directeur des gens de mer et de l'administration générale notifie les décisions ou refus d'inscription ou de radiation aux intéressés quatre-vingt-douze jours avant la date des élections. En outre, chaque organisation mentionnée à l'article L. 214-6 peut désigner un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent du quartier des affaires maritimes.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Le chef de quartier établit la liste électorale en procédant à l'inscription des électeurs dans chacune des catégories mentionnées aux articles D. 214-41 et D. 214-43. Il arrête cette liste quatre-vingt-douze jours avant la date du scrutin. Cette liste est déposée dans les locaux du quartier des affaires maritimes en vue de sa consultation par toute personne intéressée.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Pour l'application des articles D. 214-8 à D. 214-17, D. 214-23 et D. 214-24, les prérogatives exercées par le maire et le commissaire de la République, sont confiées au chef du quartier des affaires maritimes. Pour l'application de ces mêmes articles, le quartier des affaires maritimes se substitue à la commune, à la mairie et à la préfecture dans les références qui sont faites à cette circonscription ou à ces administrations. Pour l'application de l'article D. 214-8, la référence à l'article D. 214-46 est substituée à la référence à l'article D. 214-7.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Les articles D. 214-18 et D. 214-19 sont applicables aux élections des conseils d'administration des caisses nationales d'allocations familiales des marins du commerce et de la pêche maritime. Pour la présentation des listes de candidats à la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce, celles-ci comportent de quinze à vingt-trois candidats pour les assurés sociaux. Pour la présentation des listes de candidats à la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime, celles-ci comportent de douze à dix-huit candidats pour les travailleurs indépendants et de huit à douze candidats pour les pêcheurs salariés. Les listes sont déposées au ministère chargé de la marine marchande qui en assure la publication dans les bureaux de vote.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Le nombre de circulaires, que chaque liste peut faire imprimer, ne doit pas dépasser de plus de 30 p. 100 le nombre d'électeurs inscrits.
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Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 214-25 et des articles D. 214-26 et D. 214-27 sont applicables à l'élection des conseils d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime et de la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Une commission nationale de propagande est instituée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Cette commission, présidée par un magistrat de l'ordre administratif, comprend : 1°) deux fonctionnaires, en activité ou en retraite, désignés par le ministre chargé de la marine marchande ; 2°) deux fonctionnaires, en activité ou en retraite, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le secrétariat est assuré par un agent du ministère chargé de la marine marchande. La commission nationale de propagande peut constituer, en tant que de besoin, deux sous-commissions spécialisées, l'une pour la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime et l'autre pour la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
La commission nationale de propagande reçoit des services du ministère chargé de la marine marchande les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires, des bulletins et instruments de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes. Elle est chargée : 1°) de dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux ; 2°) de déterminer les emplacements d'affichage ; 3°) d'adresser au plus tard soixante jours avant les élections dans une même enveloppe fermée, acheminée en franchise, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes à tous les électeurs dont ces listes sollicitent les suffrages ; 4°) d'envoyer à chaque chef de quartier des affaires maritimes concerné, au plus tard huit jours avant les élections, les bulletins de vote de chaque liste en nombre égal à celui des électeurs inscrits.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission nationale de propagande le nom du ou des imprimeurs choisis par elle sur la liste des imprimeurs agréés. Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum de documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer. Le remboursement est effectué suivant les règles prévues à l'article D. 214-33 au tarif défini par l'arrêté interministériel mentionné au deuxième alinéa dudit article. Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission nationale de propagande les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, au plus tard soixante-quinze jours avant le scrutin. La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à ce délai. Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission. Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Une carte électorale est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale. La carte électorale doit être signée par l'électeur. L'article D. 214-36 est applicable aux présentes élections dans les conditions définies à l'article D. 214-48.
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Les dépenses de fonctionnement courant mentionnées à l'article L. 214-14 sont celles qui résultent de l'application de l'article L. 70 du code électoral relatif aux frais d'assemblée électorale.
