Article L380-5
AbrogéVersion en vigueur du 26 décembre 2001 au 31 décembre 2002
Code de la sécurité sociale · 7 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 31 décembre 2002
Les ayants droit mineurs des personnes ne remplissant pas la condition de résidence stable et régulière prévue à l'article L. 380-1 sont affiliés au régime général au titre du présent chapitre.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2000
Version en vigueur depuis le 18 janvier 2002
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 juillet 1999
Le recouvrement des cotisations et le versement des prestations sont assurés, pour le compte du régime général de sécurité sociale, par un organisme agréé par l'autorité administrative qui prend la dénomination de " caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes ". Cet organisme est constitué et fonctionne conformément aux prescriptions du code de la mutualité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les adaptations aux règles de gestion des organismes mutualistes rendues nécessaires par les caractéristiques propres du groupe social considéré, ainsi que la composition et le mode de désignation du conseil d'administration compte tenu, notamment, de la pluralité des cultes concernés par la présente section. L'organisme agréé assume dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat les obligations en matière d'affiliation à l'égard de la sécurité sociale.
Version en vigueur depuis le 31 juillet 1987
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 20 janvier 1991 au 28 juillet 1999
La caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes peut exercer une action sociale en faveur de ses ressortissants. Le financement de cette action sociale est fixé sur décision du conseil d'administration de la caisse approuvée par un arrêté interministériel.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 juillet 1999
Les délibérations du conseil d'administration de l'organisme agréé mentionné à l'article L. 381-13 ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités compétentes de l'Etat dans un délai déterminé.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 juillet 1986
Une cotisation forfaitaire est due pour chaque assuré bénéficiaire des dispositions de l'article L. 381-27. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 août 2003
Les accords relatifs à l'institution dans le cadre professionnel ou interprofessionnel de régimes complémentaires de retraites, ainsi que leurs avenants, peuvent être agréés par arrêté interministériel lorsqu'ils sont conclus entre les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives des artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1 et des personnes assurant la diffusion ou l'exploitation de leurs oeuvres. L'agrément a pour effet de rendre obligatoires les dispositions de l'accord pour toutes les personnes comprises dans le champ d'application de l'accord. Il est donné pour la durée de validité de l'accord. Il peut être retiré par arrêté interministériel si les dispositions de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. Les accords mentionnés ci-dessus et présentés à l'agrément interministériel sont soumis aux conditions de publicité prévues à l'article L. 133-14 du code du travail.
Version en vigueur depuis le 27 mai 2005
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 août 2003
Des décrets déterminent pour chacune des profession mentionnées à l'article L. 382-1, les modalités d'application des articles L. 382-11 et L. 382-12 et notamment : 1°) les modes de gestion des régimes complémentaires auxquels les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 demeurent affiliées en application des articles L. 382-11 et L. 382-12 ; 2°) les modes de gestion et de fonctionnement des institutions éventuellement créées en application des articles L. 382-11 et L. 382-12 ; 3°) les règles de la dévolution partielle de biens prévue à l'article L. 382-12.
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Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1993
Version en vigueur depuis le 17 juillet 1986
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1958
Version en vigueur depuis le 1 juin 2009
Version en vigueur depuis le 26 février 2004
Version en vigueur depuis le 26 février 2004
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2006
Version en vigueur du 4 janvier 1976 au 31 juillet 1987
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985