Version en vigueur du 2 juillet 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
L'Etat assure en outre la responsabilité de l'information du public, du fonctionnement des commissions de propagande, de l'établissement des procurations de vote, de la centralisation des résultats du scrutin, du remboursement aux communes des frais engagés pour l'ensemble des opérations électorales, du remboursement des frais de propagande aux candidats.
Version en vigueur du 2 juillet 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Le régime général de sécurité sociale supporte les dépenses mentionnées à l'article D. 214-57. Il fait l'avance des dotations nécessaires au budget de l'Etat selon des modalités fixées par une convention entre l'Etat et la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Version en vigueur du 2 juillet 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
Les sommes versées à ce titre par la caisse nationale d'assurance vieillesse sont rattachées au budget de l'Etat. Un arrêté interministériel fixera les modalités de ce rattachement.
Version en vigueur du 2 juillet 1983 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juillet 1996
L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs prévus à l'article L. 214-15 est le ministre chargé de la sécurité sociale. Le délai prévu au même article est de huit jours.
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 1 avril 2010
Les circonscriptions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail sont fixées conformément au tableau joint au présent chapitre (annexe I).
Version en vigueur du 1 avril 2010 au 7 décembre 2018
En cas de pluralité d'unions départementales des associations familiales dans la circonscription d'une caisse primaire d'assurance maladie, d'une caisse d'allocations familiales ou d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, le ou les représentants des associations familiales au conseil d'administration de cette caisse sont désignés par l'union nationale des associations familiales si les unions départementales ne sont pas parvenues à un accord dans le délai de deux mois à compter de la date des élections des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses locales.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
En application du V de l'article L. 217-7-1, le travailleur indépendant ne relevant pas des dispositions des articles L. 613-7 et L. 642-4-2 et qui a opté pour la détermination des bénéfices imposables en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts peut procéder à tout moment au calcul du montant de ses cotisations et contributions sociales par l'intermédiaire du téléservice mentionné au dernier alinéa de l'article L. 131-6. Ce téléservice lui permet de connaître, à partir des informations qu'il a renseignées, le montant des cotisations et contributions dues, les taux appliqués à son revenu d'activité, ainsi que le montant net de ce revenu déduction faite du montant des cotisations et contributions. Pour les travailleurs indépendants relevant des articles L. 641-1 et L. 651-1, les modalités de calcul des cotisations sociales dues au titre des assurance vieillesse et invalidité-décès peuvent être demandées auprès des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
I.-Lorsqu'un travailleur indépendant mentionné à l'article L. 611-1, ne relevant pas des articles L. 613-7 et L. 642-4-2, demande à l'organisme en charge du recouvrement dont il relève les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales dues au titre d'un exercice pour lequel les revenus ont été déclarés, ce dernier lui fait parvenir, dans les deux mois suivant la demande : 1° Le rappel, le cas échéant, des règles applicables en matière d'assiettes minimales de calcul des cotisations et contributions sociales ou d'exonérations ; 2° Les informations relatives au montant des cotisations et contributions sociales qui ont été appelées et précisant, pour chacune, le montant de leur assiette, le taux appliqué et le montant total dû ; 3° Un décompte, pour chaque année civile au titre de laquelle un revenu a été déclaré et non prescrite, des cotisations et contributions dues au titre de ces exercices, précisant les versements réalisés, ainsi que l'affectation de ces derniers aux créances de cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités, le cas échéant ; 4° Un décompte, le cas échant, du montant des cotisations et contributions sociales restant dues ou trop versées, précisant à quelle période elles se rattachent. II.-Lorsque la réclamation mentionnée au I de l'article L. 217-7-1 a été formulée par le médiateur de l'organisme de sécurité sociale en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales ou par le médiateur régional de l'instance régionale de la protection des travailleurs indépendants mentionné à l'article R. 612-9, les informations mentionnées au I lui sont communiquées, ainsi qu'au travailleur indépendant concerné, selon les mêmes modalités.
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Version en vigueur du 5 avril 1961 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 12 octobre 2014
Version en vigueur du 5 avril 1961 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur depuis le 29 juin 2026
Version en vigueur depuis le 30 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021